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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Laval, 26 mai 2017, n° 12213000017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12213000017 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal de Grande Instance de Laval
Jugement du : 26/05/2017
Chambre correctionnelle
N° minute
N° parquet : 12213000017
Plaidé le 31/03/2017
Délibéré le 26/05/2017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Laval le TRENTE ET UN MARS
DEUX MILLE DIX-SEPT,
composé de Monsieur THOUZELLIER Bruno, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté(s) de Madame DILIS Chantal, greffière,
en présence de Monsieur AK AL, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
LA FEDERATION FRANCAISE DES AP AM,
TRAITEURS, AN AO, (FICT)
LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, suite à un changeemnt de dénomination sociale des SALAISON DE L’ARREE
Les sociétés GEO et […]
La société […]
La société A
La socité CLERMONT
Représentées par maître P Q, avocat au barreau de PARIS
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ET
Prévenu
Nom : H I né le […] à […] de H Patrice et de J K
Situation professionnelle : Agriculteur
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître R S avocat au barreau de LAVAL,
Prévenu du chef de :
[…]
REUNION
Prévenu
Nom: Y L né le […] à […]
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître R S avocat au barreau de LAVAL,
Prévenu du chef de :
[…]
REUNION
Prévenu
Nom: M F épouse X née le […] à […]
Nationalité : française
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître R S avocat au barreau de LAVAL,
Prévenue des chefs de :
[…]
[…]
Prévenu
Raison sociale de la société : la FDSEA 53
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[…]
représentée par Maître R S avocat au barreau de LAVAL,
Prévenu des chefs de :
[…]
REUNION
DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI PAR UNE
[…]
Représentant légal : Monsieur N O, comparant
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de messieurs H I et Y L, de madame M F et de monsieur N O, représentant légal de le FDSEA 53 et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Maître P Q a déclaré se constituer partie civile au nom de la
FEDERATION FRANCAISE DES AP AM, TRAITEURS,
AN AO (FICT), de la LAMPAULAISE DE SALAISONS, des sociétés GEO et MADRANGE, de la société GRAND SALOIR
SAINT NICOLAS, de la société A et de la société CLERMONT, il a été entendu en sa plaidoirie ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître R S, conseil de messieurs H I et Y
L, de madame M F et de la FDSEA 53 a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TRENTE ET UN MARS DEUX
MILLE DIX-SEPT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 mai 2017 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Monsieur THOUZELLIER Bruno, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
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Assisté de Madame DILIS Chantal, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ce s termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Monsieur T U, juge d’instruction, rendue le 2 mai 2016.
monsieur H I a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à LA GRAVELLE (53), entre le 17 et le 18 février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement dégradé de la marchandise se trouvant à l’intérieur de camions au préjudice de diverses sociétés de transport de marchandises, TFE RENNES, L’ETOILE ROUTIERE,
TRANSLITTORAL, la société GUIVARCH et des sociétés adhérentes à la
FEDERATION FRANCAISE DES AP AM
AN AO et notamment les sociétés GEO, W
AA et la société LES SALAISONS DE L’ERDRE avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,, faits prévus par C 1°, AB
V C.PENAL. et réprimés par C V, Z 10,20,30,5°,[…]
Monsieur Y L a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à LA GRAVELLE (53), entre le 17 et le 18 février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement dégradé de la marchandise se trouvant à l’intérieur de camions au préjudice de diverses sociétés de transport de marchandises, TFE RENNES, L’ETOILE ROUTIERE,
TRANSLITTORAL, la société GUIVARCH et des sociétés adhérentes à la
FEDERATION FRANCAISE DES AP AM
AN AO et notamment les sociétés GEO, W
AA et la société LES SALAISONS DE L’ERDRE avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,, faits prévus par C 1°, AB V C.PENAL. et réprimés par C V, Z 10,20,30,50,6⁰ C.PENAL.
Madame M F a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à LA GRAVELLE (53), le 23 janvier 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été le complice du délit de dégradation de la marchandise se trouvant à l’intérieur de camions au préjudice de diverses sociétés de transport de marchandises au préjudice de diverses sociétés de transport de marchandises et des sociétés adhérentes à la FEDERATION FRANCAISE DES
AP AM AN AO et notamment la SAS A avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, commis par des manifestants de la FDSAE 53 en donnant des instructions pour commettre l’infraction notamment en éditant des tracts et des
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mots d’ordre aux fins de ne pas laisser passer AO d’origine étrangère, faits prévus par C 1°, AB V C.PENAL. et réprimés par C V, Z 10,20,30,5°,[…] et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
d’avoir à LA GRAVELLE (53), entre le 17 et le 18 février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été le complice du délit de dégradation de la marchandise se trouvant à l’intérieur de camions au préjudice de diverses sociétés de transport de marchandises, TFE RENNES, L’ETOILE ROUTIERE, TRANSLITTORAL, la société GUIVARCH et des sociétés adhérentes à FEDERATION FRANCAISE DES AP
AM AN AO et notamment les sociétés GEO, W AA et la société LES SALAISONS DE L’ERDRE avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, commis par des manifestants de la FDSAE 53 en donnant des instructions pour commettre
l’infraction notamment en éditant des tracts et des mots d’ordre aux fins de ne pas laisser passer AO d’origine étrangère, faits prévus par C 1°, AB V C.PENAL. et réprimés par C V, Z
10,20,30,50,[…] et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
d’avoir à LA GRAVELLE (53), le 3 mars 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été le complice du délit de dégradation de la marchandise se trouvant à l’intérieur de camions au préjudice de diverses sociétés de transport de marchandises et notamment les sociétés OLANO FRET, STG, TRANSPORTS BOISSEL, TRANSPORT LAURENT PELLIET, SAS ALAIN
POSTIC , TRANSPORTS LAHAYE , […]
TRANSPORT GAUTIER, société MESGUER et au préjudice des sociétés propriétaires des marchandises adhérentes à la FEDERATION FRANCAISE DES AP AM AN AO et notamment les sociétés GEO, W AA, SAS CLERMONT et le GRAND
SALOIR SAINT NICHOLAS et la société LES SALAISONS DE L’ERDRE avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, commis par des manifestants de la FDSAE 53 en donnant des instructions pour commettre
l’infraction notamment en éditant des tracts et des mots d’ordre aux fins de ne pas laisser passer AO d’origine étrangère, faits prévus par C 1°, AB V C.PENAL. et réprimés par C V, Z 10,20,30,50,[…] et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
monsieur N O, représentant légal de LA FDSEA 53 a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La FDSEA est prévenue :
d’avoir à LA GRAVELLE (53), le 23 janvier 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été le complice du délit de dégradation de la marchandise se trouvant à l’intérieur de camions au préjudice de diverses sociétés de transport de marchandises et notamment les TRANSPORTS GUILLEMET et des sociétés adhérentes à la FEDERATION FRANCAISE DES AP
AM AN AO et notamment la SAS
A avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, commis par des manifestants de la FDSAE 53 en donnant des instructions pour commettre l’infraction notamment en éditant des tracts et des mots d’ordre aux fins de ne pas laisser passer AO d’origine étrangère, faits prévus par C 1°, AB V, ART. 121-2, D V C.PENAL. et réprimés par
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C, D, B, ART. […]
d’avoir à LA GRAVELLE (53), entre le 17 et le 18 février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été le complice du délit de dégradation de marchandises se trouvant à l’intérieur de camions au préjudice de diverses sociétés de transport de marchandises, TFE RENNES, L’ETOILE ROUTIERE, TRANSLITTORAL, la société GUIVARCH et des sociétés adhérentes à la FEDERATION FRANCAISE DES AP
AM AN AO et notamment les sociétés GEO, W AA et la société LES SALAISONS DE L’ERDRE avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, commis par des manifestants de la FDSAE 53 en donnant des instructions pour commettre
l’infraction notamment en éditant des tracts et des mots d’ordre aux fins de ne pas laisser passer AO d’origine étrangère, faits prévus par C 1°, AB V, ART. 121-2, D V C.PENAL. et réprimés par C, D, ART. 131-38, ART.[…]
d’avoir à LA GRAVELLE (53), le 3 mars 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été le complice du délit de dégradation de la marchandise se trouvant à l’intérieur de camions au préjudice de diverses sociétés de transport de marchandises et notamment les sociétés OLANO FRET, STG,
TRANSPORTS BOISSEL, TRANSPORT LAURENT PELLIET, SAS ALAIN
POSTIC , TRANSPORTS LAHAYE TRANSPORT RAOUL LE CAER 3
TRANSPORT GAUTIER, société MESGUEN, TRANSPORT MERRET, […]
TRANSPORT 91 et au préjudice des sociétés propriétaires des marchandises adhérentes à la FEDERATION FRANCAISE DES AP
AM AN AO et notamment les sociétés SAS A, MADRANGE, TALLEC, W AA, E et le
[…] et la société LES SALAISONS DE
L’ERDRE avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, commis par des manifestants de la FDSAE 53 en donnant des instructions pour commettre l’infraction notamment en éditant des tracts et des mots d’ordre aux fins de ne pas laisser passer AO d’origine étrangère, faits prévus par C 1°, AB V, ART.121-2, D V C.PENAL. et réprimés par C, D, B, ART.[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 décembre 2011, la fédération française des AP AM, traiteurs, AN de viande (FICT), dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Laval, du chef de dégradations graves du bien d’autrui en réunion.
Il ressort de l’information judiciaire qu’à la suite de la crise des cours de la viande porcine, plusieurs manifestations d’agriculteurs se déroulent sur des mots d’ordre nationaux, en Mayenne, les 23 janvier, 17,18 février et 3 mars 2011. Des barrages sont dressés au péage autoroutier de la Gravelle, par des éleveurs de porcs dont certains procèdent au contrôle de camions frigorifiques dont ils vident le contenu sur les voies de circulation, avant de les asperger de gasoil. Lors de chacune de ses manifestations, la gendarmerie, informée préalablement, est présente sur place, sans jamais intervenir pour éviter ces agissements.
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Les 17,18 février et 3 mars 2011, des personnes dont certaines portent des T-shirts police de la viande -VPF, ce qui signifie viande porcine française, procèdent au contrôle des camions frigorifiques au péage de la Gravelle, après avoir préalablement placé des herses devant les camions pour éviter tout dégagement.
Six camions sont visités et vidés, totalement ou partiellement, de leurs marchandises, qui sont déchargées sur les voies de circulation et parfois aspergées de gasoil. Les gendarmes établissent une liste de véhicules utilisés par les manifestants, comportant leur numéro d’immatriculation et le nom des propriétaires.
Cinq sociétés de transport visées dans l’ordonnance de renvoi déposent plainte pour la destruction des viandes transportées.
Au cours de la soirée du 3 mars 2011, les gendarmes sont à nouveau informés d’une manifestation d’éleveurs de porcs au péage de la Gravelle. Ils constatent la présence de
150 manifestants portants des T-shirts avec la même inscription. Certains vident totalement ou partiellement le contenu des marchandises transportées par treize camions sociétés de transport visées par l’ordonnance de renvoi. La viande est ensuite aspergée de gasoil.
La gendarmerie réalise des clichés photographiques faisant apparaître l’usage de herses pour arrêter les camions, l’ouverture des portes, le contrôle des marchandises et leur déversement sur la chaussée ainsi que leur destruction par incendie. Aucune intervention des forces de l’ordre, présentes sur les lieux, n’est ordonnée à l’occasion de ces événements.
Quatorze chauffeurs d’ensembles routiers sont entendus. Ils indiquent tous avoir été arrêtés au péage par des personnes qui ont forcé les portes de leurs camions puis ont déchargé tout ou partie du chargement sur la chaussée avant de les asperger de gasoil. Quatre sociétés de transport visées par l’ordonnance de renvoi déposent plainte.
Le 9 mars 2011 les mêmes faits se reproduisent au même péage. Douze camions sont totalement ou partiellement vidés de leurs marchandises qui sont ensuite aspergées de gasoil sur la chaussée. Là encore, les forces de gendarmerie présentes sur les lieux
n’interviennent pas.
Les personnes identifiées comme présentes sur les lieux les 17 et 18 février 2011 sont entendues par les enquêteurs. La plupart déclarent avoir bien été présentes mais nient avoir participé au contrôle et au déchargement des camions et à la destruction des viandes. Seuls Messieurs I H AC Y reconnaissent avoir participé aux actes de dégradations des viandes.
Monsieur I H déclare qu’il avait été prévenu de la manifestation par
SMS, qu’il a participé les 17 et 18 février 2011 au contrôle des marchandises transportées dans les camions et qu’il est monté à l’arrière d’un camion dont il reconnaît avoir vidé en partie la cargaison en jetant la viande sur la chaussée pour la rendre impropre à la consommation. Il précise qu’il n’a ni aspergé de fioul ni brûlé les viandes et que certains manifestants présents sur place étaient devenus incontrôlables.
Monsieur AC Y reconnaît qu’il était présent au péage les 17 et 18 février 2011 pour intercepter les camions et en contrôler la marchandise. Il reconnaît dans un premier temps avoir vidé certains camions de leurs viandes de porc ne comportant pas l’étiquette VPF, pour finalement revenir sur ses déclarations devant le juge d’instruction. Il indique qu’il n’était pas adhérent à la FDSEA 53.
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S’agissant de Madame X, présidente de la FDSEA 53 lors des manifestations des 23 janvier, 17 et 18 février et 3 mars 2011, elle précise que ces mouvements étaient intervenus dans un cadre national à la suite de la baisse du cours de la viande de porc et que leur mot d’ordre était de vérifier la provenance des viandes, dés lors que la profession avait demandé et obtenu de la part des AN et distributeurs de viande porcine d’appliquer un logo viande française porcine VPF pour s’assurer de la traçabilité de la viande. La fédération nationale porcine, relayée en cela par la FDSEA 53 et sa fédération régionale, avait adressé un ultimatum, fixé le 16 février 2011, pour le respect de cet engagement. Plusieurs fédérations départementales avaient, dès le 16 février 2011, décidé d’agir pour contrôler les camions et leurs marchandises tandis que la fédération départementale de la Mayenne avait prévenu la préfecture de Laval que ces contrôles seraient effectués le 17 février 2011.
Elle indique que le mot d’ordre national, relayé au niveau régional et départemental par SMS, était uniquement de contrôler mais non de décharger ou de détruire la marchandise et que les déchargements des camions ont été perpétrés par des personnes étrangères à sa fédération départementale qui n’avait pu contrôler les débordements de certains manifestants. Elle précise qu’elle n’a pas participé physiquement aux déchargements.
Monsieur AD AE, président de la section porcine de la FDSEA 53 déclare qu’il était prévu de vérifier la provenance de la marchandise mais non de la décharger et de la détruire.
Des perquisitions réalisées au siège de la FDSEA 53 sur commission rogatoire permettaient de saisir des documents internes dont il ressort que le mot d’ordre de la fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles des pays de Loire transmis par un e-mail du jeudi 10 février 2011 était de « vérifier que les produits se transportés soient bien issus de viande de porc française donc estampillée VPF. Si cela n’est pas le cas la marchandise sera confisquée. Alternative à la destination proposée en section régionale: emmener les camions la préfecture ou la sous préfecture pour les départements qui craignent des répercussions ». Ce même e-mail précisait que des tshirt à manches longues comportant la mention police des viandes. étaient en cours de fabrication. (Scellé 2)
Le document d’action de la FDSEA 53 du 15 février 2011, cosigné par sa présidente
Madame X et par le président des jeunes agriculteurs de la Mayenne Monsieur AF AG précisait : « action porcine contrôle des viandes, VPS (viande de porc français) sinon rien, le jeudi 17 février à 21 heures à la Gravelle ».
Était jointe à ce document une note de la fédération régionale mentionnant une
< action de blocage des camions et de contrôle de l’origine de la viande de porc transportée à compter du mercredi 16 février 2011, vérifier l’origine des produits de porc transportés(…) en bloquant les camions frigos et en contrôlant la marchandise. Si l’origine de la viande de porc n’est pas indiquée sur les produits de porc, escorter si possible le camion jusqu’à la préfecture ou sous-préfecture et exiger du préfet ou du sous-préfet de contacter la répression des fraudes pour établir un procès-verbal de non respect de l’accord du 15 décembre 2010. En fonction de l’horaire, la gendarmerie pourrait être contactée à la place de la DGCCRF pour établir ce procès-verbal. »
(scellé 3)
Monsieur O N, actuel président de la FDSEA 53, indiquait lors de ses auditions que le mot d’ordre n’était pas de contrôler les camions mais de sensibiliser
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les médias au problème de la viande de porc.
Entendus par le juge d’instruction Madame X AH, en tant que présidente de la fédération départementale, avoir donné ou relayé tout mot d’ordre consistant à confisquer ou détruire les viandes de porcs d’origine étrangère. Elle indiquait qu’elle
n’était pas à l’origine de la note de la section porcine FDSEA du 7 février 2011 qui indiquait : « si rien qu’une palette de non VPF circule dans un camion, elle n’ira pas jusqu’à l’assiette du consommateur. ». Elle précisait, que conformément à la note du 15 février 2011 le mot d’ordre de la manifestation du 17 février était de contrôler les viandes transportées. Elle précisait que s’étant rendue sur les lieux de la manifestation pour vérifier que tout se passait bien, elle avait constaté que des manifestants originaires du département de la Sarthe et des membres d’un autre mouvement de coordination rurale étaient présents et qu’elle ne pouvait être présente à la manifestation du 3 mars 2011, se trouvant à partir de vingt heures jusqu’à une heure du matin au domicile de Monsieur AI AJ, lequel produisait une attestation en ce sens.
Madame X confirmait ses déclarations à l’audience.
SUR LA CULPABILITE
Monsieur I H a reconnu avoir été présent, sans être alors syndiqué de la
FDSEA 53, à la manifestation s’étant déroulée au péage de la Gravelle, dans la nuit du 17 au 18 février 2011 et avoir déchargé une ou deux barquettes de viande de porc, en la déposant sur la route afin qu’elle soit impropre à la consommation. Il indiquait n’avoir ni aspergé de fioul ni brûlé cette marchandise.
En montant à l’intérieur du camion frigorifiques en compagnie d’autres personnes, et en s’emparant d’une partie de la viande qui y était entreposée pour la jeter au sol, le prévenu s’est rendu coupable de dégradation en réunion dés lors que la viande ainsi sortie du camion frigorifique se trouvait dégradée dans sa substance et rendue ainsi rendue impropre à la consommation. Il sera en conséquence déclaré coupable de dégradations en réunion.
Monsieur AC Y a reconnu dans un premier temps devant les enquêteurs avoir été présent sur les lieux dans la nuit du 17 au 18 février 2011 et avoir vidé plusieurs camions de tous les produits porcins ne comportant pas l’étiquette VPF. Il a déclaré ultérieurement devant le juge d’instruction ne plus se souvenir du déroulement des faits. Il apparaît néanmoins qu’il était bien présent sur les lieux et que sa perte de mémoire ultérieure ne saurait l’exonérer de sa responsabilité d’avoir dégradé la viande en la sortant du camion frigorifique avec pour conséquence de la rendent impropre à la consommation. Il sera en conséquence déclaré coupable des faits de dégradation réunion.
La fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Mayenne FDSEA 53 et de sa présidente à l’époque des faits incriminés, Madame F
X, sont poursuivis pour complicité de dégradations du bien d’autrui en réunion pour avoir donné des instructions pour commettre l’infraction par l’édition de tracts comportant des mots d’ordre aux fins de ne pas laisser passer de viande origine étrangère.
Aux termes de l’article 121-7 du Code pénal est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité sa préparation ou sa consommation. Est également complice la personne qui par dons, promesses,
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menaces, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Il résulte de la procédure et des débats d’audience :
Que les mots d’ordre d’action provenant de la FDSEA 53, tels qu’il ressortent des documents saisis et des auditions des prévenus, établissent qu’il a bien été prévu une action de contrôle des viandes porcines le jeudi 17 février 2011 à 21 heures et que le mot d’ordre de cette action était: « VPS viande de porc français sinon rien »>.
Que si le mot d’ordre de sa fédération régionale a pu être relayé et repris à son compte par la FDSEA 53, qui n’en était pas l’auteur, celui ci prévoyait de « vérifier que les produits transportés soient bien issus de viande de porc française donc estampillée VPF. Si cela n’est pas le cas la marchandise sera confisquée ».
Dés lors, si l’information judiciaire a pu établir que la FDSEA 53 avait donné des instructions de contrôle des camions pour constater la présence de viande porcine non estampillée VPF, et relayé le mot d’ordre de sa fédération régionale des Pays de Loire
-qui n’est pas poursuivie- de ne pas laisser passer de produits non estampillés viande porcine française, il ne ressort pas de la procédure et des débats que des instructions aient été données en vue de dégrader ou de détruire les cargaisons contrôlées.
Par ailleurs, la commande de T-shirts intitulés police des viandes par la FDSEA 53, facturés par le fournisseur à la fédération régionale des pays de Loire, ne peut être assimilée à des faits de complicité de destruction ou de dégradation, l’intitulé police des viandes ne pouvant caractériser des faits de complicité.
La loi pénale étant d’interprétation stricte, les instructions de contrôle des viandes données à ses adhérents par la FDSEA 53 et sa présidente ne peuvent être pénalement assimilées à des instructions tendant à leur destruction ou à leur dégradation, la complicité supposant de provoquer à une infraction ou de donner des instructions pour la commettre, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Madame X et la FDSEA 53 seront en conséquence relaxés des chef s de la poursuite.
SUR LA PEINE :
Messieurs G et H sont les seuls parmi les nombreux agriculteurs présents à La Gravelle à avoir reconnu leur participation aux dégradations commises la nuit du 17 au 18 février 2011. Ces aveux spontanés ne sauraient justifier leurs actes, dont il convient néanmoins de souligner qu’ils se sont déroulés il y a six ans, dans un contexte de grave crise des cours du porc et en présence constante des forces de gendarmerie qui avaient reçu la consigne de ne pas intervenir.
Une dispense de peine sera prononcée à l’égard des deux prévenus, compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’absence de tout antécédent judiciaire s’agissant de
Monsieur H, le casier judiciaire de Monsieur Y ne comportant aucune mention pour des faits de violences ou de dégradation.
SUR L’ACTION CIVILE:
La fédération française des AP AM, traiteurs, AN de viande
(FICT) se constitue partie civile et demande la condamnation solidaire des prévenus à
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lui rembourser le montant de la provision de 3000 € consignée auprès de la régie du tribunal de Laval le 20 janvier 2012.
La société LAMPAULAISE DE SALAISON se constitue partie civile et fait valoir qu’elle a confié des marchandises qui ont été interceptées et détériorées lors des manifestations du 3 mars 2011. Elle demande la condamnation solidaire des prévenus
à réparer son préjudice établi à 3918,68 euros.
La société GEO se constitue partie civile faisant valoir qu’elle a confié à un transporteur routier des marchandises qui ont été déchargées puis souillées par de l’hydrocarbure au cours des manifestations des 17 et 18 février 2011. Elle demande la condamnation solidaire des prévenus à réparer son préjudice à hauteur de 1503,83 euros.
La société GEO indique par ailleurs avoir confié à un transporteur routier des marchandises qui ont été déchargées des camions frigorifiques lors des manifestations du 3 mars 2011 et souillées avec du gasoil. Elle demande la condamnation solidaire des prévenus à réparer le préjudice en découlant à hauteur de 1954 €.
Les trois parties civiles demandent la condamnation solidaire des prévenus à une somme de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les sociétés de salaisons CLERMONT et […] se constituent partie civile et produisent à l’appui de leurs demandes l’ensemble des avoirs émis au titre du défaut de livraison des marchandises confiées à divers transporteurs et détruites du fait des dégradations commises le 3 mars 2011. La société CLERMONT établit son préjudice à 274 € et demande la condamnation solidaire des prévenus à une somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
la société […] établit son préjudice à 98 639,28€ € et demande la condamnation solidaire des prévenus à une somme de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La société de salaisons A se constitue partie civile et produit à l’appui de ses demandes l’ensemble des avoirs émis au titre du défaut de livraison des marchandises confiées à divers transporteurs et détruites du fait des dégradations commises le 23 janvier 2011.
Elle établit son préjudice à 10 872,02€ et demande la condamnation solidaire des prévenus à une somme de 1500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal reçoit les constitutions de partie civiles.
Il déboute les parties civiles de leurs demandes formées contre la FDSEA 53 et
Madame X du fait de leur relaxe.
Il déboute les sociétés La LAMPAULAISE DE SALAISON, GEO, A,
CLERMONT et […] de leurs demandes formés contre Messieurs Y et H qui ne sont pas poursuivis à raison des faits commis les 23 janvier et 3 mars 2011.
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Il condamne solidairement Messieurs Y et H à verser :
- à la fédération française des AP AM, traiteur, AN de viande (FICT) la somme de 3000 euros correspondant à la provision de 3000 € consignée auprès de la régie du tribunal de Laval le 20 janvier 2012.
- à la société GEO la somme de 1503,83 euros correspondant au préjudice résultant des dégradations commises lors des manifestations des 17 et 18 février 2011.
Il déboute la fédération française des AP AM, traiteur, AN de viande (FICT) et la société GEO de leurs demandes formées au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale, considérant qu’il serait inéquitable de les faire supporter aux deux prévenus eu égard à la modicité de leurs revenus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en emier ressort et contradictoirement à l’égard de messieurs H I et Y L, de madame M F épouse X et de la FDSEA 53, de la FEDERATION FRANCAISE DES AP AM, TRAITEURS,
AN AO (FICT), de la LAMPAULAISE DE
SALAISONS, des sociétés GEO et MADRANGE, de la société GRAND SALOIR
SAINT NICOLAS, de la société A et de la société CLERMONT,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare monsieur H I coupable des faits qui lui sont reproché s ;
Dispense monsieur H I de peine ;
Déclare monsieur Y L coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Dispense monsieur Y L de peine ;
Relaxe madame M F épouse X des fins de la poursuite ;
Relaxe la FDSEA 53des fins de la poursuite;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des condamnés, monsieur Y L et monsieur H I;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie
d’une diminution de 20% de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit la FEDERATION FRANCAISE DES AP AM,
TRAITEURS, TRANSFORMATEURS DE VIANDES (FICT), de la
LAMPAULAISE DE SALAISONS, des sociétés GEO et MADRANGE, de la société
[…], de la société A et de la société
CLERMONT en leur constitution de partie civile,
Déboute les parties civiles de leurs demandes formés contre la FDSEA 53 et Madame
X du fait de leur relaxe.
Déboute les sociétés La LAMPAULAISE DE SALAISON, GEO, A,
CLERMONT et […] de leurs demandes formées contre Messieurs Y et H qui ne sont pas poursuivis à raison des faits commis les 23 janvier et 3 mars 2011.
Condamne solidairement Messieurs Y et H à verser:
- à la fédération française des AP AM, traiteur, AN de viande (FICT) la somm de 3000 euros correspondant à la provision de 3000 € consignée auprès de la régie du tribunal de Laval le 20 janvier 2012.
- à la société GEO la somme de 1503,83 euros correspondant au préjudice résultant des dégradations commises lors des manifestations des 17 et 18 février 2011.
Déboute la fédération française des AP AM, traiteur, AN de viande (FICT) et la société GEO de leurs demandes formées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, considérant qu’il serait inéquitable de les faire supporter aux deux prévenus eu égard à la modicité de leurs revenus.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Ch. […]
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