Article R433-3 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*131-16-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la jurisprudence.
Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
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Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

Néanmoins, l'application de cette nouvelle version de l'article R. 751-7 est elle aussi subordonnée au calendrier de l'arrêté que vous avez enjoint au 3 Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, reprenant l'article R. 214 du code des TA/CAA. 4 Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, article 13. 5 Pour les frais, […] le législateur a également inséré, en 2019, une disposition générale dans le code de l'organisation judiciaire, […] en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique (al. 1). […] documents par la Cour de cassation. 10 R. 433-3 du COJ ; La première, […]

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2021

Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.

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Mme Marie Guévenoux · Questions parlementaires · 26 février 2019

Mme Marie Guévenoux appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des juges consulaires, et sur les conditions matérielles d'exercice de leur activité. Ils sont très attachés au caractère bénévole de leur activité, qui garantit les exigences déontologiques de leur statut, mais évoquent des dépenses, directement liées à l'exercice de leur fonction comme l'achat de la robe, la documentation ou le transport, qui restent à leur charge. Ils bénéficient de déductions fiscales forfaitaires, dont le montant n'a pas été réévalué depuis 1969, ou de déductions …

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 19 juillet 2012, n° 2012-246

[…] L'article R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire confie au service de documentation et d'études de la Cour de Cassation (ci-après « la Cour ») la tenue de deux bases de jurisprudence, l'une rassemblant « les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4 » et «les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire » (Jurinet), l'autre rassemblant « l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués » (JuriCA).

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2CNIL, Délibération du 19 juillet 2012, n° 2012-245

[…] L'article R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire confie au service de documentation et d'études de la Cour de Cassation (ci-après « la Cour ») la tenue de deux bases de jurisprudence, l'une rassemblant « les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4 » et «les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire » (Jurinet), l'autre rassemblant « l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués » (JuriCA).

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