Confirmation 23 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 nov. 2015, n° 15/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03507 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E D E S D ÉF É R É S
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2015
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2015
N° : – N° RG : 15/03507
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du conseiller de la Mise en État de la d’Orléans en date du 24 Septembre 2015
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur C A
XXX
XXX
représenté par Me Emilie BEAUQUIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000599 du 16/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur K B
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant la SCP LEFEVRE PELLETIER, avocat au Barreau de Paris et représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame E B épouse Z
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant la SCP LEFEVRE PELLETIER, avocat au Barreau de Paris et représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame I B épouse Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant la SCP LEFEVRE PELLETIER, avocat au Barreau de Paris et représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur M-N B
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant la SCP LEFEVRE PELLETIER, avocat au Barreau de Paris et représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Maître Michel X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me WOLOCH de la SCP SOREL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉFÉRÉ en date du : 08 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Martine AUBERT, Président de Chambre,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre.
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 NOVEMBRE 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 23 NOVEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 16 septembre 2014, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 12 juillet 2012 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans.
Cet arrêt a été notifié à Monsieur A, le 14 octobre 2014 à la requête de Maître X , et le 4 décembre 2014 à la requête des consorts B.
Monsieur A a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 7 mai 2015.
Maître X a alors saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de la déclaration de saisine.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration de saisine et a condamné Monsieur A au paiement d’indemnités de procédure.
Pour statuer ainsi, le conseiller a constaté que la déclaration de saisine n’avait pas été effectuée dans le délai légal, après avoir énoncé que ce délai n’avait pas été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle qu’avait formée Monsieur A, observant au surplus que le délai n’était pas expiré lorsque le bureau d’aide juridictionnelle avait rendu sa décision.
Monsieur A a régulièrement déféré cette décision à la cour le 8 octobre 2015 .
Il a fait valoir que, contrairement à ce qu’avait jugé le conseiller de la mise en état, la seconde signification était sans effet sur le délai de quatre mois de l’article 1034 du code de procédure civile , de sorte que le délai de saisine expirait le lundi 16 février 2015.
Il a alors estimé que le bureau d’aide juridictionnelle ayant rendu sa décision ce même jour, il lui était matériellement impossible d’agir dans le délai légal, de sorte qu’il avait été porté une atteinte injustifiée à son droit d’accès à un tribunal.
Subsidiairement, il s’est prévalu de la seconde signification en date du 16 février 2015, pour soutenir que la déclaration de saisine en date du 7 mai 2015 avait été effectuée dans le délai légal.
Il a conclu, en définitive, à la recevabilité de sa déclaration de saisine et il a sollicité une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les consorts B et Maître X ont conclu à la confirmation de la décision entreprise et ont sollicité, les consorts B une somme de 3000 euros, et Maître X une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que, selon l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie ;
Que, s’agissant d’un délai préfix, il n’est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, et notamment par une demande d’aide juridictionnelle, alors même que l’article 38 ' 1 du décret du 19 décembre 1991 est muet à ce sujet ;
Que, s’agissant en l’espèce d’un litige indivisible, la seconde notification de l’arrêt de cassation à Monsieur A n’a pas fait courir à son égard un second délai, de sorte que l’arrêt lui ayant été signifié le 14 octobre 2014, il lui appartenait impérativement de saisir la cour de renvoi le 16 février 2015 au plus tard ;
Qu’au demeurant, même si la seconde signification avait eu un effet suspensif, la saisine de la cour aurait dû intervenir le 7 avril 2015 au plus tard ;
Et attendu que Monsieur A se retranche vainement derrière la tardiveté de la décision du bureau d’aide juridictionnelle pour expliquer sa carence, alors qu’il lui appartenait de saisir, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, le président du bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, laquelle lui aurait permis d’être assisté rapidement d’un avocat sans attendre la décision du bureau, et ainsi d’accomplir les actes urgents, comme la déclaration de saisine, dans les délais requis ;
Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Monsieur A à payer aux consorts B d’une part, et à Maître X d’autre part, une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C A à payer aux consorts B d’une part, à Maître X d’autre part, une somme de mille (1000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens, et accorde à Maître Garnier, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur RAFFEJEAUD, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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