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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 24/04607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/04607 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BY4
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2024
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0148
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04607 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BY4
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Mme Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 20 février 2024, M. [F] [H] a fait assigner M. [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’Expertise,
Vu les notes aux parties,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
— PRONONCER Monsieur [F] [H] bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et, ce faisant,
— PRONONCER l’annulation de la vente du véhicule de type Renault Clio 3 immatriculé [Immatriculation 4], conclue le 29 mars 2022 à [Localité 5] entre Monsieur [M] [U] et Monsieur [F] [H] au prix de 1.700,00 €,
— CONDAMNER Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 1.700,00 € en restitution du prix de vente du véhicule,
— CONDAMNER Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 14 580,00 € au titre du remboursement des frais de gardiennage,
— CONDAMNER Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 5.790,50 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal rejetait la demande d’annulation de la vente,
— CONDAMNER Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 1.700,00 € en remboursement du prix des réparations au titre de l’action estimatoire,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise. »
M. [M] [U] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 14 juin 2024, M. [F] [H] a été invité à conclure sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris motif pris de l’absence de comparution du défendeur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 27 juin 2024.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [F] [H] entend voir :
« Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 761 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
— PRONONCER Monsieur [F] [H] bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et, ce faisant,
— PRONONCER que le Tribunal judicaire de Paris est compétent pour connaître de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 24-04607,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise. »
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions d’incident n°1 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La question de la compétence a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
En application des articles 77 et 789 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge de la mise en état peut relever d’office l’incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
En vertu de l’article 46 de ce même code, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Au cas présent, dès lors que M. [F] [H] reconnaît dans ses écritures qu’il s’est rendu au domicile du défendeur sis [Adresse 2] [Localité 5] (Loiret) le 29 mars 2022, lieu où il a essayé le véhicule objet de son action rédhibitoire, et qu’il y a payé le prix avant de repartir avec le véhicule, il est établi que cette adresse constitue à la fois le lieu du domicile du défendeur mais également le lieu de la livraison de la chose.
Selon la carte judiciaire en vigueur au jour de la signification de l’acte introductif d’instance, cette adresse se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Montargis.
Ainsi, dès lors qu’à rebours de ce que soutient le demandeur ses demandes ne sont pas fondées sur l’inexécution d’un contrat aux termes duquel le défendeur se serait engagé lui restituer le véhicule mais sur une action rédhibitoire et des demandes accessoires à celle-ci, seul le tribunal judiciaire de Montargis est compétent pour connaître de la présente affaire.
Le moyen tiré de l’ordonne de référé ayant ordonné l’expertise du véhicule est quant à lui inopérant dès lors que le lieu d’exécution de cette mesure n’est pas un critère de compétence de la juridiction statuant au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître de l’affaire et de renvoyer l’examen de celle-ci au tribunal judiciaire de Montargis.
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, M. [F] [H] succombant à l’exception d’incompétence relevée d’office, l’équité commande de mettre à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée.
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS territorialement incompétent le tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montargis ;
DISONS que le dossier sera transmis à la diligence du greffe du tribunal de céans ;
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ;
METTONS à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée ;
Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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