Infirmation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 mars 2019, n° 13/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/03531 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 19/1346
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 28/03/2019
Dossier : N° RG 13/03531 – N° Portalis DBVV-V-B65-FHDM
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
C/
C A épouse X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 janvier 2019, devant :
E F, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SIX, Greffière présente à l’appel des causes,
E F, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de G H et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E F, Président
Madame G H, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de Marseill
INTIMEES :
Madame C A épouse X
née le […] à Bordeaux
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/007206 du 15/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Carine MAGNE, avocat au barreau de PAU
SAS SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2013
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
Exposé des faits et procédure :
Madame C A épouse X a souscrit le 31 mai 2006 auprès de la SAS Sogefinancement un prêt 'expresso’ d’un montant de 21 500 €, remboursable au taux de 7,80 % l’an en 84 échéances mensuelles d’un montant de 346,95 € chacune. Ces échéances étant demeurées impayées du 10 décembre 2007 au 24 juillet 2008, la SAS Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2009, la SAS Sogefinancement a fait assigner C A épouse X et I J, caution, devant le tribunal afin d’obtenir le remboursement du solde du prêt.
Selon acte du 23 février 2011, C A épouse X a fait citer la société Sogecap devant le même tribunal pour obtenir la prise en charge des échéances impayées par la compagnie d’assurances.
Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal d’instance de Pau a :
— débouté la SAS Sogefinancement de toutes ses demandes à l’encontre d’I J,
— condamné la SAS Sogefinancement à verser à I J la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
— dit que la créance de la SAS Sogefinancement à l’encontre de C A épouse X s’élevait à la somme de 20 200,51 € outreles intérêts au taux contractuel de 7,80 % sur la somme de 18 701,92 € à compter du 2 octobre 2009,
— dit recevable l’appel en garantie formé par C A épouse X à l’encontre de la société Sogecap,
— et avant-dire droit sur la prise en charge du prêt litigieux par l’assurance souscrite par C A épouse X le 31 mai 2006,ordonné une expertise médicale confiée au Dr Z.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 mars 2012.
Au vu de ce rapport, C A épouse X a demandé la condamnation de la société Sogecap à prendre en charge le remboursement des mensualités non payées et le débouté de la SAS Sogefinancement.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal a :
— condamné la société Sogecap à prendre en charge le remboursement des mensualités non payées par C A épouse X du fait de son invalidité et de son incapacité de travail,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum la SAS Sogefinancement et la société Sogecap à payer à C A épouse X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— condamné la SAS Sogefinancement et la société Sogecap aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 2 octobre 2013, la société Sogecap a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la cour a :
— ordonné une expertise confiée au Docteur K L avec pour mission notamment de :
— examiner C A épouse X demeurant […], […], afin de déterminer notamment :
*la cause et la nature exacte de l’affection dont elle a été atteinte à partir
du 28 février 2008,
* la nature et la date des soins reçus,
* la durée de l’inaptitude temporaire totale de C A épouse X en précisant les dates,
* la durée des arrêts de travail,
— fixer la date de consolidation,
— indiquer si C A épouse X a souffert d’une invalidité permanente partielle ou totale,
— dans ce dernier cas, de préciser le taux de l’incapacité fonctionnelle et de l’incapacité professionnelle, en tenant compte de la profession exercée, des conditions normales d’exercice, des aptitudes et des possibilités de reclassement dans une autre profession, par référence au tableau contractuel,
— donner, d’une manière générale, tous éléments d’information utiles sur la question de la prise en charge par l’assurance du risque garanti et fournir tous les éléments d’appréciation nécessaires à la solution du litige,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 31 mai 2016, à la demande de l’expert judiciaire, ce dernier a été remplacé par le Dr M B .
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le dépôt du rapport d’expertise a été prolongé au 15 décembre 2017.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 14 décembre 2017.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2018.
Par arrêt mixte en date du 20 décembre 2018, la cour a :
— fixé la période d’ITT du 25 février 2008 au 2 mars 2009
— dit que la résiliation du prêt pour non-paiement des échéances du prêt n’a aucune
conséquence sur l’obligation de garantie de l’assureur Sogecap.
— sur la garantie d’invalidité, avant dire droit,
— renvoyé les parties à l’audience du 22 janvier 2019 à 14 heures
— enjoint à la SA Sogecap de produire la notice d’information intégrale et lisible du contrat d’assurances collectives n° 90171/90172 signé par C A épouse X notamment avec le chapitre VII 4e sur la définition de la garantie d''invalidité contractuelle
— réservé les autres demandes des parties
— réservé les dépens
La SA Sogecap a produit la pièce demandée et les autres parties n’ont formulé aucune observation avant l’audience du 22 janvier 2019.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions notifiées le 20 août 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Sogecap demande, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable
— infirmer le jugement
— juger que la prise en charge de l’assureur au titre de l’incapacité temporaire totale de travail s’étend du 10 juin 2008 (soit après expiration du délai de franchise contractuel et compte tenu de la date de prélèvement de l’échéance au 10 du mois) au 10 janvier 2009
— dire n’y avoir lieu à prise en charge au titre de la garantie «'invalidité'», le taux d’invalidité étant inférieur au seuil de déclenchement de la garantie de 33%
— constater la résiliation du contrat d’assurance par la déchéance du terme du prêt survenue le 24 juillet 2008 et la cessation des garanties, conformément aux clauses du contrat
— juger en conséquence la Sogecap non tenue à garantie au titre de l’arrêt de travail du 24 mars 2010
— débouter C A de toute demande de dommages -intérêts
— condamner C A à 1.500 euros en application de l’article 700 du cpc et aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec avec distraction des dépens d’appel.
Elle indique que:
— les prestations sont très précisément définies au contrat en terme d’incapacité temporaire totale de travail et d’invalidité permanente
— les décisions prises par la Sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ne s’imposent pas à l’assureur
— aucune garantie au titre de l’invalidité ne peut être établie du fait d’un taux d’invalidité insuffisant par rapport au référentiel contractuel
— elle avait cessé de régler ses échéances de remboursement de prêt dès le mois de décembre 2007 bien antérieurement à son accident et la SA Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme le 24 juillet 2008
— la nouvelle pathologie survenue le 24 mars 2010, postérieurement à la cessation des garanties, entraînée par la résiliation du contrat, ne peut ouvrir droit à prise en charge.
— la demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral n’est pas justifiée.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, C A épouse X demande de :
— débouter la SA Sogecap et la SAS Sogefinancement de leurs demandes
— confirmer le jugement
— condamner la SA Sogecap à prendre en charge le remboursement des mensualités non payées par elle même du fait de son invalidité et de son incapacité de travail
Y ajoutant, condamner in solidum la SAS Sogefinancement et la SA Sogecap à lui verser 1.500 euros au titre de dommages-intérêts ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du cpc
— statuer ce que de droit sur les dépens dont il sera fait masse et recouvrés suivant les règles en matière juridictionnelle.
Elle fait valoir que:
— les garanties sont dues au regard de l’article 7-3 de l’assurance
— sur son invalidité, elle a été reconnue adulte handicapée le 30 juillet 2009 avec incapacité comprise entre 50% et 70% ; l’expert judiciaire a commis une erreur en indiquant une durée d’ITT inférieure à 90 jours alors que la consolidation est intervenue le 27 avril 2008, comme l’a relevé le 1er juge
— la SA Sogecap ne peut échapper à ses obligations car la déchéance du terme est intervenue après l’accident de travail etc..
Par conclusions notifiées le 23 août 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Sogefinancement demande, au visa des articles 1134 du code civil, L311-30 et suivants du code de la consommation, 696 et 700 du cpc, de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à 800 euros en application de l’article 700 du cpc et aux dépens
et statuant de nouveau
— débouter C A et la SA Sogecap de leurs demandes à son encontre
— condamner C A à lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du cpc et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle indique que :
— la créance n’a jamais été contestée ; la condamnation à paiement de C A sera confirmée
— la demande de dommages-intérêts en cause d’appel de Mme A est nouvelle et comme telle irrecevable en application de l’article 564 du cpc
— elle n’a pas à supporter les frais irrépétibles et les dépens du procès ; elle est tiers au litige concernant l’objet de l’expertise.
Motifs de la décision :
Après avoir constaté que l’état de C X était consolidé au 4 février 2009 et avoir fixé la période d’ITT du 25 février 2008 au 2 mars 2009, la cour doit trancher les demandes de C X au titre de l’invalidité.
— sur la garantie invalidité et le taux d’invalidité garanti :
Contrairement aux affirmations de C X, le taux d’invalidité à prendre en considération dans le cadre de l’assurance souscrite est le taux d’invalidité défini par le contrat et non les critères retenus par les divers organismes sociaux évaluant, selon d’autres critères et pour garantir d’autres prestations, le handicap de la personne assurée.
Le recours à l’expertise judiciaire visait à évaluer le taux fonctionnel d’incapacité définitif de l’assurée pour répondre à la définition de l’invalidité contractuelle.
Le rapport de l’expert judiciaire n’est pas davantage critiqué de ce chef.
Le Dr B précise que l’incapacité de C X au niveau fonctionnel peut être évaluée à 10%, associée à une incapacité professionnelle à son poste de travail de vendeuse évaluée à 100%.
Il ajoute qu’elle s’était inscrite dans une démarche professionnelle pour trouver un travail adapté à son handicap mais une pathologie intercurrente de type néoplasie mammaire ne lui a pas permis ce reclassement avec un traitement lourd et une rémission qui ne sera prononcée que le 23 novembre 2012.
La SA Sogecap indique en page 3 de ses conclusions que le taux d’invalidité permanente garanti est défini à l’article VII 4 «'assurance en cas d’invalidité permanente'» comme étant «'la réduction permanente, partielle ou totale, en raison d’un handicap physique ou psychique consécutif à une maladie ou un accident, de certaines aptitudes de l’assuré entraînant une incapacité fonctionnelle (physique ou mentale) et une incapacité professionnelle. Elle est appréciée par la détermination d’une date de consolidation (stabilisation de l’état de l’assuré) fixée au plus tard le 1095ème jour d’incapacité de travail continue et d’un taux fixé par un médecin expert désigné par l’assureur conformément au tableau ci-après.
En particulier, pour la détermination de l’incapacité professionnelle il sera tenu compte de la profession exercée, des conditions normales d’exercice, des aptitudes et des possibilités de reclassement dans une autre profession…..'».
Elle ajoute que l’assureur doit prendre en charge le paiement des mensualités échues après la date de reconnaissance de l’invalidité dans les conditions suivantes :
— intégralement si, au terme de la garantie incapacité temporaire totale le taux d’invalidité déterminé est égal ou supérieur à 66%
— à 50% si, au terme de la garantie Incapacité temporaire totale, le taux d’invalidité est compris entre 33% et 66%
— l’assureur n’intervient pas si le taux d’invalidité est inférieur à 33%
La cour est désormais en mesure d’interpréter la clause contractuelle pour définir l’étendue de la garantie invalidité par rapport aux conclusions de l’expert judiciaire.
Dès lors que le Dr B a précisé que l’incapacité de C X au niveau fonctionnel pouvait être évaluée à 10%, associée à une incapacité professionnelle à son poste de travail de vendeuse évaluée à 100% et que le tableau de la clause du contrat d’assurance litigieuse ne prévoit aucun taux d’invalidité pour un taux d’incapacité fonctionnelle inférieure à 20%, C X ne peut être que déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie invalidité prévue au contrat.
Après calcul du délai de franchise contractuel, il convient de dire que la prise en charge des remboursements d’emprunt bancaire par l’assureur au titre de l’incapacité temporaire totale de travail s’étend du 10 juin 2008 au 10 janvier 2009.
Par ailleurs, le contrat de prêt ayant été résilié en juillet 2008 avant la date de la nouvelle pathologie de C X survenue le 24 mars 2010, la demande de garantie ne peut prospérer.
Enfin, la demande de dommages-intérêts de C X n’est pas justifiée ni précisément motivée. Il convient de la débouter de ses demandes.
Eu égard à la situation financière respective des parties et à l’issue du litige, C X et la SAS Sogecap seront condamnées à régler chacune pour moitié les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Par ailleurs, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d 'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt mixte du 20 décembre 2018,
— infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SA Sogecap à prendre en charge le remboursement des mensualités non payées par C X du fait de son incapacité
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
— déboute C X de ses demandes au titre de la garantie invalidité stipulée au contrat
— condamne la SA Sogecap à prendre en charge les remboursements d’emprunt bancaire au titre du prêt souscrit le 31 mai 2006 par C X auprès de la SAS Sogefinancement au titre de l’incapacité temporaire totale de travail qui s’étend du 10 juin 2008 au 10 janvier 2009.
— déboute C X du surplus de ses demandes
— condamne C X et la SAS Sogecap chacune pour moitié aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame F, Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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