Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
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[…] contenu aux articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale, par une loi n° 2014-372 du 28 mars 2014. […] Cependant, […] 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4 du code de procédure pénale. […] — Article 230-33 du code de procédure pénale c). — [3]. — Article 230-34 du code de procédure pénale d). — [4]. — Article 230-38 du code de procédure pénale e). — [5]. — Article 230-39 du code de procédure pénale f). — [6]. — Article 230-40 du code de procédure pénale g). — [7]. — Article 230-41 du code de procédure pénale h). —[8]. — Article 230-42 du code de procédure pénale i). — [9]. — Cass.crim .9 mai 2018, n° de pourvoi 17-86.558 IV). […] Articles similaires
Lire la suite…[…] qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que rien ne permettait d'établir que les enquêteurs auraient procédé à l'exploitation de la procédure souche sur la base de telles copies illicites, la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments précités de la procédure en violation des articles 81, 151, 706-95-18, 230-38, 230-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] 38. […]
[…] 38. […] que l'inobservation de ces formalités doit dès lors être sanctionnée par la nullité ; qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêt attaqué que la date et l'heure de la pose du dispositif sur le véhicule utilisé par M. [C] comme la date et l'heure du début de l'enregistrement ne sont pas précisées ; qu'en déclarant néanmoins qu'il a été satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles et qu'aucune irrégularité ne justifie l'annulation de la procédure, l'arrêt attaqué a violé les articles 230-32, 230-37, 230-38, 170 et 173 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 230-32, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lorsqu'ils contrôlent la mesure, les juges articulent l'article 230-38 avec le régime d'autorisation et de durée des articles 230-32 et 230-33, dont le respect conditionne la validité de la preuve issue de la géolocalisation. En résumé, la régularité documentaire et la conservation intègre des enregistrements sont déterminantes pour l'admission des résultats de géolocalisation.
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