Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2025, n° 22/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 188/2025
N° RG 22/04117 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDT4
SG/KM
Décision déférée du 07 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
21/02628
KINOO
[D], [U], [I] [Y]
C/
S.A.R.L. BATIREF 31
A.M. A. GROUPAMA D’OC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D], [U], [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence GINISTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.R.L. BATIREF 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
A.M. A. GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P.BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 28 avril 2000 passé par devant Me [N] [Z] notaire à [Localité 9], M. [D] [Y] a fait l’acquisition d’une parcelle cadastrée section 801 AD N°[Cadastre 5] sise [Adresse 8] à [Localité 10] (31), sur laquelle était édifiée en fond de parcelle une maison d’habitation de type chartreuse.
M. [Y] a entrepris de faire construire sur rue un nouvel immeuble consistant en un bâtiment R+1 comprenant un appartement de type 3 à l’étage et un garage au rez-de-chaussée.
Il en a confié la maîtrise d’oeuvre à M. [W] [S], architecte, et les travaux du lot n°1, gros-oeuvre, charpente et couverture, à la SARL Batiref 31 assurée auprès de la compagnie AXA jusqu’au 31 décembre 2016 puis auprès de la compagnie Groupama d’Oc.
Les travaux ont commencé fin 2011 pour s’achever fin 2016.
Le 27 mars 2019, M. [D] [Y] a constaté que la canalisation d’évacuation des eaux usées de la chartreuse était bouchée.
Dans un rapport du 31 juillet 2019, le cabinet d’expertise Saretec, mandaté par la compagnie AXA, a estimé que la responsabilité de la SARL Batiref 31 ne pouvait être engagée en l’absence de lien de causalité entre les dommages déclarés par M. [Y] et l’intervention de la société. La compagnie AXA a dénié sa garantie par courrier du 05 décembre 2019.
Par courrier électronique de son conseil en date du 21 janvier 2020, M. [Y] a demandé à la SARL Batiref 31 de saisir son nouvel assureur.
Dans son rapport du 19 novembre 2020, le cabinet CET [Localité 10] mandaté par la compagnie Groupama d’Oc aux fins d’expertise a conclu que l’obturation de la conduite EU / EV de la chartreuse était consécutive à sa rupture, lors du coulage des fondations du bâtiment sur rue par la SARL Batiref 31 entre 2011 et 2016.
Dans ce rapport, les dommages de M. [Y] ont été évalués à :
— 594 euros pour le coût du passage caméra,
— 1 100 euros pour le sondage,
— 6 930 euros au titre des frais de reprise,
— 13 000 euros au titre de la perte de jouissance du logement d’avril 2019 à novembre 2020.
Le 11 janvier 2021, la SA Groupama d’Oc a présenté à M. [D] [Y] une offre d’indemnisation d’un montant de 7 761,60 euros correspondant aux frais de passage de caméra, de sondage et de réparation de la conduite après déduction de la franchise contractuelle de 10 %.
Par actes en date du 19 mai 2021, M. [Y] a fait assigner la SARL Batiref 31 et la SA Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices matériels et immatériels.
Le 08 octobre 2021, en cours de procédure, la SA Groupama d’Oc a réglé à M. [Y] la somme de 7 761,60 euros correspondant au coût des mesures d’investigations et des travaux, déduction faite de la franchise réglée à la même date par la SARL Batiref 31, à hauteur de 862,40 euros.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le tribunal a :
— débouté M. [D] [Y] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SARL Batiref 31 et la Sa Groupama d’Oc à lui verser les intérêts de retard au taux légal entre le 5 février 2021 et le 8 octobre 2021 sur la somme de 8 624 euros réglée en cours de procédure,
— débouté M. [D] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble sur rue,
— débouté M. [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la SARL Batiref 31 et la SA Groupama d’Oc aux dépens,
— condamné in solidum la SARL Batiref 31 et la SA Groupama d’Oc à verser à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 novembre 2022, M. [D] [Y] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [D] [Y] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SARL Batiref 31 et la SA Groupama d’Oc à lui verser les intérêts de retard au taux légal entre le 5 février 2021 et le 8 octobre 2021 sur la somme de 8 624 euros réglée en cours de procédure,
— débouté M. [D] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble sur rue,
— débouté M. [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [Y], dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2023, demande à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants et 1231-6 du code civil, de :
— infirmer la décision dont appel
— juger que la responsabilité contractuelle de la SARL Batiref 31 est engagée en raison des fautes commises et du préjudice en résultant,
— condamner in solidum la SARL Batiref 31 et son assureur la SA Groupama d’Oc à verser les intérêts de retard au taux légal entre la date de la mise en demeure, le 5 février 2021 au 8 octobre 2021 (date de règlement) sur la somme de 8 624 euros réglée en cours de procédure,
— condamner in solidum la SARL Batiref 31 et son assureur la SA Groupama d’Oc à régler au titre des frais immatériels, soit pour la perte de chance de pouvoir jouir dans de bonnes conditions de la chartreuse générant pour son occupant l’obligation de se servir des installations sanitaires du deuxième appartement, perte évaluée d’avril 2019 à mai 2021 sur une base de valeur locative de 850 euros/mois (26 mois), la somme de 22 100 euros,
— condamner in solidum la SARL Batiref 31 et son assureur la SA Groupama d’Oc à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la SARL Batiref 31 et son assureur la SA Groupama d’Oc à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La SARL Batiref 31 et la SA Groupama d’Oc, dans leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2024, demandent à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles s’avèrent injustifiées,
— le condamner à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— déclarer la compagnie Groupama fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré et à M. [Y],
— ramener les prétentions de M.[Y] à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande au titre des intérêts de retard
Au vu du paiement de la somme destinée à la réparation du préjudice matériel de M. [Y] le 08 octobre 2021 et au motif que cette réparation ne s’analyse pas en un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, le tribunal l’a débouté de sa demande au titre des intérêts de retard.
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, M. [Y] conclut à l’infirmation de la décision en faisant valoir que plusieurs correspondances ont été adressées à la SARL Batiref 31, à son courtier et au cabinet Saretec pour signaler l’existence du sinistre et demander sa prise en charge, ainsi qu’une mise en demeure à Groupama d’Oc le 05 février 2021. Il précise avoir préfinancé les travaux de reprise afin de pouvoir mettre fin à ses préjudices et avoir été contraint de saisir le juge de la mise en état d’un incident afin d’obtenir un paiement, intervenu de façon amiable le 08 octobre 2021.
Il conteste le fait que l’offre seulement partielle de l’assureur émise le 11 janvier 2021 et non conforme aux dispositions de l’article 1345 du code civil ait pu arrêter le cours des intérêts.
Pour conclure à la confirmation de la décision, la SA Groupama d’Oc soutient que son offre de paiement accompagnée d’une quittance d’indemnité définitive, d’un montant identique à celui sollicité devant le premier juge a interrompu le cours des intérêts en application de l’article 1345 du code civil.
Sur ce,
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Selon l’article 1345 du même code, lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n’interrompt pas la prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA Groupama d’Oc ait indemnisé M. [Y] en exécution du volet responsabilité civile du contrat souscrit auprès d’elle par la SARL Batiref 31 à raison d’un dommage causé à un existant, l’obstruction de la canalisation d’évacuation des eaux usées de la chartreuse ayant été causée à l’occasion des travaux de construction de la maison sur rue.
La réparation du préjudice de M. [Y] ne résulte pas d’un montant pré-déterminé au contrat consenti par Groupama d’Oc à la SARL Batiref 31, mais de l’appréciation de l’étendue de son dommage à partir du coût des travaux de reprise à entreprendre. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a estimé que la réparation du dommage ne s’analyse pas en un retard dans l’obligation de paiement d’une somme d’argent et a débouté M. [Y] de sa demande au titre des intérêts de retard.
La décision sera confirmée de ce chef.
2. Sur la réparation du préjudice immatériel
Pour débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice immatériel résultant du fait de n’avoir pu louer le logement sur rue, le tribunal a estimé que ce préjudice s’analysait en une perte de chance, que si la probabilité que le bien soit loué était importante compte tenu de sa localisation, il était inoccupé depuis son achèvement en 2016, M. [Y] ne justifiant d’aucune démarche en vue de sa mise en location. Le tribunal a également estimé que le bien situé sur la rue, mis à disposition de l’occupant de la chartreuse afin qu’il en utilise les sanitaires, n’était pas affecté par les désordres causés par les travaux réalisés par la SARL Batiref 31.
Devant la cour, M. [Y] expose avoir envisagé la mise en location des deux logements à compter à compter de début 2019, lorsqu’il a eu la certitude que sa famille ne souhaitait pas emménager dans la maison sur rue. Il précise que la chartreuse a été occupée à compter de février 2019, mais que l’obturation de la canalisation d’évacuation des eaux usées ayant été immédiatement constatée, il a été contraint de permettre à son occupant d’utiliser les sanitaires du logement sur rue afin de respecter son obligation de délivrance d’un logement décent, ayant à l’époque estimé que les travaux de réparation interviendraient rapidement, alors qu’il ne l’ont été que plus de deux ans après et sur la base d’un préfinancement de sa part. Il indique que dès lors l’un des deux logements était rendu indisponible à la location.
M. [Y] présente sa demande indemnitaire concernant l’indisponibilité de la chartreuse comme étant recevable en ce qu’elle constitue une demande additionnelle à ses demandes de première instance, en expliquant que la procédure porte sur la perte de chance de pouvoir louer l’ensemble du bien immobilier lui appartenant en raison des désordres affectant le réseau d’eau de la chartreuse. Il soutient que son préjudice consiste en une perte de chance de louer l’un des deux logements, laquelle caractérise un préjudice personnel, direct et certain, consécutif à la faute de l’entreprise de construction dont elle lui doit réparation avec son assureur.
Il explique que sa perte de jouissance, sur la base de la valeur locative de chacun des logements s’établit à 16 900 euros sur 26 mois entre avril 2019 et mai 2021 pour le logement sur rue et à 22 100 euros si la cour fixe le calcul de son préjudice sur la valeur locative de la chartreuse, dont la jouissance était compromise du fait du désordre bouchant la canalisation. Il souligne que son préjudice a fait l’objet d’une évaluation dans le procès-verbal établi par le cabinet d’expertise Polyexpert et dans le rapport d’expertise du cabinet CET, mandatés par l’assureur Groupama.
Pour conclure au rejet de cette prétention, la SA Groupama d’Oc oppose que la police souscrite auprès d’elle, qui définit le préjudice immatériel comme étant un préjudice pécuniaire n’est pas mobilisable au motif que l’appelant n’a subi aucune perte de cette nature.
Les parties intimées soutiennent que M. [Y], qui n’a formé aucune demande indemnitaire en première instance est irrecevable à le faire à hauteur d’appel dans la mesure où sa demande n’est pas un accessoire de son recours principal et ne tend pas à la même fin que ses demandes de première instance.
Elles font valoir que l’existence d’un préjudice immatériel n’est pas établie, M. [Y] ne justifiant d’aucune démarche en vue de louer ses deux immeubles, la chartreuse ayant été occupée à titre gratuit et le logement construit sur rue, qui est exempt de désordres, étant resté inoccupé après son achèvement. Elles estiment que les attestations versées aux débats ont été établies pour la cause.
Selon elles, le préjudice de jouissance allégué par M. [Y] constitue en réalité une perte de chance de louer l’immeuble.
À titre subsidiaire, il est soutenu que si la cour devait retenir le principe d’un trouble de jouissance, sa réparation ne pourrait excéder l’offre de réparation formulée par la SA Groupama d’Oc le 11 janvier 2021.
Sur ce,
Au terme du dispositif des écritures de M. [Y], nonobstant les développements concernant l’appartement sur rue, la cour est saisie d’une demande indemnitaire portant sur une perte de chance de louer la chartreuse entre avril 2019 et mai 2021.
La cour observe que le dispositif des écritures communes de la SA Groupama d’Oc et de la SARL Batiref 31 ne vise aucune irrecevabilité qui reposerait sur le caractère nouveau de la demande de M. [Y] à hauteur d’appel, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une irrecevabilité.
Le caractère contractuel de la faute de la SARL Batiref 31 retenu par le tribunal au titre des dommages matériels, qui n’est pas contesté, oblige la société de construction à réparer l’entier préjudice de M. [Y] et son assureur avec elle, dans les limites déterminées par la police consentie à l’assurée.
La chartreuse a fait l’objet d’une convention de prêt à usage conclue le 1er février 2019 au bénéfice de M. [H] [B], pour une durée d’un an, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, avec la faculté, pour chacune des parties, à tout moment, de donner congé à l’autre au moins trois mois à l’avance.
Il est établi par les éléments produits que la découverte de l’obstruction de la canalisation d’évacuation des eaux de la chartreuse est intervenue dès l’entrée dans les lieux de M. [B].
Il n’est pas contesté par les parties intimées que dès cette période et jusqu’à ce que les travaux de reprise préfinancés par M. [Y] soient achevés le 25 mai 2021, ce dernier a mis à disposition de l’occupant de la chartreuse l’appartement situé sur rue afin de lui permettre de bénéficier de sanitaires.
Les cabinets Polyexpert et CET [Localité 10], mandatés par la SA Groupama d’Oc, ont chiffré un préjudice de jouissance à 13 000 euros, en estimant pour le premier qu’il n’existait pas en raison de l’occupation de la chartreuse à titre gratuit et en soulignant pour le second que la situation engendrait des difficultés d’occupation de la chartreuse. La SA Groupama d’Oc a dénié sa garantie au motif que le préjudice ne présentait pas un caractère pécuniaire, seul couvert dans le cadre de sa police en l’absence d’intention de louer.
La circonstance que les attestations versées aux débats par l’appelant concernant son projet locatif aient été établies par des proches qui sont sa compagne, M. [B] et un ami, ne suffit pas à exclure leur caractère probant. Étant observé qu’elles sont régulières en la forme, elles confortent les indications de M. [Y] selon lesquelles il avait pour projet d’occuper l’ensemble immobilier avec sa famille, mais qu’il y a renoncé pour des raisons personnelles début 2019 et qu’il a alors envisagé la mise en location les deux appartements.
L’indisponibilité de la chartreuse causée par le désordre engageant la responsabilité contractuelle de la SARL Batiref 31 a privé M. [Y] de la faculté d’en disposer librement. Le fait qu’il ait consenti un prêt à usage par définition gratuit sur la chartreuse et l’absence de démarches en vue de la location ne suffisent pas à exclure une perte de chance locative dans la mesure où la convention lui ménageait le droit de revenir à tout moment sur l’occupation à titre gratuit afin de proposer le logement à la location.
La réparation d’une perte de chance doit s’analyser au regard de la probabilité que l’éventualité favorable survienne et en l’espèce, rien n’indique que M. [Y] aurait eu l’intention de résilier la convention de mise à disposition avant l’expiration du délai d’un an pour lequel elle était consentie. La cour retiendra en conséquence que la perte de chance de pouvoir proposer la chartreuse à la location a pris naissance à compter du 1er février 2020 et a cessé fin mai 2021 après la réalisation des travaux à la diligence du propriétaire, soit durant 16 mois.
Au cours de cette période, la SARL Batiref 31 n’a formulé aucune proposition de réparation en nature ou d’indemnisation du préjudice matériel, seule de nature à faire cesser le trouble de jouissance qui constitue un préjudice immatériel consécutif au préjudice matériel et la SA Groupama d’Oc a dénié sa garantie au motif qu’elle considérait que la perte de jouissance ne répondait pas à la définition des préjudices immatériels selon sa police, qui garantit seulement les préjudices pécuniaires.
Le fait que M. [Y] ait été privé de l’éventualité de proposer son bien à la location constitue bien une perte à caractère pécuniaire résultant de la privation de la faculté de percevoir des loyers. La garantie de la SA Groupama d’Oc n’est en conséquence pas valablement contestée et elle est également tenue à réparation. La proposition indemnitaire du 11 janvier 2021 qu’elle met en avant à titre subsidiaire ne contenait aucune offre au titre du préjudice immatériel.
Selon l’avis de valeur établi le 19 décembre 2022, l’agence Orpi estime à 850 euros le montant mensuel du loyer de la chartreuse. Il est certain qu’au regard de la contenance et de la localisation géographique du bien sur la commune de [Localité 10], la probabilité d’une mise en location effective était très élevée. Elle restait néanmoins soumise aux aléas inhérents à l’activité de location immobilière, qui résident dans le fait qu’un bailleur n’est jamais certain de louer en permanence son bien à un locataire qui règle les loyers sans défaillance.
Il doit dès lors être considéré que M. [Y] a perdu une chance que la cour fixe à 80% de louer la chartreuse sur la période de février 2020 à mai 2021 inclus.
Par voie d’infirmation de la décision, la réparation de son préjudice sera en conséquence intégralement assurée par la condamnation in solidum de la SARL Batiref 31 et la SA Groupama d’Oc à lui payer la somme de 10 880 euros [(850 X 16) X 0,8].
La garantie de la SA Groupama d’Oc ne présentant pas un caractère obligatoire, cette compagnie d’assurance est fondée à opposer à son assurée comme à M. [Y] sa franchise contractuelle.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’il ne précisait ni ne justifiait d’un quelconque préjudice tiré du retard pris pour le règlement du litige.
Pour solliciter le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [Y] expose que le retard pris pour le règlement du litige lui cause un préjudice moral dans la mesure où tant l’entreprise de construction que son assureur auraient dû sans délai prendre en charge le coût des réparations afin de limiter son préjudice, où il a dû assister à des réunions d’expertise, rechercher la cause du désordre à ses frais avancés et préfinancer le coût des travaux de réparation.
Les parties intimées s’opposent à cette prétention en faisant valoir qu’elle n’est pas développée.
La cour confirmera la décision entreprise sur ce point dans la mesure où il n’est établi par aucune des pièces qui lui sont soumises que M. [Y] aurait subi un préjudice à caractère moral.
4. Sur les demandes accessoires
Parties perdant le procès la SARL Batiref 31 et la SA Groupama d’Oc seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 07 novembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— Condamne in solidum la SARL Batiref 31 et la SA Groupama d’Oc à payer à M. [D] [Y] la somme de 10 880 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— Dit que la SA Groupama d’Oc est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SARL Batiref 31 et à M. [D] [Y],
— Condamne in solidum la SARL Batiref 31 et la SA Groupama d’Oc aux dépens d’appel,
— Condamne in solidum la SARL Batiref 31 et la SA Groupama d’Oc à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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