Article D43-6 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8

Lorsqu'en application aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778 ou de toute autre disposition législative, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties.

Sauf si la loi en dispose autrement, la décision du président de la chambre de l'instruction peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires5

1Recours contre un placement à l’isolement : le juge judiciaire davantage tortue que lièvre ?Accès limité
Pierre Eschbach · Dalloz Etudiants · 17 avril 2025

2Commentaire de la décision n°2024-1222 QPC du 14 février 2024, M. Sébastien R. [Recours contre une mesure d’isolement judiciaire]
Conseil Constitutionnel · 16 avril 2025

de communiquer en vertu de l'article 116 ». 6 Pour remédier à cette lacune, les dispositions réglementaires du code de procédure pénale avaient été complétées en 2006, par un décret simple 36 , pour y introduire notamment un nouvel article D. 56-1, ayant pour objet de définir le régime de l'isolement judiciaire. […] Seul s'applique au recours formé contre une mesure d'isolement judiciaire l'article D. 43-6 du CPP, qui prévoit d'une manière générale que, lorsque « le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, […]

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3Revalorisation des expertises pénales
M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 23 septembre 2021

dans le code de procédure pénale. […] L'arrêté du 7 septembre 2021 portant modification de l'article A. 43-6-1 du code de procédure pénale est venu simplifier le cadre réglementaire du recours à l'expertise hors norme. […]

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Décisions5

[…] N° D 25-87.503 F-D […] 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête formée par M. [V] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, alors « que lorsqu'en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction statue seul sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sur les conditions de détention d'un prévenu ou d'un accusé, il doit se prononcer dans le respect du contradictoire, […] 803-8, R.249-23, D.43-6 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, […]

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[…] 6. Aux termes de l'article A. 43-6-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du second arrêté attaqué du 7 septembre 2021 : " Les médecins experts psychiatres et les experts psychologues affiliés à un régime de travailleurs non-salariés peuvent, par décision spécialement motivée de l'autorité requérante, être rémunérés sur présentation d'un devis, […] lorsqu'ils réalisent une mission d'expertise, d'une rémunération sur présentation d'un devis, à la différence des experts mentionnés au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, non affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2024, 24-85.348, Inédit

[…] N° R 24-85.348 F-D […] 6. […] En revanche, lorsque le président de la chambre de l'instruction est saisi d'un recours contre une mesure d'isolement, l'article D. 43-6 du code de procédure pénale prévoit qu'il statue dans un délai raisonnable.

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Document parlementaire0

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