Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 24 mars 2025, n° 22/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 24 MARS 2025
N°2025/ 046
Rôle N° RG 22/04105 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCSW
[F] [T]
C/
[Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2025
à :
Maître [Y] [V]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 04 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Maître [Y] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur Léandre CASTALDI Greffier Stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 24 mars 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] [T], qui avait pour conseil Me [Y] [V], lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation de la communauté avec Mme [P], à la suite de leur divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille le 8 décembre 2015, laquelle comprenait notamment un appartement situé à Fréjus.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre Me [V] et M. [T].
Dans le cadre de ses diligences, Me [V] a notamment adressé plusieurs courriers à Mme [P], lui a fait adresser une sommation à comparaître devant le notaire après qu’elle ne se soit pas présentée à l’étude de celui-ci lors de l’ouverture des opérations de liquidation et a rédigé une assignation au fond en liquidation partage des intérêts patrimoniaux, qu’elle a faite signifier à Mme [P] par exploit d’huissier du 11 août 2020.
Une décision du juge aux affaires familiales désignant un notaire liquidateur est intervenue le 26 février 2021.
M. [T] a dessaisi Me [V] de la défense de ses intérêts qu’il a confiés à un autre de ses confrères.
Le 21 mai 2021, Me [V] a émis une note de frais et honoraires d’un montant de 2 400 € TTC qu’elle a adressée à M. [T] qui ne l’a pas payée.
Me [V] a saisi M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille du litige l’opposant à M. [T].
Par une décision du 4 mars 2022, M le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros TTCà) le montant des honoraires dus par M. [F] [T] à Me [Y] [V] ;
— Dit que M. [F] [T] a réglé une provision de 600 euros TTCC (six cents euros TTC) à Me [Y] [V] ;
— Dit qu’un solde de 1 800 euros TTC (mille huit cents euros TTC) reste dû à Me [Y] [V].
Par un courrier recommandé avec AR du 15 mars 2022, M. [T] a saisi le président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par M. le Bâtonnier.
Aux termes de ses conclusions, il sollicite la réduction des honoraires dus à Me [V] à de plus justes proportions.
Il expose que Me [V] l’avait informé par courriel d’un montant d’honoraires de 3 000 € HT pour l’ensemble de la procédure, sans autre détail, et qu’il ne lui avait pas adressé de retour écrit sur ce montant ni donné son accord. Il fait aussi valoir que la facture du 21 mai 2021 n’indique pas le temps passé sur les diligences qui y sont mentionnées dont il indique qu’elles sont inexactes s’agissant du nombre de rendez-vous chez le notaire et de courriers adressés par celle-ci ; qu’en outre, l’assignation rédigée pour son compte était incomplète et les courriers produits par Me [V] dans le cadre de la saisine du Bâtonnier se rapportaient à des procédures antérieures à celle concernée ; que les mails, sauf un, étaient relatifs au règlement des honoraires de Me [V] et non à la procédure elle-même ; qu’enfin, il a dû la relancer à de multiples reprises entre 2018 et 2021 par rapport à son dossier qui semblait à l’abandon.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de la convocation adressée par la juridication le 25 octobre 2024, Me [V] n’a produit aucune écriture et n’a pas comparu lors de l’audience du 29 janvier 2025.
Lors de celle-ci, M. [T] s’en est rapporté à ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Me [V] et Mr [T]. Les honoraires de Me [V] doivent donc être fixés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune des clients, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par celle-ci, de sa notoriété et des diligences effectuées.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
En l’espèce, la facture litigieuse ne détaille pas le temps passé par Me [V] sur le dossier de M. [T] et celle-ci ne conteste pas l’allégation de celui-ci sur le fait qu’elle n’a assuré qu’un seul des deux rendez-vous facturés.
En revanche, Me [V] a nécessairement dû prendre connaissance des pièces du dossier de M. [T]. Par ailleurs, la lecture de l’assignation rédigée par Me [V] ainsi que les trois courriers adressés par celle-ci à Mme [P] ainsi qu’à Me [C] s’agissant de la sommation interpellative à faire à l’occupant de l’appartement de [Localité 3] démontrent que de multiples diligences ont été effectuées par celle-ci.
En l’état de ces éléments, le montant des honoraires dus par M. [T] à Me [V] sera fixé à la somme de 1 800 € HT, soit de 2 160 € TTC.
M. [T], qui a versé une provision de 600 €, reste devoir à Me [V] la somme de 1 560 €.
Sa demande n’ayant que peu prospéré, il conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Infirmons l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille le 4 mars 2022 ;
et Statuant à nouveau :
— Fixons les honoraires dus par M. [F] [T] à Me [Y] [V] à la somme de 1 800 € HT, soit 2 160 € TTC et condamnons en tant que de besoin M. [F] [T] à payer à Me [Y] [V] le solde de ceux-ci, soit la somme de 1 560 € TTC (mille cinq cent soixante euros), déduction faire de la provision déjà acquittée ;
— Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [T].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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