Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou la détention à domicile sous surveillance électronique.
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du présent code.
Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler.


pendant 7 jours
L article 495-7 du code de procédure pénale en définit le champ d application : la procédure est ouverte aux délits punis d une peine d emprisonnement ou d une amende, à l exclusion de certaines catégories limitativement énumérées, notamment les délits d atteintes volontaires et involontaires à l intégrité des personnes et d agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu ils sont punis d une peine d emprisonnement supérieure à cinq ans [[1]]. […] Premièrement, l impossibilité pour un tribunal correctionnel de connaître de faits criminels sans requalification, […]
Lire la suite…Encadrée par les articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale, la CRPC constitue un outil central de traitement des délits, dont la maîtrise est essentielle. […]
Lire la suite…[…] – elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Aux termes de l'article 410 du code de procédure pénale : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé (…) ». Aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale : « Pour tous les délits, […] lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. ». Selon les dispositions de l'article 495-8 du code de procédure pénale : « (…) Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, […]
[…] Par jugement en date du 12 janvier 2008, le Tribunal correctionnel du Mans a constaté qu'il était irrégulièrement saisi, motif pris de ce qu'en application des dispositions de l'article 495-12 du Code de procédure pénale, le ministère public, […] La Cour de cassation a en effet retenu que le procureur de la République pouvait saisir le tribunal correctionnel selon l'un des moyens prévus à l'article 388 du Code de procédure pénale lorsque, après délivrance d'une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonçait à proposer une peine dans les conditions prévues à l'article 495-8 du Code de procédure pénale.
[…] Monsieur LOCU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 mars 2010, […] La loi n°2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a institué, aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale, […] lorsque, après délivrance d'une convocation en vue d'une CRPC, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par l'article 495-8 du même code. […] Or, le contenu des réponses de Monsieur C aux questions des enquêteurs traduisent une totale méconnaissance des risques liés aux travaux à proximité d'installations électriques, des prescriptions du décret du 08 janvier 1965, en particulier ses articles 171 à 181, […]
La procédure reste encadrée par le code de procédure pénale, l'avocat est obligatoire, le juge conserve un pouvoir de contrôle et certaines infractions sont exclues du dispositif. Le domaine de la CRPC L'article 495-7 du code de procédure pénale prévoit que la CRPC peut s'appliquer à de nombreux délits lorsque la personne reconnaît les faits. […] Elle rappelle que les délits d'atteintes à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal sont exclus du champ de la CRPC lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans. […]
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