Confirmation 4 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2010, n° 09/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03196 |
Texte intégral
Dossier n°09/03196
Arrêt n° 2
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
( 7 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 4 février 2010, par le pôle 2 – chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 10e chambre – du 25 septembre 2008, (P0615723049).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
B L dit L Z
Né le XXX à XXX
Fils de B C et de D E
de nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, comparant
assisté de Maître HARROCH Michel, avocat au barreau de PARIS
Ministère public
appelant incident
Partie civile
A S-T
Partie civile, appelant, comparant
assisté de Maître STASI Mario, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour
lors des débats et du délibéré :
président : F G,
conseillers : H I
J K,
Greffier
U V-W aux débats et au prononcé,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Marie-Jeanne VIEILLARD, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
B L dit L Z a été renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris suivant ordonnance en date du 16 janvier 2008 de l’un des juges d’instruction près ce tribunal pour avoir à Paris, le 2 décembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, alors qu’il les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé aux autorités de police des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de S-T A,
infraction prévue par l’article 226-10 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-10 AL.1, 226-31 du Code pénal
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – 10e chambre, par jugement contradictoire, en date du 25 septembre 2008, a :
sur l’action publique :
déclaré L B dit L Z coupable de dénonciation calomnieuse,
condamné L B dit L Z à une amende délictuelle de 1.000 €,
sur l’action civile :
déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de S-T A,
condamné L B dit L Z à payer à S-T A, partie civile, la somme de 1.000 € au titre des dommages-intérêts et en outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Maître HARROCH, avocat au barreau de Paris, au nom de L B dit L Z, le 26 septembre 2008 contre les dispositions pénales et civiles,
M. le procureur de la République, le 26 septembre 2008 contre L B dit L Z,
Maître GAMBETTE, avocat au barreau de Paris, au nom de Monsieur A S-T, le 08 octobre 2008 contre les dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 29 mai 2009, l’affaire était fixée pour plaider au 10 décembre 2009, avec citation du prévenu par le parquet général ;
À l’audience publique du 10 décembre 2009, le président a constaté l’identité du prévenu, assisté de son avocat ;
S-T A, partie civile, est présent et assisté de son avocat qui dépose des conclusions visées du président et du greffier ;
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
H I a été entendu en son rapport.
Ont été entendus :
S-T A, en ses observations,
Le prévenu a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
Maître STASI, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ;
Marie-Jeanne VIEILLARD, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître HARROCH, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;
Le prévenu qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt sera rendu à l’audience publique du 4 février 2010.
Et ce jour 4 février 2010, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l’arrêt par F G, ayant assisté aux débats et au délibéré, en présence du ministère public et du greffier.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Devant la cour
S-T A, partie civile appelante à titre incident, conclut à la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sur le principe de l’indemnisation, à sa réformation sur le montant des dommages-intérêts alloués, sollicitant à ce titre la somme de 30 000 € ainsi qu’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 475 -1 du code de procédure pénale ;
Mme l’avocat général, appelante à titre incident, rappelle que la cour doit apprécier la pertinence des accusations du prévenu, souligne le comportement fuyant de celui-ci et s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la caractérisation de l’élément moral de l’infraction ;
L B dit L Z fait plaider la relaxe, soutenant que ne sont établies ni la fausseté des faits dénoncés ni l’existence de l’élément moral de l’infraction ;
En la forme
Considérant que les appels du prévenu, du ministère public et de la partie civile, interjetés dans les délais et formes requis par la loi, sont réguliers et recevables ;
Au fond
Sur l’action publique
Considérant que le tribunal a complètement et exactement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;
Qu’il suffit de rappeler que :
Le 2 novembre 2005, une altercation a opposé, dans les locaux de leur employeur la station de radio RIRES ET CHANSON, l’humoriste L Z à l’animateur S-T A. Celui-ci a déposé plainte le jour même au commissariat de police d’Auteuil pour violences volontaires contre L Z, un certificat médical des U. M. J. lui attribuant une incapacité totale de travail de 3 jours.
Entendu le lendemain, L Z a reconnu l’existence d’une dispute relative à l’utilisation d’un ordinateur et nié toute violence, précisant qu’il s’était contenté de repousser S-T A qui l’avait verbalement agressé et menacé et lui avait déclaré « je vais te mettre ma main dans la gueule » puis lui avait adressé « un flot d’injures dont je ne me souviens plus de la teneur précise ». Il a demandé une confrontation et ajouté qu’il faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Le 2 décembre 2005, L Z s’est présenté au même commissariat de police où il a déposé plainte pour insultes antisémites et propos homophobes à l’encontre de S-T A, indiquant que lors de l’altercation du 2 novembre 2005, celui-ci lui avait déclaré : « tu n’es qu’un sale juif, tu es un petit pédé, je mets un disque et je vais te mettre ma main dans ta gueule ». Il ajoutait que son assistant, M. Y avait été témoin de ces propos et précisait avoir reçu le 22 novembre 2005 une lettre recommandé de la station de radio lui notifiant son licenciement pour faute grave.
Les deux plaintes ont fait l’objet d’un classement sans suite du procureur de la république et, le 6 juin 2006, S-T A a déposé auprès du doyen des juges d’instruction de Paris une plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse à l’encontre de L B dit Z qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris par ordonnance du juge d’instruction en date du 16 janvier 2008.
Considérant qu’il est établi et non contesté que L Z qui n’avait pas reçu de convocation depuis son audition du 3 novembre 2005, s’est présenté au commissariat de police d’Auteuil le 2 décembre 2005 ; qu’en raison de cette initiative qui ne se rattache pas étroitement à sa défense, la dénonciation doit être considérée comme spontanée ;
Considérant que les propos antisémites et homophobes attribués à S-T A ont été dénoncés par le prévenu à un officier de police judiciaire et qu’ils étaient de nature à entraîner des poursuites judiciaires ;
Sur la fausseté du fait dénoncé
Considérant qu’en l’absence de décision d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, il appartient à la cour d’apprécier la pertinence des accusations portées par la personne à qui la dénonciation calomnieuse est reprochée ;
Considérant que le prévenu soutient qu’il n’y a pas eu d’enquête, au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation, à la suite de la plainte déposée par lui ;
Considérant cependant qu’il résulte des pièces de la procédure qu’à la suite de celle-ci, S-T A a été entendu le 5 décembre 2005 (cote D13) ; qu’il a vivement contesté être l’auteur d’injures à connotation antisémite ou homophobe ;
Que le directeur d’antenne Denis ROSTAGNAT a indiqué qu’après l’altercation il avait été appelé, au téléphone, par les deux protagonistes et que lors de la conversation téléphonique avec L Z, celui-ci n’avait nullement fait mention d’injures à caractère homophobe ou antisémite ;
Que la directrice des ressources humaines, N O a déclaré que L Z avait évoqué pour la première fois devant elle, au cours de la deuxième semaine du mois de novembre 2005, des propos à caractère antisémite mais pas d’injures homophobes ; que lors de l’entretien préalable de licenciement, il avait dénoncé uniquement des injures à caractère antisémite ;
Qu’il résulte des attestations établies par 3 salariés de RIRES ET CHANSONS que le lendemain de la dispute, L Z ne s’est pas déclaré victime de propos antisémites ou homophobes ;
Que P Y, assistant et salarié de L Z, présent lors de la dispute, a déclaré lors de son audition le 3 novembre 2005 que son employeur avait «simplement poussé M. A qui est tombé sur la console derrière lui », précisant que M. A avait injurié M. Z, lui disant notamment « la prochaine fois c’est ma main dans ta gueule » ;
Qu’il a établi, le 8 décembre 2009, en vue de l’audience devant la cour, une attestation selon laquelle il n’y avait pas d’autre témoin que lui de la scène, qu’il avait entendu M. A agresser verbalement et menacer L Z qu’il avait traité de « con » et de « petit pédé » ;
Considérant que cette attestation apparaît d’autant moins crédible qu’elle est d’une part établie par un ancien salarié du prévenu, plus de quatre ans après une audition au cours de laquelle il n’a nullement mentionné les propos qu’il se rappelle quelque jours avant l’audience d’appel, et d’autre part contredite par les déclarations de Q R, programmatrice radio selon laquelle elle a vu derrière la vitre du studio que « Monsieur Z tenait M. A par le cou, M. A était debout courbé vers la console qui se trouvait devant lui alors que M. Z essayait de lui cogner le crâne sur ladite console. », précisant : « je signale que curieusement, l’assistant de M. Z se trouvait là, il n’est pas intervenu pour séparer les deux protagonistes de la bagarre, il est juste parti avec M. Z en disant à Monsieur A « tu l’as bien cherché » » ;
Que les explications du prévenu selon lesquelles il n’aurait pas fait état, le 3 novembre 2005 des propos racistes et homophobes car il espérait une solution amiable n’apparaissent pas davantage crédibles alors qu’il avait été mis à pied avant son audition et qu’il était conforme à son intérêt de faire valoir tous les arguments de nature à justifier le comportement violent qui lui était reproché ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les accusations de L Z ne sont pas pertinentes ; qu’il a dénoncé des faits exacts à savoir des propos insultants tout en les dénaturant afin de leur attribuer un caractère antisémite et homophobe et donc délictueux qu’ils n’avaient pas ;
Sur la mauvaise foi du prévenu
Considérant que la mauvaise foi consiste dans la connaissance, au jour de la dénonciation, de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui ;
Considérant que quelles que soient ses obligations professionnelles, le prévenu que les policiers ont tenté en vain de contacter téléphoniquement à plusieurs reprises, ne s’est pas rendu disponible pour participer à une confrontation tant lors de l’enquête que lors de l’information ;
Considérant qu’il n’a nullement contesté judiciairement la procédure de licenciement engagée à son encontre ;
Considérant qu’en se présentant spontanément le 2 décembre 2005, après notification de son licenciement, au commissariat de police d’Auteuil pour dénoncer des propos prétendument racistes et homophobes qui n’étaient étayés par aucun élément, en contradiction avec la déposition qu’il avait effectuée un mois plus tôt le 2 novembre 2005, L Z, qui ne pouvait ignorer la fausseté d’une telle accusation, a agi de mauvaise foi ;
Considérant qu’en dénonçant spontanément à un officier de police judiciaire des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires qu’il savait totalement ou partiellement inexacts, L Z a commis le délit de dénonciation calomnieuse ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui apparaît adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu, jamais condamné ;
Sur l’action civile
Considérant que la cour dispose, au vu des pièces du dossier et des débats, des éléments pour confirmer les dispositions civiles du jugement ;
Considérant que l’équité commande l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel ; qu’il y a lieu de condamner le prévenu à payer, sur ce fondement, à la partie civile, la somme de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels du prévenu, du ministère public et de la partie civile,
Par application de l’article 226 -10 du code pénal,
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité, sur la peine et sur les dispositions civiles,
Y ajoutant,
Condamne L Z à payer à S-T A la somme de 1000 € en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu l’aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R 55-3 du code de procédure pénale, que :
— s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1.500 euros),
— le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans le délai d’un mois :
— à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
— à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou de défaut.
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