Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 10
Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2,80-2,114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction.
Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.
Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier.
L'article D. 593-2 du code de procédure pénale constitue une première révolution pour la profession puisque les avocats pourront désormais reproduire le dossier de la procédure par tout moyen et notamment à l'aide « d'un scanner portatif ou de prises de photographies ». […]
Lire la suite…L'article D. 593-2 du code de procédure pénale constitue une première révolution pour la profession puisque les avocats pourront désormais reproduire le dossier de la procédure par tout moyen et notamment à l'aide « d'un scanner portatif ou de prises de photographies ». […]
Lire la suite…) S'il résulte de l'article 34 de la Constitution que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à la procédure pénale, […] La circonstance que le législateur n'ait pas expressément prévu de renvoi à un décret pour l'application de telle disposition législative ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire détermine les modalités d'application des règles fixées par cette disposition….2) Décret ayant introduit à l'article D. 593-2 du code de procédure pénale (CPP) des dispositions permettant à un avocat de réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier de la procédure pénale….D'une part, […] D E C I D E :
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593-2 du Code de procédure pénale et d'un défaut de réponse à conclusions ; […]
[…] N° D 24-83.497 F-D […] « Monsieur [L] questionne le Conseil constitutionnel sur l'article 388-4 du code de procédure pénale, sur l'article 390-2 du code de procédure pénale et l'Article D593-2 du code de procédure pénale qui sont inéquitables pour la partie civile qui n'est pas représentée par un avocat et souhaite que ces articles deviennent équitables. »
[…] d'application de ces règles peuvent être déterminées par le pouvoir réglementaire. […] La circonstance que le législateur n'ait pas expressément prévu de renvoi à un décret pour l'application de telle disposition législative ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire détermine les modalités d'application des règles fixées par cette disposition. 2) Décret ayant introduit à l'article D. 593 -2 du code de procédure pénale (CPP) des dispositions permettant à un avocat de réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier de la procédure pénale. […] Les dispositions introduites dans le code de procédure pénale par le décret attaqué relèvent du domaine réservé à la loi par l'article […]
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