Infirmation partielle 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 avr. 2016, n° 15/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 11 juin 2014, N° F13/423 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 15/04460
Y
C/
CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES
décision du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 11 juin 2014
RG : F 13/423
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 08 Avril 2016
APPELANT :
M. I Y
né le XXX
XXX
XXX
représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Laurène JOSSERAND, avocat au même barreau
INTIMEE :
SA CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES (CIS)
XXX
XXX
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2016
Présidée par Jean-Louis BERNAUD, président et Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 08 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES (CIS) est spécialisée dans les services de restauration, d’hôtellerie et de management destinés à une clientèle pétrolière, minière, d’ingénierie et du BTP exerçant ses activités en milieux extrêmes ou dans les pays émergents.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES a engagé monsieur Y I en qualité de cadre Responsable des Achats Pays à compter du 21 février 2012 pour un salaire mensuel de 2 000 € bruts outre une indemnité d’expatriation nette de 2 000 €.
M. Y a été successivement affecté en Nouvelle-Calédonie du 21 février 2012 ou 2 septembre 2012, en Mauritanie du 8 octobre au 9 novembre 2012 et en Algérie du 22 novembre 2012 au 20 mars 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2013, la société CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES a convoqué monsieur Y I, le 29 mars 2013 à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2013, la société CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES a notifié à monsieur Y I son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les griefs suivants lui sont reprochés :
— son insuffisance professionnelle lors de sa mission en Nouvelle-Calédonie
— son insuffisance professionnelle lors de sa mission en Mauritanie
— son insuffisance professionnelle lors de sa mission en Algérie
— ses insuffisances professionnelles notamment en matière d’utilisation de l’informatique, son manque d’autonomie et ses exigences de confort et son attitude incompatible avec la tenue de son poste de travail
Saisi par monsieur Y I, le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, par jugement rendu le 11 juin 2014 :
— a dit que le licenciement de M. I Y était sans cause réelle ni sérieuse,
— a condamné la société CIS à payer lui payer les sommes suivantes:
* 9200 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, *
* 500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. Y du surplus de ses demandes
Monsieur Y a interjeté appel le 28 mai 2014, dans ses dernières conclusions, il demande l’infirmation partielle du jugement et il demande à la cour de :
*condamner la société CIS au paiement de la somme de 4 650,87 euros bruts à titre de rappel de salaire s’agissant de la prime d’objectifs, outre 465,09 euros au titre des congés payés afférents,
*Juger qu’il n’a pas bénéficié de la tenue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement,
*condamner la société CIS au paiement de la somme de 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts s’agissant du non respect de la procédure de licenciement,
*Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
* Condamner la société CIS à lui payer la somme de 25'000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
*Condamner la société CIS au paiement de la somme de 6 900 € outre 690 € de congés payés s’agissant du rappel d’indemnité de préavis, outre la somme de 6 000 € au titre de l’indemnité d’expatriation (cette dernière n’étant pas reprise dans le dispositif), soit un total de 12 900 € au titre du rappel du préavis,
*juger que Monsieur Y n’était pas un salarié expatrié,
* Condamner la société CIS au paiement de la somme de 800 € nets à titre de dommages intérêts liés à l’absence d’information du droit individuel à la formation,
* Condamner la société CIS au paiement de la somme de 6900 € bruts à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence outre 190 € au titre des congés payés y afférents
* Condamner la société CIS à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC
Au soutien de ses prétentions, monsieur Y fait valoir que dans le cadre de l’exécution de ses missions à l’étranger, il a fait l’objet de félicitations de la part de sa hiérarchie, et qu’il a droit à la prime d’objectifs pour l’année 2012 et 2013.
En ce qui concerne son licenciement, il estime que la procédure initiée par la société CIS est entachée d’irrégularité, puisque aucune information ne lui a été donnée sur la liste des délégués du personnel susceptible de l’assister et qu’il n’a pu se faire utilement accompagner lors de l’entretien avec la directrice des ressources humaines, entretien qui lui avait été présenté comme une négociation à son départ pour rupture conventionnelle.
Sur le fond, il fait valoir que la lettre de licenciement n’énonce pas de griefs objectifs, précis et matériellement identifiables. Il conteste toute carence qui lui soit imputable et soutient n’avoir pas disposé de moyens suffisants pour mener à bien sa mission, qu’en conséquence son licenciement est abusif et sera requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec paiement de l’ensemble des indemnités résultant de cette requalification, que son préjudice est important tant moral que financier.
Il rappelle d’une part qu’il n’avait pas la qualité d’expatrié, qu’il avait droit au bénéfice du droit individuel formation et que d’autre part la notification de sa libération de la clause de non concurrence étant intervenue après son départ effectif, il est tenu au respect de cette clause et fondé à solliciter le paiement de la contrepartie financière prévue au contrat.
* * *
Dans ses dernières conclusions, la société CIS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
À titre subsidiaire, elle sollicite que soit confirmé le montant des dommages et intérêts accordés par le conseil des prud’hommes et que soit débouté Monsieur Y de ses plus amples demandes et prétentions.
La société CIS fait valoir en ce qui concerne la procédure de licenciement qu’elle a valablement respecté dans le courrier de convocation, son obligation légale d’informer le salarié de son droit de se faire assister durant l’entretien du 29 mars 2013, que les noms des délégués du personnel étaient affichés dans les locaux de l’entreprise que Monsieur Y pouvait se procurer facilement leurs coordonnées auprès de n’importe quel salarié, que Monsieur Y n’ayant jamais confirmé sa volonté de solliciter une rupture conventionnelle, elle s’en est tenue à la procédure de licenciement tel qu’elle avait été initiée et que cette dernière est régulière..
Sur le bien-fondé du licenciement, elle soutient que lors de sa mission en Nouvelle-Calédonie, monsieur Y a rencontré de graves difficultés relationnelles avec une collaboratrice du service achats, que cette salariée l’a accusé de harcèlement et que les objectifs de travail n’étaient pas atteints, que conscient de son échec, Monsieur Y a exprimé le souhait de ne plus retourner travailler en Nouvelle-Calédonie et qu’il signait alors un avenant à son contrat de travail l’affectant sur le même poste en Mauritanie.
La société CIS fait valoir qu’en Mauritanie, il a refusé arguant de sa qualité de cadre titulaire d’un master, de travailler sans ordinateur à la pointe, sans téléphone, estimant que le magasin, et le stockage ne sont pas de sa responsabilité et il a signé avec enthousiasme un nouvel avenant à son contrat pour travailler en Algérie, à peine un mois après son arrivée en MAURITANIE .
Elle relève qu’en Algérie, également, il n’était pas à la hauteur du poste.
Elle soutient qu’après un an dans l’entreprise, il ne savait pas se servir des bases Excel ni de sa messagerie OUTLOOK, ni du logiciel X.
En ce qui concerne la demande de la prime d’objectifs, la société CIS fait valoir que M. Y ne peut prétendre à la prime d’objectifs puisque son contrat de travail dispose expressément que tout constat d’insuffisance entraîne de plein droit la suppression de la partie variable de la rémunération et que d’autre part en application de la F OA 2012 M. Y devait être présent dans l’entreprise au 30 juin 2013, ce qui n’est pas le cas, ayant été licencié le 5 avril 2013.
La société CIS s’oppose également à la demande faite au titre de la levée de la clause de non-concurrence puisque le contrat de travail dispose que la société peut libérer le salarié de son engagement de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant la cessation effective de ses fonctions (fin du préavis le cas échéant qu’il soit exécuté ou non).
Elle rappelle que M. Y suite à son licenciement de 5 avril 2013 a bénéficié d’un préavis d’un mois et que la société lui ayant notifié le 11 avril 2013 sa décision de le libérer de sa clause de non concurrence, il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnité, d’autant qu’il ne démontrait aucun préjudice à ce titre.
Sur la demande au titre du DIF, elle soutient que M. Y en sa qualité d’expatrié ne bénéficie pas du DIF, raison pour laquelle ses droits n’ont pas été mentionnés sur sa lettre de licenciement.
Elle expose que s’agissant des salariés expatriés, le contrat de travail conclu avec l’entreprise située en France est suspendu et le salarié est payé par une entreprise située dans le pays d’accueil avec laquelle il est conclu un nouveau contrat local, c’est donc le droit local qui s’applique et dans ces circonstances, le salarié expatrié ne peut bénéficier du DIF.
Elle relève par ailleurs que monsieur Y bénéficie d’une prime d’expatriation et qu’il ne saurait revendiquer un statut de salarié détaché.
Elle rappelle qu’elle a effectué des démarches pour que M. Y puisse signer son contrat local, bien que pour chaque affectation, celui-ci soit demeuré en poste un temps insuffisant pour effectuer les formalités nécessaires rendant caduques la signature desdits contrats.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, elle soutient que la convention collective nationale des hôtels restaurants et cafés ne s’applique pas, aucune jurisprudence n’étant venue préciser le régime juridique applicable aux salariés qui ont conclu un contrat de droit français mais travaillant exclusivement à l’étranger et qu’il convient donc de s’en tenir strictement aux clauses du contrat de travail qui prévoit en l’espèce un mois de préavis.
A titre subsidiaire elle s’oppose au montant exorbitant réclamé par M. Y au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin elle réclame la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE LICENCIEMENT
Sur procédure de licenciement,
En application de l’article R 1232-1 du Code du travail la lettre de convocation prévue à l’article L 1232-1 doit rappeler que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise'.
Le courrier de convocation à l’entretien préalable en date du 21.03.13, informait bien le salarié de son droit de se faire assister durant l’entretien du 29.03.13.
Il appartenait donc à monsieur Y de faire toute diligence en se procurant les coordonnées des délégués du personnel qui étaient affichées dans les locaux de l’entreprise ou auprès de tout autre salarié.
Par ailleurs monsieur Y soutient que l’entretien qui a eu lieu le 29.03.13 était informel et avait exclusivement pour objet la poursuite des négociations initiées en vue de la régularisation d’une rupture conventionnelle.
Mais monsieur Y a reçu un mail de son employeur le 26.08.13 qui lui précisait : 'Après que je vous ai adressé la convocation, vous m’aviez indiqué que vous préfériez que nous regardions la procédure de rupture conventionnelle’ et qui lui indiquait qu’il devrait revoir la procédure si monsieur Y souhaitait se faire assister dans ce cadre de la rupture conventionnelle.'
Or monsieur Y ne justifie pas avoir répondu à ce mail, c’est donc à juste titre que l’employeur a continué la procédure initiée lors du courrier de convocation du 21.03.13
Il convient donc de relever que les dispositions prévues à l’article L 1232-1 du Code du travail ont été remplies et que la procédure de licenciement est régulière.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé ; son appréciation relève du pouvoir de direction de l’employeur, mais doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le périmètre du litige, la société CIS reproche à I Y notamment :
'' Du 21 février 2012 au 2 septembre 2012, vous avez été affecté en Nouvelle-Calédonie. Vous n’êtes pas resté en position dans ce pays, en partie à votre demande, en raison des conflits permanents qui vous opposaient à votre collaboratrice directe. Vous avez été remplacé dans vos fonctions par un collaborateur local au terme de votre deuxième rotation en Nouvelle-Calédonie, votre responsable hiérarchique nous indiquait que vous n’aviez pas encore acquis la maîtrise des outils informatiques de CIS et que vous ne vous appliquiez pas assez dans les questions opérationnelles. Au-delà de ces insuffisances dans vos fonctions vous aviez aussi émis le souhait de ne pas reprendre votre poste en Nouvelle-Calédonie.
' Vous êtes partis en Mauritanie le 9 octobre 2012. Dès les premiers jours de votre arrivée sur le site, vous avez manifesté une insatisfaction par rapport au contenu de votre mission et à vos conditions de vie et de travail lesquelles vous avaient été très clairement présentées lors de vos entretiens du 24 septembre 2012.
Le 29 octobre 2012, vous nous avez demandé d’organiser immédiatement votre retour en France.
Au cours de cette très brève affectation en Mauritanie, vous êtes entrés en conflit avec tous vos responsables hiérarchiques. Selon vos propres déclarations et vos écrits, votre niveau de formation, votre expérience et votre statut n’était pas compatible avec la mission qui vous était confiée. Votre demande de retour en France le 29 octobre ayant été perçue comme une démission puisque comme le prévoit votre contrat de travail des salariés expatriés, l’activité ne peut être exercée qu’à l’étranger (article quatre), vous êtes revenu sur votre position et vous avez souhaité, le 30 octobre 2012, que nous vous recherchions une nouvelle possibilité d’affectation dans un autre pays.
Après plusieurs échanges vous avez accepté le principe d’une mutation au sein de notre filiale en Algérie'
Compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées de février à octobre 2012 et dont une partie repris ci-dessus, nous vous avons rappelé qu’au cours de vos deux premières rotations en Algérie vous deviez faire la preuve de votre capacité à tenir le poste de responsable des achats pays, dans notre activité, avec les contraintes que cela représente et tel qu’il est défini par la fiche de fonction paraphée en annexe votre contrat de travail.
Or après ces deux rotations, le 20 mars 2013, notre directeur des filiales en Algérie vous a informé que vous n’aviez pas atteint les objectifs définis pour le poste. Vous n’aviez notamment toujours pas, et après plus d’un an dans l’entreprise, la maîtrise de nos outils informatiques et vous étiez dans l’incapacité de tenir le poste de responsable des achats. Nous avons dû, en raison de vos carences, créer un poste supplémentaire au sein de notre filiale en Algérie pour prendre en charge une partie des fonctions que vous auriez dû assurer. De plus compte tenu des nombreuses lacunes relevées dans votre action nous avons été dans l’obligation de maintenir en fonction le précédent titulaire du poste qui devait être affecté à une autre mission.
Au final et en dépit des recherches, pendant plusieurs mois d’une solution susceptible de permettre votre intégration sur une de nos opérations, nous ne pouvons que constater que vos insuffisances professionnelles, vos exigences de confort et votre attitude sont incompatibles avec la réalité et les contraintes de notre activité et traduisent une inadaptation manifeste à un emploi dans l’activité de CIS sur des chantiers en pays émergents.
Les objectifs qui vous avaient été fixés n’ont pas été atteints et les missions qui figurent dans votre contrat dans votre fiche de fonction n’ont pas été remplies (maîtrise des coûts, suivi et contrôle des achats, audit et fournisseur et mise en place d’outils de traçabilité des produits de la logistique, maîtrise des outils de gestion) vous n’avez jamais démontré vos capacités à animer des équipes de collaborateurs locaux placés sous votre responsabilité. Comme nous vous l’avons indiqué, vous n’avez pas les qualités d’un cadre opérationnel qui sont nécessaires dans notre domaine d’activité en pays émergents.'
L’employeur pour étayer l’insuffisance professionnelle alléguée de monsieur Y produit notamment les pièces suivantes :
*sur son affectation en nouvelle Calédonie,
— des attestations de son supérieur hiérarchique, monsieur E F, directeur de zone, qui indique que les objectifs qui avaient été fixés à monsieur Y n’ont pas été réalisés (achats locaux en Calédonie, pilotage et suivi de la traçabilité du matériel exonéré de frais de douane), à l’exception de l’importation d’un container de lait UHT,
— des mails d’où il ressort que monsieur Y avait demandé une procédure disciplinaire à l’encontre de sa collaboratrice directe, madame A qui n’a pas été suivi d’effet.
*sur son affectation en Mauritanie qui a duré un mois,
— des mails échangés entre M N et G H le Z qui font état des difficultés rencontrées par monsieur Y : monsieur I Y : Présent depuis 15 jours 'cherche sa place’ transféré de N.C il ne conçoit son poste 'd’acheteur’ qu’avec un bureau, un tél. un ordinateur ; le magasin, le stockage ne sont pas de sa responsabilité'
— un mail de monsieur Y qui indique le 29.10.12 'ne pas être en situation de remplir sa mission '.
*sur son affectation en Algérie,
— un courrier de Yahia MOUSSAOUI qui expose que I Y manquait d’autonomie, qu’il venait l’interroger au moins 20 fois par jour et ne prenait aucune décision seul, de son impossibilité de mettre de l’ordre dans la base de données informatique du système X et au contraire de bloquer les références en changeant les libellés des articles.
— un rapport de Fabien CASSE, directeur des opérations pour le groupe CIS, affecté sur la filiale algérienne, sur la mission de I Y qui précise que sur le plan logistique, il s’est avéré au fil des jours que celui-ci avait énormément de mal à comprendre et appréhender les tâches qui lui incombaient : organisation et relation avec le service parc, organisation des livraisons au départ du magasin central, collaboration avec les magasiniers et manutentionnaires et que ses collaborateurs Yahia MOUSSAOUI et C D, responsables approvisionnement n’ont cessé de lui expliquer le fonctionnement du service et des outils informatiques (pack office window, boîte de messagerie Outlook et X (ERP), qu’il ne maîtrisait toujours pas en fin de mission, qu’il s’impliquait peu dans la partie logistique.
— des mails lui demandant d’envoyer des réponses en 'répondre à tous’ , en cas de pluralité de destinataires, lui indiquant qu’il n’avait pas utilisé la bonne procédure pour envoyer des mails.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que lors de ces trois affectations dans des pays différents, l’employeur démontre que monsieur Y, de façon durable, manquait d’autonomie, et qu’il manifestait une inadaptabilité à un emploi dans l’activité de responsable des pays achats sur des chantiers en pays émergents, dans des conditions matérielles qu’il savait forcément difficiles et qu’en outre il maîtrisait difficilement les outils informatiques indispensables à sa fonction (window outlook express, tableau EXCEL, X etc.)
M. Y soutient qu’il ne disposait pas des moyens suffisants pour mener à bien ses missions, cependant il ne pouvait ignorer les contraintes particulières et la spécificité du poste qu’il avait accepté et que ces changements d’affectation, à sa demande, dans des bases de vie différentes sur une courte période confirment les difficultés d’adaptation qu’il rencontrait dans l’exercice de ses fonctions.
En conséquence, la société CIS justifie de l’insuffisance professionnelle qu’elle reproche à son salarié, le licenciement de monsieur Y repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur ce point et la demande indemnitaire de 25 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur la prime d’objectifs
Le contrat de travail de I Y dispose expressément que tout constat d’une insuffisance ou d’un manque de maîtrise de tel ou tel aspect des fonctions du salarié entraîne de plein droit la suppression de la partie variable de la rémunération.
Il résulte du licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, des pièces versées aux débats démontrant la matérialité de celle-ci que monsieur Y a manqué à ses attributions et obligations le privant ainsi du bénéfice de cette prime variable sur objectifs.
Mais en tout état de cause, la FOA 2012 dont M. Y demande l’application prévoyait expressément que l’obtention de la prime était soumise à des conditions cumulatives parmi lesquels une condition de présence dans l’entreprise au 30 juin 2013.
En conséquence M. Y ayant été licencié le 5 avril 2013 et son préavis s’étant achevé le 5 mai, il ne satisfaisait pas à la condition de présence au 30 juin. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et M. Y débouté de sa demande à ce titre
Sur la levée de la clause de non-concurrence
L’article 11 du contrat de travail de monsieur I Y stipule une clause de non-concurrence avec une contrepartie égale à 25 % de son salaire mensuel brut de base avec paiement qui s’effectuera chaque mois, après la rupture du contrat et jusqu’au 12e mois. Il est également précisé que la société peut libérer monsieur Y de son engagement de non concurrence par LRAR dans le mois suivant la cessation effective des fonctions (fin du préavis, le cas échéant, qu’il soit effectué ou non) .
Monsieur Y a été licencié le 5 avril 2013 avec dispense de préavis, mais il figurait toujours dans l’effectif de l’entreprise jusqu’au 5.05.13
La société CIS a notifié par courrier recommandé du 11 avril 2013 à M. Y sa décision de le libérer de sa clause de non-concurrence, soit pendant la durée du préavis dont il avait été dispensé et conformément à son contrat de travail.
Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ce point et de débouter monsieur Y de sa demande d’indemnité au titre de la levée de sa clause de non concurrence
Sur la demande au titre du préavis
En application de l’article L 1234-1 du code du travail en cas de licenciement, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois, sauf si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail de monsieur I Y, embauché comme cadre prévoit un préavis d’un mois.
Monsieur I Y affirme dépendre de la convention collective nationale des hôtels restaurants et cafés, qui prévoit un préavis de 3 mois au bénéfice du cadre justifiant d’une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, ce que conteste la société CIS qui affirme ne relever d’aucune convention collective et qu’en conséquence, c’est le préavis légal d’un mois prévu à l’article L 1234-1 du Code du Travail qui s’applique.
Cependant sans être contredit par l’employeur il se prévaut d’un usage en vigueur dans la profession fixant le préavis des cadres à trois mois, ce qui est plus favorable que le mois de préavis indiqué au contrat de travail.
Il sera dès lors fait droit sur le principe à la demande de préavis de trois mois de I Y..
Mais celui-ci ne démontre pas n’avoir pas bénéficié du paiement de son préavis d’un mois mentionné dans sa lettre de licenciement devant se dérouler du 6 avril au 5 mai 2013, il ne sera donc fait droit à sa demande en paiement au titre du préavis qu’à hauteur des 2 mois de rémunération qui n’ont pas été réglés par l’employeur;
Monsieur Y bénéficiait d’une rémunération fixe de 2 300 € outre une indemnité d’expatriation nette à hauteur de 2 000 € qui seront pris en compte pour le calcul du préavis
Il conviendra donc d’allouer à monsieur Y un préavis supplémentaire, calculé de la façon suivante :
4 300 € (fixe + indemnité d’expatriation) X 2 mois soit la somme de 8 600 € outre 860€ au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande au titre du DIF
L’expatriation concerne généralement des salariés envoyés à l’étranger pour une mission de longue durée. En règle générale, le contrat de travail conclu avec l’entreprise située en France est suspendu. Le salarié est payé par une entreprise située dans le pays d’accueil et avec laquelle il a conclu un nouveau contrat. Dans ce cas, c’est le droit local qui s’applique et il ne peut donc bénéficier du DIF..
Cependant en l’espèce, la société CIS reconnaît que malgré les démarches faites pour que monsieur Y signe un contrat local, il est demeuré dans chaque poste un temps insuffisant pour l’accomplissement des formalités nécessaires rendant caduques la signature desdits contrats.
En conséquence, le contrat de monsieur Y n’a pas été suspendu avec la société CIS et c’est le droit français qui s’applique.
Il lui sera alloué la somme de 600 € nets à ce titre de dommages et intérêts.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu’il a débouté monsieur Y :
— de sa demande de prime d’objectif,
— de sa demande d’indemnité pour l’irrégularité de la procédure de licenciement
— de sa demande au titre de la clause de non concurrence
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute monsieur I Y de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement
Condamne la société CIS à payer monsieur I Y
— la somme de 8 400 € au titre du préavis outre 840 € de congés payés y afférents
— la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts liés à l’absence d’information du droit individuel à la formation.
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne monsieur I Y aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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