Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-87.503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430163 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00227 |
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Texte intégral
N° D 25-87.503 F-D
N° 00227
LR
21 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 12 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d’assassinat, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête portant sur les conditions de détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [V], mis en examen du chef susvisé, est détenu depuis le 7 mars 2025.
3. Le 10 septembre 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête dénonçant ses conditions de détention, sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale.
4. Cette requête a été déclarée recevable le 11 septembre 2025 et non fondée le 29 septembre 2025.
5. M. [V] a relevé appel de cette dernière décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la requête formée par M. [V] tendant à constater qu’il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, alors « que lorsqu’en application de l’article 803-8 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l’instruction statue seul sur l’appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sur les conditions de détention d’un prévenu ou d’un accusé, il doit se prononcer dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties ; qu’il doit en conséquence, s’il estime la requête recevable, communiquer les observations du chef d’établissement par tout moyen à l’avocat du requérant, ou, si celui-ci n’est pas assisté par un avocat, au requérant, et l’inviter à produire sans délai ses éventuelles observations ; qu’en l’espèce, le président de la chambre de l’instruction par une ordonnance du 29 octobre 2025 a, avant dire droit, saisi le directeur de l’établissement pénitentiaire de [Localité 1] aux fins d’apporter des précisions relatives à l’infestation actuelle de la cellule n°481 par les punaises de lit et la pose d’un second battant au niveau du bloc sanitaire de la cellule n°481, en fixant un délai de 7 jours pour transmission de la réponse de l’administration pénitentiaire par courriel à l’adresse structurelle suivante :cep.sp.chbinst.ca-pariseiustice.fr ; que ces éléments ont été adressés par mail le 6 novembre 2025 ; qu’en rejetant la requête formée par [T] [V] tendant à constater qu’il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, en se fondant sur les éléments transmis le 6 novembre par l’administration pénitentiaire, sans les avoir préalablement communiqués à [T] [V] ou à son avocat et les avoir invités à y répondre, le président de la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire, 803-8, R.249-23, D.43-6 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l’établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations.
8. Il ne résulte ni de l’ordonnance attaquée ni d’aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d’établissement du centre pénitentiaire du 6 novembre 2025, sur lequel se fonde ladite ordonnance pour déclarer la requête non fondée, ait été communiqué au requérant.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l’instruction, en date du 12 novembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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