Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 oct. 2016, n° 15/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03146 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 décembre 2014, N° 13/03112 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 59C
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/03146
AFFAIRE :
SARL MILEX
C/
SA DEXXON GROUPE venant aux droits de la Sté DEXXON
DATA MEDIA suite à fusion absorption en date du 31 décembre 2014
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 09 Décembre 2014 par le Tribunal de
Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 13/03112
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y Me Z A,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL MILEX
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y de l’ASSOCIATION AVOCALYS,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002280
Représentant : Me B
C, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS
APPELANTE
****************
SA DEXXON GROUPE venant aux droits de la Sté DEXXON
DATA MEDIA suite à fusion absorption en date du 31 décembre 2014
XXX
XXX
Représentant : Me Z
A, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 623 -
N° du dossier 15000167
Représentant : Me D
E de l’AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur F GAVACHE,
La SARL Milex en sa qualité de revendeur agréé commercialise auprès de ses clients des imprimantes de marque Hewlet-Packard (HP) dont la maintenance est effectuée chez les utilisateurs par la société
Dexxon
Data Media, grossiste HP spécialisé dans l’impression, selon contrat d’entretien et de maintenance établi pour chaque imprimante. Les factures sont adressées par courrier par la société Dexxon Data Media à la SARL
Milex qui les paie par traites automatiques et sans acceptation à l’échéance.
S’étant aperçue lors de la clôture de sa comptabilité en 2012 que certaines des factures de la société Dexxon
Data Media manquaient malgré les paiements effectués, que les factures qui ne lui avaient pas été produites portaient sur des rattrapages de facturation en juillet 2012 pour les années 2010 et 2012 sur la maintenance de cinq copieurs HP, la SARL Milex a contesté le 4 mars 2013 les factures litigieuses auprès de la société
Dexxon Data Media, qui lui a indiqué alors refuser d’assurer toute opération de maintenance.
La société Dexxon Data Media ayant mis fin aux relations contractuelles entre les parties, la SARL Milex l’a assignée le 15 juillet 2013 devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins de:
— Dire que Dexxon s’est rendu coupable d’un dol et déclarer nulles et de nul effet les factures Dexxon 1121 19 678 à 1121 19 686 du 31 juillet 2012 et les factures 1130 325 25, 1130 325 27 et 1130 325 28 du 28 février 2013 ;
Subsidiairement,
— Dire que Dexxon s’est rendu coupable d’un dol incident et fixer le préjudice de Milex à la somme de 12 000 à titre de dommages intérêts et condamner Dexxon au paiement de ce montant ;
— Condamner Dexxon à payer à Milex la somme de 54 120 à titre de dommages intérêts ;
— Enjoindre à Dexxon de produire les contrats Alsace promotion et Ambulances Saint Christophe sous peine d’une astreinte de 50 par jour de retard ;
— Condamner DEXXON en tous les frais et dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret ainsi qu’à un montant de 6 500 par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 9 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre:
— déboute la SARL Milex de sa demande d’annulation pour dol des factures n° 1121 19 678 à 1121 19 686 en date du 31 juillet 2012 et de celles du 28 février 2013, n° 1130 325 25, 1 130 325 27 et 1130 325 28, pour un montant total de 11 481,01 ;
— déboute la SARL Milex de sa demande de paiement de la somme de 12 000 par Dexxon, pour dol incident ;
— prend acte de l’établissement de factures d’avoir par
Dexxon au profit de Milex pour un montant total de 5.831,32 ;
— condamne la SAS Dexxon Data Media à payer à la
SARL Milex la somme de 5.000 au titre de dommages et intérêts pour défaut de maintenance ;
— condamne la SAS Dexxon Data Media à payer à la
SARL Milex la somme de 1 000 au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de la SARL
Milex, déboutant du surplus ;
— déboute la SARL Milex de sa demande de paiement de la somme de 21.335 au titre d’un préjudice
financier ;
— déboute la SARL Milex de sa demande d’injonction de communication des contrats Alsace promotion et
Ambulances Saint Christophe sous astreinte de 50 par jour de retard ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— condamne la SAS Dexxon Data Media aux dépens.
Par déclaration en date du 24 avril 2015, la SARL Milex a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2015 à la société Dexxon Media Data, la
SARL
Milex demande à la cour de:
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris, en tant qu’il a rejeté la demande pour le préjudice financier et réduit les montants sollicités au titre du défaut de maintenance et de l’atteinte à l’image,
— condamner la société Dexxon SAS à payer à la SARL Milex la somme de 17.785 au titre des dommages-intérêts pour défaut de maintenance, la somme de 15.000 pour atteinte à son image ainsi que la somme de 21 335 à titre de dommage financier,
— condamner la société Dexxon aux entiers frais et dépens ainsi qu’à un montant de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT SUR L’APPEL INCIDENT:
— déclarer l’appel incident de la société
Dexxon irrecevable,
— subsidiairement le déclarer mal fondé,
— plus subsidiairement encore, pour le cas où il y serait fait droit, condamner la société Dexxon à payer à
Milex Sarl la somme de 12.000 à titre de dommages intérêts et ordonner la compensation,
— condamner Dexon aux frais et dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2016, la SA Dexxon Groupe, venant aux droits de la
SAS Dexxon Data Media après fusion absorption, prie la cour de:
— prendre acte de la renonciation par la société
Milex à sa demande de communication sous astreinte des contrats n°1074286 et n°08742075,
— prendre acte de la renonciation par la société
Milex de ses demandes de première instance au titre d’un prétendu vice du consentement,
— constater que la société Milex ne conteste pas l’établissement de factures d’avoir par la société
Dexxon en raison des erreurs de calculs commises dans les facturations complémentaires,
En conséquence :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a pris acte que la société Dexxon a
établi des factures d’avoir au bénéfice de la société Milex et n’a pas retenu de faute à rencontre de la société
Dexxon,
— constater que le coût relatif à l’installation chez les utilisateurs des imprimantes CM6040 offertes par la société HP à la société Milex ou de l’imprimante CM8060 (chez Triumph International) n’est nullement imputable à la société Dexxon ;
— constater que la société Milex ne démontre pas l’existence de défaillance de la part de la société Dexxon dans l’exécution de ses prestations,
En conséquence :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Dexxon à payer à la société Milex la somme de 5.000 au titre de dommages et intérêts pour défaut de maintenance ;
— débouter la société Milex de sa demande de réparation à hauteur de 17.785 H.T,
constater que la société Milex n’a nullement informé la société Dexxon du fait qu’elle envisageait de substituer l’imprimante CM8050 de la société Milex par sa propre imprimante CM8060 ;
— constater que la société Milex n’a jamais informé la société Dexxon du fait qu’elle avait reçu gratuitement de nouvelles imprimantes CM6040 de la part de la société HP et qu’elle envisageait de les substituer aux imprimantes CM8050 et CM8060 ;
— constater que la société Dexxon est totalement étrangère aux contrats « Location HP » conclus par la société
Milex,
En conséquence :
— dire que le prétendu préjudice financier subi par la société Milex n’est pas fondé ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a débouté la société Milex de sa demande de réparation d’un prétendu préjudice financier à hauteur de 21.335 H.T.
— constater que la société Milex ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice d’image,
En conséquence :
— débouter la société Milex de sa demande de réparation à hauteur de 15 000 H.T. ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Dexxon à payer à la société Milex la somme de 1.000 au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de la société
Milex,
— dire que la demande reconventionnelle de la société Dexxon est suffisamment liée aux prétentions originaires de la société Milex et, en conséquence, déclarer l’appel incident de la société Dexxon recevable ;
— dire que la société Milex est débitrice de la somme de 10.844,65 T.T.C. envers la société Dexxon au titre de factures impayées,
En conséquence :
— condamner la société Milex au paiement de la somme de 10.844,65 T.T.C. à la société Dexxon avec intérêts au taux légal ;
— condamner la société Milex au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 pour frais de recouvrement.
— constater que les modifications contractuelles opérées par la société Dexxon quant au minimum de copies et ratio de facturation sont régulières en ce sens où elles ont été expressément approuvées par la société Milex,
— constater que les modifications contractuelles quant à l’augmentation du coût copie n’ont pas été contestées par la société Milex dans les délais contractuellement requis,
En conséquence :
— dire que la société Dexxon ne s’est rendue coupable d’aucun manquement fautif à la loyauté et à la bonne foi contractuelle ;
— débouter la société Milex de sa demande visant à obtenir, à titre subsidiaire, le versement de 12.000 de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Dexxon aux dépens ;
— condamner la société Milex à payer à la société Dexxon la somme de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Milex aux entiers dépens.
En conséquence :
— infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il condamne la société
Dexxon aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2016 pour plaidoiries à l’audience du 5 septembre 2016.
A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour accueillir les conclusions resignifiées par réseau privé virtuel des avocats du 5 septembre 2016 de la SARL Milex à l’encontre de la SA Dexxon Groupe venant aux droits de la société Dexxon Data Media, par lesquelles la SARL Milex demande à la cour de:
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris, en tant qu’il a rejeté la demande pour le préjudice financier et réduit les montants sollicités au titre du défaut de maintenance et de l’atteinte à l’image,
— condamner la société Dexxon SAS à payer à la SARL Milex la somme de 17.785 au titre des dommages-intérêts pour défaut de maintenance, la somme de 15.000 pour atteinte à son image ainsi que la somme de 21 335 à titre de dommage financier,
— condamner la société Dexxon aux entiers frais et dépens ainsi qu’à un montant de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT SUR L’APPEL INCIDENT:
— déclarer l’appel incident de la société
Dexxon irrecevable,
— subsidiairement le déclarer mal fondé,
— plus subsidiairement encore, pour le cas où il y serait fait droit, condamner la société Dexxon à payer à
Milex Sarl la somme de 12.000 à titre de dommages intérêts et ordonner la compensation,
— condamner Dexon aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée avec l’assentiment des parties le 5 septembre 2016 et l’affaire alors plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS
Devant la cour, la SARL Milex ne formule plus de demande de production des contrats Alsace promotion et
Ambulances Saint Christophe et elle indique ne pas remettre en cause le jugement du tribunal de commerce de
Nanterre ayant rejeté sa demande d’annulation des factures pour dol et sa demande subsidiaire au paiement de la somme de 12.000 pour dol incident et manquement à la loyauté contractuelle.
Elle soutient par contre que la SA Dexxon Groupe a bien commis des défaillances dans la maintenance des copieurs CM8050 et CM8060 ne permettant pas d’assurer la sécurité des impressions ce qui a nécessité de sa part, outre le temps passé à répondre aux doléances et réclamation de ses clients de transporter, livrer et installer des copieurs de remplacement et d’en assurer la maintenance, que sa demande de dommages et intérêts de 17.785 est dès lors justifiée, que l’atteinte à l’image de la SARL Milex a été ainsi ternie en raison des insuffisances de Dexxon sur le marché des copieurs à forte capacité et qu’il en est résulté un préjudice financier.
En réplique, la SA Dexxon Groupe, après avoir rappelé ne pas avoir commis de faute dans l’établissement des contrats Alsace promotion et Ambulances Saint Christophe et avoir établi un avoir de 5.831,32 suite à une erreur dans l’établissement des factures, démontrant ainsi sa bonne foi, conteste toute défaillance de sa part dans l’exécution des contrats de maintenance, expliquant s’être déplacée à chaque demande d’intervention mais faisant remarquer que, si certes la technologie 'Edgeline’ de très haut degré de technicité équipant les copieurs a généré de nombreux dysfonctionnements, elle négocié avec HP pour que la SARL Milex puisse bénéficier de plans de prévention même pour des copieurs stockés pendant deux ans, et que la sous-utilisation des copieurs génère par elle-même des dysfonctionnements ne pouvant lui être imputés. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été sollicitée par la SARL Milex pour le déploiement, l’installation voire la maintenance des nouvelles imprimantes qui lui ont été offertes directement par la société HP, que ces changements relevaient de la seule relation de la SARL Milex avec ses clients, que la prise en charge de ces déploiements ne peut lui être attribuée. Elle considère que le préjudice financier allégué par la SARL Milex n’est pas fondé, indiquant ne pas avoir eu connaissance de la part de la SARL Milex du remplacement des copieurs. Elle conteste enfin tout préjudice d’image pour la SARL Milex.
Alors que la SARL Milex a renoncé à solliciter devant la cour l’annulation des factures pour dol, elle ne peut utilement faire valoir de modifications sur les contrats de maintenance portant sur le nombre minimum de copies à faire, alors que les contrats initiaux mais aussi les contrats modificatifs dont elle fait état ont tous été signés et paraphés par elle, même si pour certains le cachet et la signature de Dexxon font défaut.
En ce qui concerne les opérations de maintenance, les contrats de maintenance prévoient une intervention J+1, ce que ne discute d’ailleurs pas la SA Dexxon Groupe. A l’appui de sa demande, la SARL Milex produit sous cote 16 un tableau des interventions de Dexxon mentionnant les délais de réparation. Si certes, il ne doit pas être tenu compte des délais de réparation qui peuvent être supérieurs et qui, n’étant pas prévisibles, ne sont pas contractuellement prévus, le propre listing produit par Dexxon sous cote 7 montre que pour certaines
interventions, le délai contractuel d’un jour pour intervenir n’a pas été respecté, même s’il dépasse rarement le seuil de cinq jours. Ceci est d’ailleurs attesté par la réclamation faite par la société Triumph à la
SARL Milex qui dans son courrier du 15 janvier 2013 ( cote 30) indiquait que 'les délais en J+1 [ de Dexxon ] n’ont pas été respectés’ et par le courrier du conseil de l’appelant qui le 6 mars 2013 constate que Dexxon a refusé d’assurer la maintenance du copieur placé dans l’étude de Me
G.
Dès lors, le tribunal a justement retenu que la SA
Dexxon Groupe a commis une faute dans l’exécution de ses prestations de maintenance en ne respectant pas systématiquement le délai d’intervention d’un jour contractuellement mis à sa charge.
Pour autant, il appartient à la SARL Milex de démontrer son préjudice. Force est alors de constater que, nonobstant les dires de la SARL Milex, celle-ci n’établit pas la réalité du préjudice matériel qu’elle invoque à hauteur de la somme de 17.785. En effet, la SARL Milex ne justifie pas que le non respect du délai d’intervention de Dexxon a nécessité le changement de copieurs chez ses clients, sans que la facture du 20/07/2011 à l’ordre de Triumph ( pièce n°17) soit suffisante pour l’attester, sans que les factures placées sous cotes 18 ou 21 ne puissent accréditer le fait que ces copieurs livrés à la SARL Milex devaient servir à remplacer les photocopieurs CM8050 ou CM8060 du fait des manquements de Dexxon dans la maintenance et sans que la facture éditée le 27 juin 2013 (cote
N°22) ne puisse à elle seule suffire avoir valeur probante. Il en résulte que le tribunal a justement évalué le préjudice subi par la SARL Milex du fait de l’inexécution partielle des obligations de maintenance à la somme de 5.000, à défaut de la démonstration par l’appelante d’un préjudice plus ample.
En ce qui concerne le préjudice à l’image allégué par la SARL Milex, cette dernier ne produit que le courrier que lui a adressé la société Triumph le 15 janvier 2013 dénotant des pannes à répétition du copieur qu’elle lui loue et de son insatisfaction de la maintenance Dexxon. Dès lors c’est à juste titre, qu’à défaut de tout autre élément produit, le tribunal a fixé à 1.000 le montant des dommages et intérêts retenu pour le préjudice à l’image de la SARL Milex telle que celle-ci en a justifié.
Enfin, la SARL Milex revendique un préjudice financier, lié au fait que suite à l’arrêt de la maintenance par
Dexxon elle a été obligée de reprendre chez les clients les copieurs devenus inutilisables, ce qui lui a occasionné une perte de perception des loyers pour ces matériels. Cependant la SARL Milex ne produit à l’appui de sa demande à ce titre que des factures et des photographies de copieurs stockés dans ses locaux, ce qui ne suffit à justifier ni de la reprise du matériel chez ses clients ni du fait que ceux-ci n’ont pas payé les loyers de la location des copieurs. La SARL Milex ne caractérisant dès lors pas sérieusement le préjudice financier dont elle fait état sera déboutée de sa demande à ce titre.
Reconventionnellement, la SA Dexxon Groupe sollicite le paiement par la SARL Milex de la somme de 10.844,65 au titre des factures impayées au 27 août 2015.
En réplique, la SARL MILEX soulève l’irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu’elle est nouvelle en cause d’appel, ce que conteste l’intimée.
L’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Tel est le cas en l’espèce, puisque la demande de la SA
Dexxon Groupe porte sur le paiement des factures portant sur les copieurs faisant l’objet des prestations originaires de la SARL Milex. La demande de la SA
Dexxon Groupe sur ce fondement sera donc déclarée recevable.
Pour autant, à l’appui de sa demande, la SA Dexxon
Groupe ne produit que la liste des factures impayées figurant sous sa cote N°9, sans verser aux débats les factures impayées correspondantes, ce qui ne permet pas à la cour de s’assurer, en dehors de tout autre élément probant, du bien-fondé de la demande en paiement de la
SA Dexxon Groupe, qui ne peut qu’être rejetée ainsi que ses demandes subséquentes. La cour constate que dans ses conclusions la SA Dexxon Groupe reconnaît l’établissement de factures d’avoirs de sa société au profit de la SARL Milex pour un montant total de 5.831,32 .
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la SA Dexxon Groupe sera condamnée à verser à la SARL Milex la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare la demande en paiement de la SA Dexxon Groupe recevable,
Déboute la SA Dexxon Groupe de sa demande en paiement de la somme de 10.844,65 au titre des factures impayées au 27 août 2015, et ses demandes subséquentes,
Condamne la SA Dexxon Groupe à payer à la SARL
Milex la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties
Condamne la SA Dexxon Groupe aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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