Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mars 2023, n° 2213142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2022, N° 2221096 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
II. Par une ordonnance n°2221096 en date du 9 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France par laquelle elle a rejeté son recours formé contre la décision du 8 juillet 2022 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d’un visa touristique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Les présentes requêtes, qui tendent à l’annulation de la même décision, ont été déposées par M. B qui réside au Maroc et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal au requérant le 17 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, et dont il a été accusé réception le 27 octobre 2022 et le 1er décembre 2022, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé ses recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, ces requêtes sont entachées d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nantes, le 29 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2214931
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