Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2025, 24-83.958, Publié au bulletin
CA Reims 6 mai 2024
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CASS
Rejet 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance des motifs de la décision

    La cour a estimé que le président de la chambre d'application des peines n'avait pas à prendre en compte des griefs déjà examinés dans des requêtes précédentes.

  • Rejeté
    Déclaration partielle de recevabilité des griefs

    La cour a jugé que le juge d'application des peines pouvait déclarer certains griefs irrecevables, ce qui a été respecté dans la décision.

  • Rejeté
    Non-examen des conditions matérielles de détention

    La cour a confirmé que le président de la chambre d'application des peines n'avait pas à examiner des griefs déjà déclarés irrecevables ou ayant fait l'objet de précédentes requêtes.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-83.958, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83958
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 6 mai 2024
Textes appliqués :
Article 803-8 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661548
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00682
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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