Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est créé par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)
L'ordonnance rendue en application de l'article 704-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 704-2.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 704-2, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l'agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l'agence. Article 25 A modifié les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 706-148, Art. 706-150, Art. 706-153, Art. 706-158, […] Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière Article 63 A modifié les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 706-17, Art. 706-168 A modifié les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 704 Article 64 I.-II.-A transféré les dispositions suivantes : Code de procédure pénale Art. 705,705-1,705-2, […]
Lire la suite…[…] 3. Le 26 novembre, une information a été ouverte au tribunal judiciaire de Cayenne et ils ont été chacun mis en examen des chefs susvisés. […] 6. Les formalités prescrites par l'article 704-2 du code de procédure pénale ont été observées et l'ordonnance déférée relève de l'article 704-3 de ce même code.
Texte de loi Article 704-3 L'ordonnance rendue en application de l'article 704-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, […]
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