Infirmation 25 juillet 2017
Cassation 22 mai 2019
Infirmation partielle 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 19 févr. 2021, n° 19/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02445 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain CHATEAUNEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02445 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIDP
Code Aff. : AC
ARRÊT N° 21/49
ORIGINE : ARRÊT de la Cour de cassation en date du 22 mai 2019 – ARRÊTS de la cour d’appel de Saint-Denis – chambre sociale du 25 juillet 2017 – JUGEMENTS du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 4 février 2014 et du conseil de prud’hommes de Saint-Denis du 10 juin 2015
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mai 2019 ayant cassé dans toutes ses dispositions les arrêts rendus le 25 juillet 2017 par la cour d’appel de Saint-Denis chambre sociale ayant infirmé les jugements du conseil de prud’hommes – formation de départage de Saint-Denis en date du 10 Juin 2015 et du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en date du 4 février 2014,
Vu la déclaration de saisine en date du 04 Septembre 2019,
APPELANT :
[…]
agissant poursuites et diligences par son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame BH BI BJ
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame A B
[…]
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Monsieur C D
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame BH BK BL
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Monsieur E F
[…]
Camélias
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Monsieur G H
[…]
Beauvallon
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Monsieur BY BZ CA CB
[…]
La Bretagne
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame BH BM BN
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Monsieur CC CD CE CF
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame I J
21 Avenue CD Albany
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Monsieur K L
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame M N
[…]
Grande Montée
97438 SAINTE BH
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame O P
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame Q R
[…]
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame BH BO BP
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Monsieur S T
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame U V
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame BH BQ BR
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame W AA
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame AB AC
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Monsieur AD AE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Monsieur AF AG
[…]
97438 SAINTE – BH
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame AH AI
[…], […]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame AJ AK
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Monsieur AL AM
[…]
Lot. les Flamboyants
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
Madame BH AN X
[…]
[…]
Représentant : Mme Isabelle PAYET, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, premier président
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, président de chambre
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, conseillère
Qui en ont délibéré
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450-1 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Q HANAFI, greffière.
Greffier lors de la mise à disposition : Mme BF BG, directrice des services de greffe judiciaires
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 04 février 2014, le Conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion, saisi en sa section commerce par Madame AN X d’un différend l’opposant à son employeur, la société HYPER SOREDECO, exploitant le magasin CARREFOUR de Saint-Clotilde, a condamné cette dernière à lui payer un rappel de salaire correspondant au temps de pause conventionnel de 5 % sur la période non prescrite (2008 à 2012) plus les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts, outre une indemnité de 100 euros pour les frais irrépétibles.
Par un autre jugement rendu le 10 juin 2015, la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion a, dans une affaire opposant Mesdames BH BI BJ, A B, BH BK BL, BH BM BN, AP J, A N, O P, Q R, BH BO BP, BH BQ BR, U V, W AA, AB AC, AH AI, AJ AK et Messieurs Y Z, C D, E F, BY BZ CA CB, G H, CC CD CE CF, K L, S T, AD AE, AF AG et AL AM au même employeur, a fait droit à des demandes identiques en rappel de salaires et de congés payés formulées par ces 26 salariés, sauf à rejeter toute demande en dommages et intérêts.
Saisie de l’appel de ces décisions, la chambre sociale de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a rendu le 25 juillet 2017 deux arrêts infirmatifs (2017/263 et 2017/266) condamnant, par voie reconventionnelle, chacun des demandeurs à devoir verser à la société HYPER SOREDECO une
somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 mai 2019, la Cour de cassation, chambre sociale, a, après avoir joint les pourvois formés contre ces décisions, cassé et annulé en toutes ses dispositions les arrêts rendus le 25 juillet 2017 entre les parties, a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
La Cour de cassation a jugé, au visa des articles L 2221-2, L 3121-1, L 3121-2 du code du travail, 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et 2.1 de l’avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, que la cour d’appel avait violé les textes susvisés en ne considérant pas, pour apprécier la durée du travail effectif, les temps de pause, de 1 heure 45 par semaine, comme du temps de travail effectif.
Cet arrêt a été signifié à la société HYPER SOREDECO le 04 juillet 2019 par les 27 salariés
La Cour de renvoi a été saisie par l’employeur, via le RPVA, le 04 septembre 2019.
Par conclusions notifiées le 04 novembre 2019, la société HYPER SOREDECO a conclu à l’infirmation des jugements entrepris et a formé une demande en paiement de frais irrépétibles.
Elle prend acte du fait que la Cour de cassation a jugé que les dispositions de la convention collective nationale, qui ont le même objet que celles de l’accord d’entreprise, sont plus favorables que celles-ci en ce que le temps de pause, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ne s’impute pas sur celui-ci et que la Cour en a donc déduit le principe de la prédominance de la convention collective nationale, la rémunération du temps de pause, durant lequel les salaries ne sont pas à la disposition de l’employeur, devant alors s’ajouter à celle du travail effectif.
Elle se prévaut, pour autant, de l’historique du processus ayant conduit à l’accord d’entreprise de juillet 2000 et à sa mise en oeuvre, caractérisant son incontestable bonne foi, et du nécessaire rejet, en application de l’exception d’inexécution, de demandes indemnitaires formées par un nombre limité de salariés en l’absence de toute contrepartie en termes de travail, les salariés concernés n’ayant effectivement travaillé que 33 h15 par semaine et non 35.
Les 27 intimés ont conclu le 15 janvier 2020 à la confirmation des décisions de première instance et formé, par voie additionnelle et au vu de la période travaillée échue de janvier 2013 à juin 2018, date de fin d’application de l’accord collectif dénoncé le 1er avril 2017, des demandes indemnitaires complémentaires, détaillées dans leurs écritures, à titre de rappel de rémunération du temps de pause avec congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts outre d’une indemnité de procédure.
Ils se prévalent des conséquences devant être tirées de l’avenant 21 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire posant les principes de la composition du salaire minimum mensuel garanti composé de :
— la rémunération du temps de travail effectif ;
et de
— la rémunération de la pause d’une durée de 5 % du temps de travail.
et en déduisent, jurisprudence à l’appui, que l’employeur a déjoué depuis lors le principe conventionnel garantissant la rémunération de la pause additionnée au salaire de base.
L’affaire a été fixée à l’audience de renvoi de cassation du 20 novembre 2020, date à laquelle le
délibéré a été annoncé par voie de mise à disposition au 19 février 2021.
DISCUSSION-MOTIFS
- Sur les demandes en paiement à titre de rappel du temps de pause avec congés payés afférents
En cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
Les dispositions conventionnelles prévoyant la rémunération de temps de pause comme du temps de travail effectif, n’ont aucune incidence sur la qualification de ces temps de pause au regard des dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail.
En l’espèce, selon les termes de l’article 12 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 7 mars 2000, les temps de pause de 1 heure 45 par semaine sont considérés comme du temps de travail effectif, selon l’article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et de l’article 2.1 de son avenant n°21 du 31 janvier 2008, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et la rémunération correspond à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, ce dont il résulte que les dispositions de la convention collective nationale applicable, qui ont le même objet que celles de l’accord d’entreprise, sont plus favorables que celles-ci, en ce que le temps de pause qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ne s’impute pas sur celui-ci.
Un salarié est donc fondé à revendiquer, sans que ne puisse valablement lui être opposé l’exception d’inexécution, l’application des dispositions de la convention collective plus favorable et à soutenir que la rémunération du temps de pause devait s’ajouter à celle du temps de travail effectif, dès lors qu’il n’est pas contesté que durant les temps de pause, il n’était pas à la disposition de l’employeur, de sorte que ces périodes ne constituaient pas du temps de travail effectif.
La société tenue de rémunérer le salarié sur la base de 151,67 heures pour un temps complet outre un temps de pause de 5 % en vertu de la convention collective nationale est donc redevable d’un rappel de salaire et des congés payés afférents.
Les jugements des 04 février 2014 et 10 juin 2015 seront en conséquence confirmés en ce qu’ils ont dit que le temps de pause devait être rémunéré en sus du temps de travail effectif et fait droit à la demande en paiement d’un rappel de rémunération correspondant au temps de pause d’une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures par mois, pour la période de 2008 à 2012 outre les congés payés afférents.
Les demandeurs sont par ailleurs fondés à actualiser leur demande et à solliciter en appel sur les mêmes fondements, le rappel de salaires pour la période de janvier 2013 à juin 2018, selon décompte non contesté, outre les congés payés afférents.
- Sur les dommages-intérêts
Selon dispositions de l’article 1153 du code civil devenu article 1231-6 du même code, Les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Madame X qui invoque une privation d’une mesure visant à améliorer son pouvoir d’achat et une privation de revenu mensuel d’environ 100 euros par mois pendant plusieurs années, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l’employeur, le jugement du 04 février 2014 sera réformé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Pour les mêmes motifs, les demandes additionnelles formulées par l’ensemble des salariés dans le cadre de la procédure d’appel seront rejetées.
En l’absence de moyen de critique invoqué, les jugements seront confirmés pour le surplus de leurs dispositions.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 300 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en audience de renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
1) Infirme le jugement du 04 février 2014 en ce qu’il a condamné la société HYPER SOREDECO à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à Madame X
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société HYPER SOREDECO à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 6 606,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 660,69 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
Confirme pour le surplus
2) Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2015
Y ajoutant,
Condamne la société HYPER SOREDECO à payer les sommes suivantes :
à Monsieur Y Z :
— 5 011 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 501,10 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame BH BI BJ :
— 5 170 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 517 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame A B :
— 5 060 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 506 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Monsieur C D :
— 5 060 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 506 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame BH BK BL :
— 3 015 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de décembre 2015 inclus, date de son départ,
— 301,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Monsieur E F :
— 4 920 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 492 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Monsieur BY BZ CA CB :
— 4 700 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 470 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Monsieur G H :
— 5 287,92euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 528,79 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame BH BM BN :
— 2 816 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de janvier 2016 inclus, date de son départ
— 281,60 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
à Monsieur CC CD CE CF :
— 5 626 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le
mois de juin 2017 inclus, date de son départ
— 562 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame AP J:
— 3 596 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 359,60 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Monsieur K L :
— 5318 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 531,80 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame A N BX:
— 5 584 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 558,40 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame O P :
— 5 060 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 506 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame Q R :
— 5 837 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 583,70 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame BH BO BP :
— 6 995 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 699,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Monsieur S T :
— 5 472 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 547,20 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame BH BQ BR :
— 4 507 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de novembre 2017 inclus,
— 450,70 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame U V :
— 5 060 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 506 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame W AA :
— 5 170 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 517 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame AB AC :
— 5 060 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 506 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Monsieur AD AE :
— 3 695 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de décembre 2016 inclus, datede son départ
— 369,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Monsieur AF AG :
— 5 060 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 506 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame AH AI :
— 4 411 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 441,10 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à Madame AJ AK :
— 4 787 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 478,70 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, à Monsieur AL AM :
— 6 258 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2018 inclus,
— 625,80 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
3) Condamne la société HYPER SOREDECO au paiement de la somme de 300 euros à chacun des 27 intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain CHATEAUNEUF, premier président, et Madame BF BG, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT
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