Confirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 mai 2015, n° 14/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 13 février 2014, N° 13/01861 |
Texte intégral
.
13/05/2015
ARRÊT N°289
N° RG: 14/01400
XXX
Décision déférée du 13 Février 2014 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 13/01861
Madame C
Compagnie d’assurances PACIFICA
représentée par Me LERIDON
C/
D X
K-L P épouse X
représentés par Me DESSART
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Compagnie d’assurances PACIFICA
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉS
Monsieur D X
'Le Pont'
XXX
Madame K-L P épouse X
'Le Pont'
XXX
Représentés par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assisté de Me Gabrielle SANS, avocat au barreau de Castres
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS :
D et K-L X sont propriétaires non occupants d’un immeuble sis à Puylaurens, assuré auprès de la Cie Pacifica. Le 26 avril 2013, M. X a constaté l’effondrement d’un mur enterré sous l’impasse Suzon de Terson. Il a alors informé son assureur ainsi que le maire de la commune qu’il avait déjà précédemment alerté pour des suintements apparus sur le mur maintenant effondré.
Par une ordonnance du 25 juin 2012, le président du tribunal administratif a désigné un expert.
Le 27 juin 2013, ce dernier a conclu d’une part, à la nécessité de barrer l’impasse et faire en sorte que les immeubles dont l’entrée unique est située sur cette voie soient inhabités, d’autre part à la démolition de la partie effondrée de l’immeuble jusqu’au mur de refend, outre les diverses mesures complémentaires.
Il ne s’est pas prononcé sur la cause des désordres.
Le 28 juin 2013, le maire de Puylaurens a pris un arrêté de péril mettant en demeure dans un délais de 6 mois les époux X de :
— démolir la partie effondrée jusqu’au mur de refend au moins,
— étayer le mur de refend,
— démolir et purger la toiture de la partie concernée,
— évacuer la maison XXX,
— s’assurer que les maisons mitoyennes du 29 et XXX et du 8 et XXX soient inoccupées.
Les époux X ont transmis cet arrêté à leur assureur.
Cette dernière a mandaté le cabinet E qui lui a adressé deux devis de 29.974,15 euros et de 37.375 euros pour les travaux de démolition.
Le 31 octobre 2013, G. X a sollicité la garantie de son assureur.
Le 19 novembre 2013, les époux X ont saisi le TGI de Castres aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe compte tenu de l’urgence à voir mis en 'uvre les travaux destinés à mettre fin à tout péril imminent.
Par ordonnance du 19 novembre 2013 ils ont été autorisés à assigner la Compagnie Pacifica à l’audience du 12 décembre 2013.
Par un jugement rendu le 13 février 2014, le TGI de Castres a :
— dit que la Compagnie Pacifica doit garantir à Monsieur et Madame X au titre des événements climatiques-inondation pour le sinistre affectant leur immeuble.
— condamné la Compagnie Pacifica à payer à Monsieur et Madame X la somme provisionnelle de 29.974,15 euros à valoir sur les frais de démolition indispensable pour faire cesser le péril imminent,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— avant dire droit sur l’évaluation du coût de la reconstruction de l’immeuble, ordonné une expertise judiciaire et désigné G Y, afin que ce dernier décrive les désordres, les travaux nécessaires à la remise en état pérenne de l’immeuble, chiffre le coût de la reconstruction, les préjudices, donne de façon générale au tribunal tout élément utile à la solution du litige.
— fixé à la somme de 500 euros TVA comprise, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la compagnie Pacifica
— dit que l’expert dresserait un rapport à déposer au greffe avant le 15 novembre 2014.
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2014,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie Pacifica à payer à G.et MC. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile (cpc)
— condamné la compagnie Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 14 mars 2014, la Compagnie Pacifica a relevé appel du jugement.
Par conclusions de procédure du 10 février 2015, G. et MC X avaient demandé de déclarer irrecevables les conclusions communiquées par l’appelante le 6 février 2015.
La clôture a été fixée au 17 février 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 6 février 2015, auxquelles il sera expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la compagnie Pacifica demande de :
— réformer le jugement,
— débouter M. X de ses demandes
— condamner M. X au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soulève une exclusion de garantie visée aux conditions générales du contrat en ce qu’elle ne garantit pas les locaux qui restent inoccupés en permanence.
Cette clause est opposable aux époux X tous les avis de renouvellement du contrat visant systématiquement les conditions générales.
Sur l’origine du sinistre elle est encore indéterminée, l’expert judiciaire ne partageant pas l’avis du cabinet Saretec sur lequel s’est appuyé le tribunal.
Les rapports de l’expert Trinquier désigné par le juge des référés et celui de M B désigné par le tribunal administratif ne lui sont pas opposables.
Elle dénonce le caractère totalement arbitraire de la provision mise à sa charge.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2014, auxquelles il sera expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, D et K-L X demandent de :
— confirmer le jugement et, y ajoutant,
— condamner Pacifica à payer la somme complémentaire de 13.976,35 euros au titre des mesures conservatoires,
— condamner Pacifica à payer le montant des sommes arbitrées par M. Y pour la remise en état de l’immeuble, si son rapport était déposé postérieurement au dépôt des présentes conclusions, ainsi que les frais d’expertise pour les frais complémentaires compris dans la garantie
— condamner Pacifica à consigner la somme de 500 euros outre 8.906,80 euros au titre des provisions pour l’expertise.
— condamner Pacifica au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts,
— condamner Pacifica au paiement de 6.000 euros au titre de l’article 700 cpc, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exclusion de garantie soulevée par l’appelante, ils font valoir que les conditions générales du contrat non datées et non signées ont été connues que très tardivement, à la veille des plaidoiries. En tout état de cause, la Cie Pacifica savait qu’ils n’habitaient pas l’immeuble comme cela ressort de l’attestation d’assurance et de l’avis de renouvellement, preuve de sa mauvaise foi.
Sur l’étendue de garantie, l’attestation de garantie la précise : dégât des eaux et incendie des locaux du XXX à Puylaurens.
Sur la provision mise à sa charge de la Cie : 43.950,50 euros de factures des sociétés Vidal démolition et Soltechnic après déduction de la provision, il reste 13.976,35 euros à leur verser, la Cie doit verser aux X cette somme afin d’acquitter ces frais de travaux pour mesures conservatoires.
La Cie Pacifica refuse de verser la somme de 8.906,80 euros de consignation mise à sa charge par jugement du 13 février 2014 avec délai supplémentaire accordé par jugement du 27 mars 2014.
Les dommages-intérêts demandés (5.000 euros) visent à répondre au défaut des assureurs dans la prise en charge des travaux pour mesures conservatoires provisions avancées par les époux X après 8 séances d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie due par la Cie Pacifica :
Les époux X se prévalent d’un contrat Multi risque habitation souscrit avant le sinistre déclaré en 2013 et couvrant, selon les attestations d’assurance en 2012 et en 2013, le dégât des eaux, le refoulement d’égout, les catastrophes naturelles, les événements climatiques, l’inondation.
La Cie Pacifica soulève, en cause d’appel, une nouvelle clause d’exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales et liée au fait que les locaux sont inoccupés en permanence. Or, il lui incombe de rapporter la preuve que les assurés ont eu connaissance des dites conditions générales.
Elle ne produit aucune pièce à cette fin et se borne à indiquer que les avis de renouvellement du contrat délivré à l’assuré renvoient systématiquement aux conditions générales. Dans les pièces produites par les époux X figure en effet un avis de renouvellement du contrat multi-risques habitation dans lequel figure au recto, à deux reprises, la mention des conditions générales du contrat sans autre précision sur les conditions générales visées (année, numéro, exemplaire etc…).
Ce seul document ne permet pas d’établir que les assurés ont eu connaissance des conditions générales du contrat au moment de sa souscription et notamment des clauses d’exclusion de garantie.
L’exclusion de garantie soulevée est donc inopposable aux époux X.
Le rapport du cabinet Saretec de la Cie Pacifica du 22 octobre 2013 met en exergue que l’origine du sinistre réside dans une saturation de la nappe phréatique par les importantes pluies du début d’année 2013 ayant entraîné des migrations souterraines derrière le mur ancien de la propriété de M. X.
Les migrations d’eau constituent le sinistre garanti au titre du dégâts des eaux par la Cie Pacifica.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire confiée à K Y est toujours en cours.
Dans sa note du 21 avril 2014, il insistait sur le péril et la menace de ruine et la nécessité de définir un périmètre de sécurité. Il cherchait à déterminer les causes du sinistre et à définir les réparations nécessaires et compatibles. Il concluait ainsi : « pour ma part les causes se trouvent dans un ou des agents extérieurs conjugués qu’il faudra identifier ».
Dans sa note du 1er juin 2014, il poursuivait ses investigations et analysait la projection du puits auquel il avait fait référence précédemment et précisait :« le niveau d’eau est quasiment le même que celui du rez de chaussée et je n’explique pas la théorie de la nappe perchée. Cela dit il est évident que le mur effondré a été sollicité latéralement et l’hypothèse d’une poussée hydrostatique n’est pas à écarter ». Il ajoutait « l’apport d’eau depuis la surface n’est pas à écarter du fait de l’état des réseaux de descente des eaux pluviales en pieds de façade des fonds voisins et leurs traversées dans le sol ou chaussée ».
Dans sa note du 6 octobre 2014 qui validait les travaux confortatifs effectués par les époux X, il indiquait : « d’ores et déjà avec la visibilité acquise aujourd’hui, nous constatons encore une pénétration d’eau en amont des nouvelles parois ».
Si l’origine du sinistre n’est pas encore très précisément déterminée, il s’agit dans toutes les hypothèses d’un dégât des eaux aggravé éventuellement par d’autres facteurs qui pourra éventuellement aboutir à engager la responsabilité d’autres personnes mais, dans ses rapports avec son assurée, la Cie Pacifica est tenue à garantie au titre du dégât des eaux voire de l’inondation. Il lui appartiendra ensuite de se retourner vers le ou les responsables éventuels du sinistre.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la Cie Pacifica tenue à garantie à l’égard des époux X.
Dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire définitif de K. Y, il convient de se prononcer sur les demandes de provisions complémentaires des époux X.
Sur la provision allouée par le tribunal à hauteur de 29.974,15 euros à valoir sur les frais de démolition pour faire cesser le péril imminent à la charge de Pacifica, il convient de la confirmer dès lors qu’elle est fondée sur la nécessité de procéder à des travaux confortatifs d’ores et déjà validés par l’expert judiciaire. Elle se fondait sur des devis des sociétés Vidal démolition TP et Soltechnic. Ces dernières ont depuis établi des factures après réalisation des travaux de mise en sécurité que l’expert judiciaire validait dans sa note du 6 octobre 2014.
Il convient de condamner la Cie Pacifica à verser aux époux Z au visa des factures (pièces 22 et 23 des intimés : 15.345+28.605 ,50 euros) la somme de 43 950, 50 euros TTC soit une provision complémentaire après la condamnation retenue dans le jugement de (43.950,50 ' 29.974,15 =) 13.976,45 euros.
Sur la consignation pour les frais d’expertise, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Cie Pacifica à faire l’avance de cette consignation .Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Toutefois, sur les demandes complémentaires, il ressort de l’ordonnance du 21 juillet 2015 du président du tribunal de grande instance de Castres que les époux X ont accepté de consigner la somme de 8.906,80 euros en lieu et place de la Cie Pacifica mise à sa charge par l’ordonnance complémentaire du 5 août 2014 ; un délai a été accordé jusqu’au 27 mars 2015 aux époux X pour verser la consignation.
La cour ne peut pas condamner la Cie Pacifica à une consignation complémentaire qui a déjà été prononcée à son encontre par ordonnance du président du TGI de Castres le 5 août 2014, cette décision n’étant pas frappée d’appel dans le présent litige.
Sur la demande des époux X de dommages-intérêts :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable.
En l’espèce, la Cie Pacifica a réglé avec retard la provision pour effectuer les premiers travaux confortatifs des biens assurés et refuse de prendre à sa charge la consignation des travaux d’expertise judiciaire en dépit des décisions judiciaires alors qu’elle sait nécessairement qu’elle a garanti ses clients pour dégâts des eaux et qu’aucun des experts concernés par le sinistre n’a mis en avant une autre origine en dehors d’autres facteurs qui peuvent avoir aggravé le phénomène chez ses assurés.
Devant la résistance abusive de la Cie à faire avancer les travaux d’expertise judiciaire obligeant ses assurés à avancer ladite consignation complémentaire, il convient de condamner la Cie Pacifica à leur verser 3.000 euros de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— confirme le jugement,
Et y ajoutant
— condamne la Compagnie Pacifica à payer à Monsieur et Madame X la somme provisionnelle complémentaire de 13.976,45 euros à valoir sur les frais de démolition indispensable pour faire cesser le péril imminent,
— condamne la Cie Pacifica à verser aux époux X 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamne la Cie Pacifica aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Cie Pacifica à payer aux époux X la somme de 3.000 euros.
Le greffier, Le président,
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