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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 14 févr. 2025, n° 22/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 mai 2022, N° 19/02893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03045 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POGK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 18]
N° RG 19/02893
APPELANTE :
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 12]
de nationalité Française
C/O Mme [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [T] et M. [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 sous le régime de la séparation de biens.
Les époux avaient acquis avant le mariage, le [Date mariage 6] 1998, un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 19], financé à l’aide d’un prêt contracté auprès de [15].
Ce bien était vendu en 2003 pour un montant de 495 000 euros, permettant de solder le prêt à hauteur de 101 408 euros.
Les époux ont, suivant acte notarié du 22 mai 2003, acquis en indivision, à hauteur d’un tiers pour l’épouse et deux tiers pour l’époux, une maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 14], [Adresse 4], pour le prix de 304 898 euros, cette acquisition ayant été financée par le solde du prix de vente de l’immeuble sis à [Localité 19].
Par requête en date du 28 août 2013, M. [C] [D] saisissait le juge aux affaires familiales aux fins de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a notamment rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de l’épouse.
Le bien indivis sis à [Localité 14] était vendu le 15 novembre 2013 en l’étude de Me [S] pour un prix de 340 000 euros.
Lors de la vente, les époux convenaient de la répartition entre eux du prix de vente à hauteur de 179 400 euros pour le mari et 159 400 euros pour l’épouse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2014, M. [C] [D] assignait Mme [G] [T] devant le juge aux affaires familiales en vue, notamment, d’obtenir le prononcé du divorce.
Le juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance en divorce, autorisait la délivrance de la somme de 113 300 euros à chacun des époux.
Par jugement en date du 8 septembre 2016, le juge aux affaires familiales :
— prononçait le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
— constatait que les intérêts patrimoniaux des époux sont liquidés et partagés
— condamnait le mari à régler à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros en capital
— disait que le mari était débiteur de la somme de 2 000 euros envers l’épouse
— rejetait les demandes principales et reconventionnelles pour le surplus.
Par arrêt du 21 décembre 2018, la cour d’appel de céans infirmait le jugement et statuant à nouveau:
— fixait la prestation compensatoire à 40 000 euros,
— déclarait le juge aux affaires familiales incompétent pour trancher les prétentions de créances entre époux relatives à la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de l’instance en divorce
En conséquence,
— jugeait n’y avoir lieu de dire que l’ex-époux est débiteur de la somme de 2000 euros
— disait n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions de créances formées par l’ex-épouse
— ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
— disait n’y avoir lieu à désignation d’un notaire par la cour aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage
— fixait les effets du divorce entre époux à la date de l’ordonnance de non conciliation
Le solde du prix de vente de l’immeuble restait consigné chez le notaire, les parties ne parvenant à aucun accord à son sujet.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2019, M. [C] [D] assignait Mme [G] [T] aux fins de partage du solde du prix de vente de l’immeuble.
Par jugement en date du 20 mai 2022, dont la cour est saisie, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan :
— disait que l’accord du 15 novembre 2013 avait pour objet la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision entre les parties, constituée uniquement de l’immeuble sis à [Localité 14]
— disait que l’accord avait été remis en cause par Mme [T] par ses demandes de « récompenses »
— disait que le caractère irrévocable de cet accord ne pouvait, en conséquence, être retenu
— déboutait Mme [T] de ses demandes principales, fondées selon son dispositif exclusivement sur le caractère irrévocable de cet accord
— disait n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de constater des parties qui ne sont pas des prétentions
— relevait qu’il n’avait existé aucune communauté entre les époux, mais uniquement une indivision
— disait que Mme [T] ne pouvait réclamer de récompenses contre son ex-époux
— déboutait Mme [T] de ses demandes subsidiaires de dommages et intérêts du chef du recel de communauté
— condamnait M. [D] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros correspondant à la valeur du véhicule Honda Civic appartement à l’ex-épouse et donné en reprise par l’ex-mari pour l’achat du véhicule BMW
— déboutait Mme [T] de ses autres demandes « par défaut »
— déboutait M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 6 396 euros au titre du remboursement de l’impôt sur les revenus 2012
— ordonnait le partage des fonds consignés chez le notaire en attribuant 186 064,70 euros à M. [D] et 153 300 euros à Mme [T]
— ordonnait le déblocage du solde du prix de vente de l’immeuble de [Localité 14] bloqué chez le notaire
— rejetait les demandes plus amples ou contraires
disait que chacune des parties supporterait la charge des dépens par elle exposés
— disait n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Mme [G] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 8 juin 2022 ainsi libellée « appel en cas d’objet du litige indivisible, affaire relative aux régimes matrimoniaux ».
Elle a formé un autre appel de la même décision par déclaration au greffe en date du 24 février 2023, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de caducité le 13 juillet 2023.
Les dernières écritures de Mme [G] [T] ont été déposées le 19 novembre 2024 et celles de M. [C] [D] le 2 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [T], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1477, 815 et suivants, 840 et suivants, 1360, 1324, 1128, 1130, 1131, 214, 1537, 1433, 214, 1537, 1315, 1134, 1382 et 1369 du code civil, de réformer la décision dont appel et de :
*à titre principal
— dire et juger que la déclaration d’appel est régulière en ce que l’objet du litige est bien indivisible
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— prendre acte de l’échec de la procédure amiable de déblocage des sommes indivises
— dire et juger que l’accord signé entre les époux le 15 novembre 2013 et authentifié par le notaire est irrévocable et qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux
— réformer le jugement en ce qu’il a changé l’objet du litige en rejetant sa demande principale de voir valider l’accord du 15 novembre 2013 parce qu’elle avait demandé à titre subsidiaire des récompenses dans l’hypothèse du rejet de sa demande principale (sic)
— réformer le jugement en ce qu’il a interprété la commune intention des parties et en a dénaturé la portée
— dire et juger qu’elle verse les éléments de preuve des biens propres détenus avant mariage en versant aux débats ses titres de propriété et des fonds propres réinvestis au profit de l’indivision, et sollicite à bon droit de récupérer les sommes apportées lors des différents achats immobiliers
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 46 100 euros, somme à valoir sur le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 5] outre la moitié des intérêts capitalisés depuis 2013 et déduction faite des frais de mainlevée
— ordonner le partage et le déblocage par moitié des intérêts capitalisés des sommes bloquées depuis 2013 à l’étude de Me [J]
— dire et juger que M. [D] aura droit à la somme de 180 000 euros sur le prix de vente de l’immeuble, sous déduction de la somme de 635,30 euros au titre des frais de mainlevée, soit une somme nette de 179 400 euros
— dire et juger qu’elle aura droit à la somme de 160 000 euros sur le prix de vente de l’immeuble, sous déduction de la somme de 564,70 euros au titre des frais de mainlevée, soit une somme nette de 159 400 euros
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens
*à titre subsidiaire
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger qu’elle verse aux débats un projet d’acte liquidatif qui démontre le bienfondé de ses demandes de soulte
— prendre acte de ce qu’elle renonce à ses demandes relatives au recel et aux dommages et intérêts, ainsi qu’à ses demandes de récompenses sur la SCI [20] et au titre de l’affaire des époux [Y] [M]
— dire et juger qu’elle n’a pas remis en cause l’accord du 15 novembre 2013 en sollicitant une récompense
— dire et juger qu’elle verse les éléments de preuve des biens propres détenus avant mariage en versant aux débats ses titres de propriété et des fonds propres réinvestis au profit de l’indivision, et sollicite à bon droit de récupérer les sommes apportées lors des différents achats immobiliers
— dire et juger qu’elle n’était pas au fait de l’ensemble de la gestion des biens de M. [D] et de l’incidence de celle-ci sur « le » patrimoine propre
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 46 100 euros, somme à valoir sur le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 14] outre la moitié des intérêts capitalisés depuis 2013 et déduction faite des frais de mainlevée
— ordonner le partage et le déblocage par moitié des intérêts capitalisés des sommes bloquées depuis 2013 à l’étude de Me [J]
— dire et juger que M. [D] aura droit à la somme de 180 000 euros sur le prix de vente de l’immeuble, sous déduction de la somme de 635,30 euros au titre des frais de mainlevée, soit une somme nette de 179 400 euros
— dire et juger qu’elle aura droit à la somme de 160 000 euros sur le prix de vente de l’immeuble, sous déduction de la somme de 564,70 euros au titre des frais de mainlevée, soit une somme nette de 159 400 euros
— confirmer le jugement du chef de la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros correspondant à la valeur du véhicule Honda Civic
— dire et juger que si elle devait être condamnée à rembourser la part des impôts sur les revenus à M. [D] il conviendra de voir préciser que chacun des époux devra prendre à sa charge le montant des impôts proportionnellement à ses revenus
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
M. [C] [D], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 542, 914, 562 et 901 du code de procédure civile, de :
*à titre principal
— juger que le litige n’est pas un litige indivisible
— constater qu’aucun chef de jugement n’est visé dans la déclaration d’appel
— juger que l’effet dévolutif de l’appel ne peut jouer, faute d’énoncé des critiques du jugement et juger que la cour n’est saisie d’aucune demande
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
*à titre subsidiaire
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner Mme [T] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* effet dévolutif de l’appel
— Au soutien de sa demande visant à faire constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, M. [C] [D] fait valoir que le litige qui oppose les parties, relatif à la liquidation de leur régime matrimonial, n’est pas indivisible, de sorte que l’épouse se devait de mentionner les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel. Faute d’une telle mention en l’espèce, il soutient que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif.
— En réponse, Mme [G] [T] fait valoir que l’objet du litige est limité à la liquidation du régime matrimonial et qu’il est relatif à l’accord global sur la totalité de la liquidation signé devant notaire le 15 novembre 2013 concernant le partage du prix de vente de la maison sise [Adresse 3]. Elle considère qu’il s’agit d’un litige indivisible, et observe qu’elle s’est bien référée à l’indivisibilité de l’objet du litige dans sa déclaration d’appel.
Réponse de la cour
Au titre de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [T] est ainsi libellée : «Appel en cas d’objet du litige indivisible affaire relative aux régimes matrimoniaux ».
La notion d’indivisibilité du litige suppose un lien de dépendance nécessaire entre les chefs de jugement. (en ce sens : Civ 2e 9 juin 2022 20-16.239).
En l’espèce, l’appelante, dans la partie discussion de ses conclusions, se contente d’affirmer que l’objet du litige concerne la liquidation du régime matrimonial des époux, qu’il est indivisible et porte sur l’accord global signé le 15 novembre 2013 concernant le partage du prix de vente de la maison sise [Adresse 3]. Se faisant, elle n’allègue pas l’existence d’un lien de dépendance nécessaire entre des chefs précis du jugement. L’appelante ne peut donc se prévaloir d’une quelconque indivisibilité sans mentionner quels chefs seraient indissociables les uns des autres.
La cour observe au surplus que le dispositif du jugement porte notamment sur des demandes principales de Mme [T] au titre de créances liées à la cession de parts de la SCI [17] et de la SARL [16], demande en paiement d’une somme au titre d’une affaire ayant opposé M. [D] en 2008 aux époux [Y] [M], mais également des demandes de condamnation au titre d’un véhicule Honda Civic donné en reprise, de quote-part sur les impôts sur le revenu, de partage des fonds consignés chez le notaire, et autres demandes subsidiaires de dommages et intérêts au titre d’un recel de communauté, et de liquidation des « récompenses ».
La Cour considère en particulier qu’il n’existe pas de lien de dépendance nécessaire entre les chefs de jugement portant sur des demandes de créances, et ceux portant sur des dommages et intérêts au titre d’un recel de communauté, ou encore un chef relatif à la condamnation au titre d’un véhicule donné en reprise.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a donc pas lieu de retenir une indivisibilité du litige. En conséquence de quoi, les chefs de jugement critiqués n’étant pas précisés dans la déclaration d’appel et l’appel ne tendant pas davantage à l’annulation du jugement, la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement.
* frais irrépétibles et dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Constate que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement
CONDAMNE Mme [G] [T] aux dépens d’appel
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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