Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 mai 2022, n° 18/06658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 mars 2018, N° F15/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06658 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F15/00455
APPELANTE
SARL GEMMA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
INTIME
Monsieur [R], [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X], recruté par la société Gemma le 5 mai 2009 en qualité de poseur de menuiseries et qui a fait l’objet d’un avertissement notifié le 11 avril 2014, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 avril 2014.
Le conseil de prud’hommes de Créteil, saisi par M. [X] le 26 février 2015, a, par jugement du 27 mars 2018, notifié à un date indéterminable, dit son licenciement abusif et condamné l’employeur à la délivrance de documents de fin de contrat et au paiement de :
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 4 550 euros au titre du préavis,
— 455 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 2 275 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros pour inobservation de la procédure de licenciement,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gemma qui a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 mai 2018, demande aux termes de ses conclusions notifiées le 13 août 2018, l’infirmation de la décision prud’homale, soutient que le licenciement de M. [X] est justifié et sollicite, outre le rejet de toutes ses demandes, sa condamnation au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures notifiées le 20 août 2018 M. [X] soutient les demandes suivantes ainsi exposées :
— Dire et juger que le licenciement est nul dans la mesure où le salarié a en réalité été licencié en raison de son état de santé défaillant.
— Dire et juger que le licenciement du salarié est discriminatoire.
— Ordonner en conséquence sa réintégration et le paiement de ses salaires et accessoires dus depuis son licenciement en date du 30 avril 2014 jusqu’à sa réintégration effective en tenant compte de la base de son salaire brut fixé à 2 275 euros,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il lui a alloué la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajouter :
— Condamner la société Gemma à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A titre subsidiaire :
Vu l’article L 1235-5 du code du travail
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que le licenciement prononcé à son encontre est abusif.
En conséquence :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Sarl Gemma à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes quant au quantum alloué au salarié sur ce chef de préjudice.
En conséquence :
— Condamner la Sarl Gemma à lui verser la somme de 13 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Sarl Gemma à lui verser les sommes suivantes :
— une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 1 000 euros qu’il conviendra d’infirmer devant votre Cour quant à son quantum ;
— voir fixer cette indemnité à la somme de 2 275 euros correspondant à un mois de salaire.
— une indemnité de licenciement à hauteur de 2 275 euros.
— une indemnité de préavis à hauteur de 4 550 euros avec congés payés afférents à hauteur de 455 euros.
— la remise d’une attestation pôle emploi conforme comprenant le préavis, la remise d’un certificat de travail conforme, la remise des bulletins de paie conformes relativement au mois de préavis.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajouter :
— Condamner la société Gemma à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
— Condamner la société Gemma à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites que M. [X] a fait l’objet d’un avertissement le 11 avril 2014 lui reprochant des « incompétence accumulées » au sein du service après-vente et dans la tenue du dépôt et des stocks ayant entraîné des surcoûts et charges financières pour l’entreprise, la lettre de notification de cette sanction lui fixant, pour la semaine suivante (14 au 18 avril 2014), 21 objectifs à atteindre à 100 % qui sont l’objet d’un tableau descriptif annexé.
La lettre de licenciement pour faute grave du 30 avril 2014, rappelant les 21 objectifs préalablement fixés, retient qu’après évaluation le vendredi 18 avril à 16 h 30, ceux-ci n’ont été atteint qu’à 76 % et que M. [X] n’a pas été capable de prendre en charge le rangement du dépôt, essentiel au bon fonctionnement de l’activité et l’une de ses deux tâches en lien avec la réalisation des SAV, l’employeur en concluant que « (') ces négligences constituent une faute grave (…) » le contraignant à mettre fin au contrat de travail.
M. [X] soutient, dans ses écritures d’appel, qu’il a été licencié en raison de son état de santé, ayant donné lieu au constat d’une aptitude avec restrictions par le médecin du travail aux termes d’avis des 22 juin et 3 août 2012 (« apte sans port de charges lourdes seul, en pose ou en SAV ») non respectées par l’employeur et que les manquements reprochés par la lettre de licenciement ne sont pas avérés et relèvent en toute hypothèse de l’insuffisance professionnelle ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire.
Il sera néanmoins relevé que M.[X] ne cite aucune tâche précise ou intervention qu’il aurait été amené à effectuer pour le compte de l’employeur et susceptible d’une quelconque vérification qui aurait contrevenu aux avis du médecin du travail, pas plus qu’il n’explicite dans quelle mesure les différentes missions qui lui ont été demandées dans la lettre du 11 avril 2014 y contreviendraient ou n’étaient pas réalisables en raison de son état de santé.
Ces constatations n’autorisant pas à retenir un lien entre celui-ci et la rupture du contrat de travail, les demandes du salarié relatives à l’annulation du licenciement seront rejetées.
En revanche, il résulte des termes de la lettre de licenciement qu’il est reproché à M. [X] un non-respect des objectifs de travail fixés par la lettre d’avertissement du 11 avril 2014 mais sans pour autant préciser de quelconques fautes ou comportements disciplinairement sanctionnables pouvant les expliquer.
Il doit en être déduit, ainsi que le soutient justement le salarié, que le motif du licenciement tient de l’insuffisance professionnelle qui n’a pas un caractère disciplinaire.
Le licenciement pour faute grave de M.[X] devant ainsi être tenu pour abusif, quand bien même le non-respect par le salarié de ses objectifs serait-il avéré ainsi que le soutient l’employeur, le jugement prud’homal qui en a fait le constat sera confirmé.
L’indemnité de licenciement abusif allouée par les premiers juges à hauteur de 11 000 euros, en application de l’article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, réparant justement le préjudice de M. [X], compte tenu de son ancienneté au service d’une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et des éléments produits sur son évolution professionnelle, celle-ci sera confirmée.
Les indemnités de préavis et de licenciement accordées par les premiers juges et dues au salarié en raison du caractère abusif de son licenciement, seront également confirmées dès lors que leur montant n’est pas discuté en cause d’appel.
La société Gemma, évoquant l’absence de préjudice démontré, conteste l’indemnité de 1 000 euros mise à sa charge par le conseil au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
L’examen des pièces produites révèle que si M. [X] a bien été convoqué le 20 mars 2014 à un entretien préalable à l’avertissement notifié le 11 avril 2014, il ne l’a pas à nouveau été, ainsi qu’il le soutient dans ses écritures d’appel, préalablement au licenciement notifié par lettre du 30 avril suivant qui était une procédure disciplinaire nouvelle et distincte de l’avertissement antérieur.
Le non-respect des dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail prévoyant un entretien préalable avant tout licenciement a causé à M. [X] un préjudice certain en ce qu’il a perdu une chance de s’expliquer sur les motifs du licenciement envisagé, lequel a été justement réparé par l’indemnité accordée par les premiers juges dont la décision sur ce point sera confirmée.
L’équité exige d’allouer à M. [X] 2 000 euros complémentaires en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Gemma qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 27 mars 2018 et y ajoutant
Condamne la société Gemma à payer à M.[X] 2 000 euros supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Gemma aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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