Article 181-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)

Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.
Si l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article 181 sont alors applicables.
Si l'affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l'article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 mai 2018, n° 11245045572

[…] Vu les articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale, […] Le conseil de la SAS POUJAUD a sollicité de ce fait de manière claire et non équivoque, la mise en œuvre de l'article 181-2 du code de procédure pénale.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 août 1993, 93-82.597, InéditRejet

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Attendu que, par ordonnance du 19 octobre 1992, le juge d'instruction a prescrit, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, la transmission au procureur général des pièces de la procédure ;

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