Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2300639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 30 novembre, 7 décembre 2023, 25 novembre 2024 et 4 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande de remise de dette relative à deux indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 4 840,78 euros pour la période de décembre 2020 à septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze lui a notifié une amende administrative d’un montant de 477 euros ;
3°) d’annuler la mise en demeure de payer les sommes précitées émise, le 7 novembre 2023, par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Corrèze pour le recouvrement des sommes précitées dues au département de la Corrèze.
Il soutient que :
— les indus en litige ne sont pas fondés ;
— le mémoire en défense du département n’est pas signé par le président du conseil départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est partiellement irrecevable pour tardiveté concernant l’indu de revenu de solidarité active ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 5 décembre 2024, le directeur départemental des finances publique de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées par un courrier du 5 décembre 2024 que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité partielle de la requête en raison de l’incompétence du tribunal, dès lors que les conclusions tendant à l’annulation d’une mesure de recouvrement relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation des décisions des 7 mars 2023 et 11 mai 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande de remise de dette relative à deux indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 4 840,78 euros pour la période de décembre 2020 à septembre 2021 et lui a préalablement notifié une amende administrative d’un montant de 477 euros. Il demande également l’annulation de la mise en demeure de payer émise, le 7 novembre 2023, par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Corrèze pour le recouvrement des sommes précitées dues au département de la Corrèze.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer :
2. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / () ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l’exécution ".
3. M. A conteste la mise en demeure valant commandement de payer établie à son encontre le 7 novembre 2023 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Corrèze pour le recouvrement de la somme totale de 5 317,78 euros due au département de la Corrèze au titre d’indus de revenu de solidarité active et d’une amende administrative. Le requérant soulève ainsi un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève du juge de l’exécution, qui est un juge de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de cette mise en demeure doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
4. Si M. A soutient que le mémoire en défense n’est pas signé, celui-ci indique la qualité et le nom du signataire, en l’espèce le président du conseil départemental de la Corrèze. Par suite, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense opposée par l’intéressé ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
6. Par une décision du 11 mai 2022 mentionnant les voies et délais de recours, le président du conseil départemental de la Corrèze a infligé, sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative d’un montant de 477 euros à M. A. Il résulte de l’instruction que le pli contenant cette décision a été notifié à l’intéressé le 13 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le département verse une copie à l’instance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision, enregistrées le 17 avril 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives. Dans ces conditions, ces conclusions sont, ainsi que le fait valoir le département de la Corrèze en défense, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des indus de revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
8. M. A, qui ne développe aucun moyen sérieux tendant à remettre en cause le bien-fondé des indus en cause, a fait l’objet d’un contrôle de situation le 15 juillet 2021, lequel a donné lieu à un rapport établi par un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort de ce rapport non sérieusement contesté que l’intéressé a omis de déclarer sa pension de retraite et sa pension vieillesse à la caisse, ce qui a engendré les indus en litige pour la période de décembre 2020 à septembre 2021. Eu égard à la nature des ressources omises et au caractère répété de l’omission déclarative ainsi qu’aux justifications peu probantes du requérant en l’espèce, les indus en cause dont le remboursement est réclamé doivent être regardés comme résultant de fausses déclarations. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Corrèze a pu à bon droit remettre en cause à ce titre le revenu de solidarité active perçu par le requérant et lui réclamer le remboursement des indus de cette prestation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 7 novembre 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D A, au département de la Corrèze et à la direction départementale des finances publiques de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
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