Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mars 2024, n° 23/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 13 septembre 2022, N° 11-21-364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01931 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYCI
AFFAIRE :
S.C.I. ÉLÉA
C/
Mme [J] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° RG : 11-21-364
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/03/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. ÉLÉA
N° SIRET : 818 412 397 RCS CHARTRES
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 – N° du dossier D421-108
APPELANTE
****************
Madame [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 juin 2019 à effet au 6 juillet 2019, la société Eléa a donné en location à Mme [J] [V] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer révisable hors charges de 750 euros, outre une provision pour charges (eau et assainissement) de 20 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 750 euros.
Mme [V] a donné congé de son logement par courrier du 4 août 2021 en alléguant le bénéfice d’un délai de préavis d’un mois. Le terme du congé a toutefois été fixé au 30 octobre 2021 par le bailleur et l’état des lieux de sortie au 6 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 décembre 2021, la société Eléa a assigné Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1 898,75 euros au titre de l’arriéré locatif et régularisations des charges,
— 1 325,39 euros au titre des charges (eau et assainissement 2020-2021),
— 5 081,18 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— condamné Mme [V] à payer à la société Eléa la somme de 1 540 euros au titre de l’arriéré locatif qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société Eléa de sa demande en paiement des charges locatives,
— condamné Mme [V] à payer à la société Eléa la somme de 500 euros au titre des réparations locatives, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement, après déduction du dépôt de garantie,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [V] au paiement des dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2023, la société Eléa a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juin 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit, infirmer partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] à lui payer les sommes de :
— 3 224,36 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges (1 382,20 euros de loyers et1 842,16 euros de consommation d’eau), outre intérêts de droit au taux et dans les conditions légales à compter du jugement du 13 septembre 2022 à hauteur de 1 540 euros et de la décision à intervenir pour le surplus,
— 5 081,18 euros au titre des travaux de remise en état, dépôt de garantie de 750 euros déduit, outre intérêts de droit au taux et dans les conditions légales à compter de la décision à intervenir pour 4 581,18 euros, et de la date du jugement à hauteur de 500 euros,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit au taux et dans les conditions légales à compter de la décision à intervenir,
— la condamner aux entiers dépens, qui incluront le constat d’huissier du 6 septembre 2021.
Mme [V] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2023, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés
La société Eléa demande à la cour de condamner Mme [V] au paiement de :
— la somme de 1 382,20 euros au titre de l’arriéré de loyers, hors charges. Elle fait grief au premier juge d’avoir fixé la dette locative à la somme de 1 540 euros, provision sur charges incluse, au motif que la locataire avait justifié du paiement régulier de ses loyers jusqu’en août 2021, ce qu’elle conteste. Elle ajoute que la provision sur charges n’avait plus lieu d’être pour les mois de septembre et d’octobre, Mme [V] ayant quitté les lieux fin août 2021.
— la somme de 1 842,16 euros au titre des charges, incluant les provisions sur charges (516,77 euros) qui n’ont pas été payées car les paiements reçus ont été affectés au paiement des loyers et la régularisation des charges (eau et assainissement) à hauteur de 1 325,39 euros.
Sur ce,
1) Sur les loyers
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte produit par l’appelante (pièce 4) que Mme [V] est redevable, au titre des loyers et provisions sur charges, de la somme totale de 1 898,75 euros pour la période du 6 juillet 2019 au 30 octobre 2021 que la société Eléa ventile en cause d’appel entre les loyers impayés (1 382,20 euros) et les provisions sur charges impayées (516,55 euros).
En cause d’appel, Mme [V], qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas du règlement des loyers alors que la charge de la preuve lui incombe.
Il convient en conséquence de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 382,20 euros au titre des loyers impayés avec les intérêts à compter du 13 septembre 2022 comme demandé par l’appelante et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
2) Sur les charges
Le premier juge a débouté la société Eléa de sa demande au titre des provisions sur charges, en relevant que la somme de 516,77 euros avait été réglée, et de sa demande au titre du rappel de charges au motif que le compteur d’eau avait fait l’objet de relevés inexploitables pour la répartition des consommations entre les locataires, rendant impossible le calcul de la consommation d’eau selon ces relevés généraux.
La société Eléa demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1 842,16 euros au titre de sa consommation d’eau. Elle fait valoir que les provisions sur charges (20 euros par mois) n’ont pas été acquittées, la totalité des règlements reçus ayant été affectés au paiement des loyers. Elle ajoute que chacun des quatre logements dispose d’un compteur divisionnaire séparé et que la comparaison des relevés du compteur de Mme [V] à l’entrée dans les lieux et à sa sortie permet de déterminer sa consommation. Elle explique sa consommation d’eau importante par la piscine hors sol installée par la locataire qu’elle vidait souvent.
Sur ce,
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, lees charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification (…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne saurait résulter du courrier de la bailleresse du 29 août 2021 et du décompte joint dans lequel elle demande un complément de charges de 1325,39 euros correspondant à la différence entre les charges réelles (1 842,16 euros) et les charges appelées (516,77 euros), que les provisions sur charges ont été réglées, s’agissant uniquement d’un courrier de régularisation des charges au vu de celles effectivement dues.
Devant le premier juge, Mme [V] faisait valoir qu’elle avait réglé les provisions sur charges et contestait devoir le surplus des sommes réclamées (1 325,39 euros) au titre des charges en faisant valoir l’absence de compteur divisionnaire pour déterminer sa consommation d’eau.
En cause d’appel, la société Eléa produit :
— une facture intitulée 'facture eau / assainissement 2021" datée du 29 août 2021 émise par ses soins mentionnant un relevé ancien de 9 m3 et un relevé nouveau de 421 m3, soit une consommation de 412 m3, et une somme due de 1 325,39 euros après déduction des provisions appelées de 516,77 euros. Y figure, par mentions manuscrites, que cette somme est imputée sur les loyers et elle a été ajoutée à la somme de 1 325,39 euros.
— une facture d’eau communale pour une période de consommation du 1er août 2020 au 30 juin 2021 d’un montant net à payer de 1 160,13 euros au titre de la distribution de l’eau mentionnant, au vu des relevés, une consommation totale de 437 m3, avec la mention manuscrite 'compteur général'.
— une facture d’assainissement communale pour une période de consommation du 1er août 2020 au 30 juin 2021 d’un montant net à payer de 824,80 euros au titre de la collecte et/ou traitement des eaux usées pour une consommation de 437 m3 avec la mention manuscrite 'compteur général'.
Il ressort effectivement des relevés du compteur mentionné dans l’état des lieux d’entrée du 6 juillet 2019 (9 m3) et de celui mentionné dans l’état des lieux de sortie du 6 septembre 2021 (421 m3) une consommation totale de 412 m3 sur la durée du bail.
Il apparaît que la société Eléa se fonde sur les deux factures communales susvisées qu’elle indique correspondre au compteur général pour calculer au prorata le montant dû par Mme [V]. Cependant, il apparaît que ces factures concernent uniquement la période comprise entre août 2020 et juin 2021, de sorte que le coût facturé à la locataire pour la période antérieure (6 juillet 2019 / 30 juillet 2020) n’est pas connu en l’absence de production d’autres factures. Il est ajouté que la consommation d’eau de Mme [V] pour la seule période correspondant à la facture produite n’est pas déterminable, de même que les consommations des autres logements sur ces périodes.
La société Eléa ne met donc pas en mesure la cour de vérifier le montant des charges d’eau et d’assainissement qui seraient dues par Mme [V] pour la période d’occupation des lieux.
Il convient en conséquence de débouter la société Eléa de sa demande au titre de la consommation d’eau et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les réparations locatives
Le premier juge a limité la demande d’indemnisation du bailleur à la somme de 500 euros après déduction du dépôt de garantie, aux motifs que le procès-verbal d’huissier ne démontrait pas de désordres excluant un usage normal du bien loué et dépassant le cadre d’une vétusté normale après deux années d’occupation des lieux mais en retenant un défaut d’entretien des lieux imputable à la locataire qui se doit de financer les travaux de remise en propreté.
La société Eléa demande que son indemnité soit fixée à la somme de 5 081,18 euros déduction faite du dépôt de garantie. A cet effet, elle conteste l’analyse du premier juge en faisant valoir que l’état des lieux de sortie révèle de très nombreuses et importantes dégradations ne correspondant pas à un usage normal de la chose, ainsi qu’un état de saleté de la maison qui était neuve deux ans plus tôt, ce qui ne permettait pas de le relouer dans cet état.
Sur ce,
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
d) prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire.
Le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives, étant rappelé que l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée (pièce 2) que le logement et l’ensemble de ses équipements sont décrits comme neufs.
La société Eléa produit un constat d’huissier d’état des lieux de sortie réalisé le 6 septembre 2021 à 14 heures, Mme [V] s’étant présentée à 15h15, ainsi qu’une facture de réfection du logement d’un montant total de 5 831,18 euros TTC (pièce 12).
* Concernant le séjour / cuisine
Dans le séjour, l’huissier relève que la peinture du plafond est en mauvais état, jaunie et cloquée avec la présence d’un trou important dans le plafond face à l’escalier.
La peinture des murs est décrite en état moyen, avec la présence de traces noires au-dessus des convecteurs et écaillée. Il est noté une trace d’enfoncement ainsi qu’un trou dans le mur et la présence de cinq trous non rebouchés.
Dans la cuisine, la peinture des murs est décrite dans un état moyen avec la présence de traces noires, de quatre trous non rebouchés et d’impacts sur le mur. La peinture du plafond est en état moyen, l’ensemble est noirci. Le tiroir du meuble bas est cassé et la plinthe défixée.
Il ressort de ces éléments l’existence de dégradations de la part de la locataire dépassant le cadre d’une utilisation normale des lieux et ce d’autant plus après seulement deux années d’occupation, et non un simple manque d’entretien des lieux comme l’a retenu à tort le premier juge.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation de la société Eléa au titre des travaux de remise en état de ces pièces (réfection du plafond, rebouchage des trous, lessivage des murs et plafonds et peinture) à hauteur de 2 051,47 euros au vu de la facture produite.
* Concernant la salle de bains
L’huissier note que la peinture du plafond est en état moyen avec la présence d’oeufs de mouche, ce qui justifie une indemnisation au titre du lessivage à hauteur de 27,50 euros au vu de la facture produite.
En revanche, il ne résulte pas de l’état des lieux de sortie que la faïence aurait été décollée et que la serrure de la porte aurait été cassée, de sorte que la société Eléa sera déboutée de ses demandes relatives au recollage de la faïence et au remplacement de cette serrure.
* Concernant la chambre 1
L’état des lieux de sortie mentionne, concernant les murs, une peinture en mauvais état avec la présence de nombreuses traces noires et d’un trou. La peinture du plafond est en mauvais état avec la présence de traces noires.
Il ressort de ces éléments l’existence de dégradations de la part de la locataire dépassant le cadre d’une utilisation normale sans qu’il puisse être argué de vétusté après seulement deux années d’occupation des lieux qui étaient dans un état neuf à l’entrée.
Il convient ainsi de faire droit à la demande d’indemnisation de la bailleresse au titre de la remise en état des lieux (rebouchage des trous, lessivage des murs et plafonds et peinture) à hauteur de 773,28 euros au vu de la facture produite.
* Concernant les WC
L’huissier relève sur les murs, la présence de traces noires importantes dans l’angle gauche du mur face à la porte et que la peinture est écaillée. La peinture du plafond est décrite en état moyen.
Il convient de donc de faire droit à la demande d’indemnisation de la bailleresse pour ces dégradations (grattage et ponçage, lessivage des murs et plafonds et peinture) à hauteur de 108,04 euros au vu de la facture produite.
* Concernant la cage d’escalier, le palier d’étage et la buanderie
Pour la cage d’escalier et le palier, l’état des lieux de sortie mentionne une peinture en état moyen avec des traces noires. Le plafond est décrit en état d’usage. Aucune élément relatif à la buanderie n’est présent dans cet état des lieux.
Il convient ainsi de limiter l’indemnisation de la bailleresse à ce titre au lessivage des murs et plafond, le rebouchage de trous et la remise en peinture n’apparaissant pas justifiée au vu des constatations de l’huissier, soit à la somme de 118,93 euros au vu de la facture produite.
* Concernant la chambre à l’étage (chambre 3)
La peinture des murs est décrite par l’huissier comme en état moyen avec des traces noires et dix trous non rebouchés. Pour le plafond, la peinture est décrite en état d’usage. Le velux avec volet est noté en bon état.
La nécessité du remplacement du store du velux n’est donc pas justifié, de même que la remise en peinture du plafond.
Il convient donc de limiter l’indemnisation de la bailleresse pour la remise en état de cette pièce à la somme de 450 euros au vu de la facture produite.
* Concernant la chambre mansardée (chambre 2)
L’état des lieux de sortie fait état d’une peinture des murs en état moyen avec la présence de traces bleues et d’une décoloration. La peinture du plafond est en état d’usage. La porte en bois peint est en mauvais état avec la présence d’une démarcation de couleur. Elle est décrite comme gondolée.
La remise en peinture du plafond et le rebouchage des trous ne sont donc pas justifiés.
Il convient donc de limiter l’indemnisation de la bailleresse pour la remise en état de cette pièce à la somme de 300 euros au vu de la facture produite.
* Concernant les extérieurs
Le portail métallique est décrit par l’huissier de justice en état moyen et présentant des rayures avec la poignée cassée. Il est noté que le portail est voilé, ce qui empêche sa fermeture complète.
La poignée du cabanon de jardin est cassée.
Une attache du volet en bois du séjour est cassé.
Les réparations de ces dégradations sont donc à mettre à la charge de Mme [V] à hauteur de 301,87 euros conformément à la facture produite.
Il convient en conséquence de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 381,09 euros déduction faite du dépôt de garantie (4 131,09 – 750) au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et d’infirmer en conséquence le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] qui succombe, supportera les dépens d’appel qui ne comprendront pas le constat d’huissier de justice du 6 septembre 2021 lequel ne relève des dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile en l’absence de décision judiciaire l’ayant ordonné, étant au surplus ajouté qu’il s’agit d’un état des lieux de sortie réglé par les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [V] sera condamnée à verser à la société Eléa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Eléa de sa demande au titre des charges locatives et condamné Mme [V] aux dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [J] [V] à payer à la société Eléa la somme de 1 382,20 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 ;
Condamne Mme [J] [V] à payer à la société Eléa la somme de 3 381,09 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [J] [V] à payer à la société Eléa la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [J] [V] aux dépens d’appel qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier de justice du 6 septembre 2021.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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