Confirmation 6 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 sept. 2010, n° 07/06456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/06456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 6 novembre 2007, N° 06/01918 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
06/09/2010
ARRÊT N° 423
N°RG: 07/06456
OC/CD
Décision déférée du 06 Novembre 2007 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 06/01918
Mme A
D X
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
B C
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
F G
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
***
APPELANTS
Monsieur D X
Lieu-dit Barlan
XXX
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
Madame B C
Lieu-dit Barlan
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
INTIMES
XXX
Saraommes
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de Me F PAGNOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur F G
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de Me F PAGNOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt n°135 du 16 mars 2009, la Cour de céans, infirmant un jugement rendu le 6 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Montauban, a jugé que par la création et l’exploitation depuis le mois de septembre 2004 au lieu-dit 'Bordes du Juncas', commune de Savenès (Tarn-et-Garonne) d’un élevage de poules pondeuses, F G et l’Earl de Juncas dont il est associé-gérant se sont rendus responsables d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de D Y et L-M Bessette, et, avant dire droit sur les mesures propres à assurer la réparation du préjudice occasionné, ordonné un complément d’expertise technique confiée à M. Joseph Turcato afin, et au vu des pièces nouvelles versées aux débats, spécialement le rapport d’étude acoustique du cabinet Z du 29 février 2008, de rechercher et déterminer les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores générées par l’exploitation de l’élevage litigieux. La Cour a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dont l’indemnisation du préjudice subi, considéré comme en partie dépendant de la cessation des nuisances sonores.
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2010 par les consorts X et Bessette demandant à la Cour :
— de condamner l’Earl de Juncas et F G à leur payer la somme de 70.000 € en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété du fait de la présence de cette source de nuisance, ainsi que la somme de 33.500 € en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis depuis le mois septembre 2004 soit 67 mois à 500 € par mois,
— d’ordonner en tant que de besoin la réalisation des travaux d’isolation du bâtiment existant tels que préconisés dans le rapport de l’expert sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— de fixer l’indemnité en réparation du trouble de jouissance au cas de persistance des nuisances sonores à la somme de 500 € par mois jusqu’à la réalisation parfaite des travaux d’isolation préconisés par l’expert,
Vu les conclusions déposées le 13 avril 2010 par F G et l’Earl de Juncas demandant à la Cour de débouter les consorts X et Bessette de l’ensemble de leurs demandes, de dire qu’aucune condamnation à dommages-intérêts ne peut être prononcée contre le premier qui n’est pas exploitant et ne peut donc générer aucun trouble de voisinage, subsidiairement de se transporter sur les lieux et de limiter les demandes à un montant plus juste et conforme au caractère subjectif et minime du trouble prétendu,
Vu les conclusions de procédure déposées le 28 avril 2010 par lesquelles F G et l’Earl de Juncas demandent à la Cour de rejeter des débats une pièce communiquée par les consorts X et Bessette le jour de l’ordonnance de clôture du 27 avril 2010,
Vu les conclusions en réponse par lesquels ces derniers demandent à la Cour de juger recevable le rapport d’expertise du 21 avril 2010 communiqué selon bordereau du 27 avril 2010, qui ne pouvait donc l’être antérieurement et, afférent à une évaluation foncière objective de leur propriété et de sa dévaluation, n’appelle en conséquence aucune observation pertinente de la part des intimés,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur la communication tardive de pièce, que F G et l’Earl de Juncas qui avaient la possibilité de solliciter le report de la clôture prévue pour le 27 avril 2010, ainsi que le temps suffisant jusqu’à la date de l’audience fixée au 10 mai 2010, afin de présenter le cas échéant toutes observations utiles sur le rapport d’expertise officieux communiqué par la partie adverse, ne sont pas fondés à prétendre au rejet des débats d’une pièce récente dont il n’est pas démontré qu’elle ait été communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Attendu, sur le fond, que la déclaration de responsabilité emporte l’obligation à réparation ;
que la décision préparatoire du 16 mars 2009 devenue irrévocable ayant jugé en dispositif que par la création et l’exploitation depuis le mois de septembre 2004 au lieu-dit Bordes du Juncas, commune de Savenès, d’un élevage de poules pondeuses, F G et l’Earl de Juncas dont il est associé-gérant se sont rendus responsables d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de D Y et L-M Bessette, ne permet pas à F G de prétendre qu’aucune condamnation à dommages-intérêts ne pourrait être prononcée contre lui au motif qu’il n’est pas exploitant et ne peut donc générer aucun trouble de voisinage ;
qu’elle ne permet pas plus à F G et l’Earl de Juncas de remettre en cause de nouveau, à ce stade de la procédure, l’existence même du trouble anormal de voisinage ;
Attendu, sur les réparations, que le rapport d’expertise complémentaire déposé le 13 juillet 2009 par l’expert en exécution de la décision préparatoire du 16 mars 2009, qui ne suscite pas de contestation précise, conclut que, selon l’étude acoustique du 29 février 2008 confiée au cabinet Z par l’Earl de Juncas pour les besoins de son projet d’une part de construction d’un deuxième bâtiment d’exploitation d’autre part de traitement du bâtiment existant depuis 2004, dont il est d’avis que les estimations sont fiables quoiqu’elles résultent de calculs théoriques, les gains en insonorisation espérés sont tels que le confort acoustique du voisinage serait nettement amélioré et qu’ils feraient même disparaître le trouble par rapport à l’ambiance naturelle ;
Attendu qu’il ressort des explications des parties que le second bâtiment a été construit et que des travaux ont été exécutés sur le premier bâtiment, même si la Cour ne peut que constater, comme le soutiennent les consorts Y et Bessette, que la consistance de ces derniers n’est pas très exactement déterminée ni par les écritures de F G et l’Earl de Juncas ni par les pièces produites en ce sens ;
que l’étude acoustique établie le 14 décembre 2009 par le cabinet Z à la demande de l’Earl de Juncas sur le bruit généré en limite de la propriété Y et Bessette par les deux bâtiments d’élevage ne paraît pas faire ressortir que les niveaux sonores envisagés lors de l’étude préalable et soumis à l’expert auraient été atteints, mais conclut qu’aucune émergence significative n’a été mesurée ;
Attendu qu’en cet état, il ne peut néanmoins qu’être donné acte à l’Earl de Juncas de ce que selon ses conclusions en page 15, elle considère s’être engagée à effectuer les travaux dégagés par le rapport du cabinet Z et qu’au jour de la rédaction de ses écritures lesdits travaux sont en grande partie avancés ;
Attendu en second lieu que les écritures des consorts Y et Bessette n’expriment pas clairement que ceux-ci considèrent que le trouble persiste effectivement, actuellement et depuis l’exécution de ces travaux, ceux-ci demandant à la Cour d’ordonner 'en tant que de besoin’ l’exécution des travaux, ainsi qu’une indemnisation d’un trouble à venir 'au cas de persistance des nuisances sonores’ ;
qu’ils ne versent aux débats aucun élément de preuve tendant à faire apparaître que le trouble persisterait, alors que les parties adverses produisent au contraire de nombreuses attestations établies au mois de janvier 2010 selon lesquelles il ne résulterait aux abords des installations aucun trouble issu de leur fonctionnement ;
Attendu enfin que la lecture du rapport d’expertise officieux d’estimation immobilière du 21 avril 2010 établi à la demande des consorts Y et Bessette mentionne dans ses commémoratifs que depuis l’arrêt du 16 mars 2009 'l’auteur a effectué des travaux de 'wall-noise’qui ont très sensiblement réduit le trouble invoqué', et indique qu’en conséquence la recherche sollicitée de l’incidence du trouble anormal de voisinage sur la valorisation de la propriété des consorts Y et Bessette 'sera plus théorique qu’objective, en raison précisément de sa quasi-disparition, devenu maintenant un trouble normal de voisinage en zone rurale', ajoutant en page 9 sur la caractérisation de l’environnement des immeubles considérés 'vue sur les bâtiments et silos côté Est mais sans maintien des nuisances sonores qualifiées de trouble anormal de voisinage’ ;
Attendu que du tout, il se dégage une convergence qui ne peut qu’être considérée comme significative eu égard au caractère primordial de cet aspect de la situation litigieuse que constitue la persistance ou non du trouble, qui conduit à conclure qu’il a été mis fin au trouble par ses auteurs, et en conséquence d’une part et sauf l’engagement d’achèvement ci-dessus mis en évidence, qu’il n’y a pas matière à ordonner l’exécution de travaux sollicitée 'en tant que de besoin’ et que l’indemnisation d’un trouble futur n’a pas de fondement, d’autre part que le préjudice de perte de valeur du bien immobilier des consorts Y et Bessette n’est pas caractérisé, étant ici rappelé que la décision préparatoire n’a retenu que les nuisances sonores de l’exploitation comme constitutives du trouble anormal ;
Attendu que les réparations sollicitées ne peuvent donc concerner que le préjudice subi du fait du trouble occasionné par le passé, depuis le mois de septembre 2004, dont l’existence est définitivement jugée, et dont les caractéristiques ont été précisément dégagées par l’arrêt du 16 mars 2009 ;
Attendu que sur ces bases, compte tenu des explications des parties et des justifications produites, le préjudice subi par D Y et L-M Bessette ensemble entre le mois de septembre 2004 et le mois de décembre 2009 sera complètement réparé en toutes ses composantes, gêne et préjudice moral, par une indemnité de 12.000 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt n°135 du 16 mars 2009,
Vu le rapport d’expertise déposé le 15 juillet 2009,
Condamne in solidum F G et l’Earl de Juncas à payer à D Y et L-M Bessette ensemble la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi entre le mois de septembre 2004 et le mois de décembre 2009 du fait du trouble anormal de voisinage ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de F G et l’Earl de Juncas ;
Condamne F G et l’Earl de Juncas in solidum à payer à D Y et L-M Bessette ensemble la somme de 4.000 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne F G et l’Earl de Juncas aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés tant en premier ressort qu’en appel, y compris les honoraires de l’expert tant en référé qu’en appel, et reconnaît pour ceux d’appel à la SCP DESSART SOREL DESSART, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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