Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 21
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Application par la jurisprudence Petite précision avant de répondre brièvement : parlez-vous bien de l'article 155 du CPP, ou de l'article 15-5 du CPP sur l'habilitation des agents à consulter les fichiers pendant l'enquête ? Si c'est 15-5, je vous fais un nota bene en 3–4 phrases sur la ligne jurisprudentielle récente. Si c'est 155, pouvez-vous me confirmer le contexte (instruction, perquisition, actes délégués, etc.) pour éviter tout contresens lié aux versions/renumérotations du Code ?
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Article 230-11 CPP en pratique: Les juridictions exigent que la consultation des fichiers soit faite par un agent individuellement et spécialement habilité, mais depuis l'introduction de l'art. 15-5 CPP, l'absence de mention formelle de cette habilitation dans les PV n'entraîne plus, à elle seule, la nullité de la procédure; le contrôle peut être fait a posteriori par le magistrat et un grief doit être démontré.
Lire la suite…[…] Suivant requête du 06 octobre 2025 reçue et enregistrée le jour même à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. […] Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours. […] Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que : « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. […]
[…] Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8-1 du Décret 87-249 du 8 avril 1997 et de l'article 15-5 du code de procédure pénale, en ce que l'habilitation pour l'accès aux différents fichiers d'identification n'est pas portée au dossier,
[…] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] […] Attendu qu'aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023 : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 230-16 CPP par la jurisprudence: Les juges vérifient surtout l'habilitation et la traçabilité des consultations de fichiers; l'absence de mention expresse de l'habilitation ne cause pas, à elle seule, la nullité, sauf grief démontré, en application de l'art. 15-5 CPP. L'usage doit respecter la finalité et le périmètre du fichier; à défaut, l'irrégularité est inopérante si aucun atteinte concrète aux droits n'est établie.
Lire la suite…