Confirmation 16 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 déc. 2010, n° 09/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00919 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 9 janvier 2009, N° 20700146/V |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
H.L./S.F.
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2010
R.G. N° 09/00919
AFFAIRE :
S.A. SIGURET venant au droits de la société FOURNITURE OUTILLAGE MATERIEL en la personne de son représentant légal
C/
I E
…
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 20700146/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Arnaud CLERC
Me Annie EHM-GAILLARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. SIGURET venant au droits de la société FOURNITURE OUTILLAGE MATERIEL en la personne de son représentant légal
I E, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE YVELINES
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SIGURET venant au droits de la société FOURNITURE OUTILLAGE MATERIEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 substitué par Me Coralie MAZEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
APPELANTE
****************
Monsieur I E
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Annie EHM-GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE YVELINES
XXX
représentée par M. G H en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
**************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur I E, né le XXX, embauché en 1981 par Monsieur A, dont l’activité a été reprise en octobre 2001par la société Point Q.O.M. était salarié de celle-ci en qualité de chef de magasin, lorsque le 20 avril 2002, alors qu’il procédait à des vérification de plaques de tôles appuyées sur un mur, il a été blessé à la jambe droite par ces plaques de tôles de 20 kg chacune qui ont glissé et qui ont bloqué sa jambe.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle.
Monsieur E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 janvier 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a fait droit à la demande de Monsieur E, fixé au maximum le majoration de la rente, ordonné une expertise médicale sur les préjudices complémentaires subis,
Le 4 mars 2009, la société Siguret venant aux droits de la société Point Q.O.M. a interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, la société Siguret conteste en premier lieu le caractère professionnel de l’accident du 20 avril 2002 au motif pour l’essentiel que Monsieur E avait fini sa journée de travail et qu’il est resté au delà des horaires de travail de sa propre initiative, à des fins personnelles pour mesurer les plaques de tôle. Elle indique par ailleurs que Monsieur E était le responsable le plus élevé sur le site et qu’à ce titre, il possède le pouvoir et les responsabilité en matière de sécurité sur son site. La société Siguret observe que Monsieur E n’a pas respecté les règles de prévention et qu’il est le fautif direct de l’accident. Elle estime que le faute du substitué n’ayant pas été commise dans l’exercice du pouvoir de direction mais dans l’exécutin de tâches relevant de l’exécution même du travail propre de Monsieur E.
La société Siguret souligne par ailleurs qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger, Monsieur E, le préposé ayant l’expérience de 20 ans de travail et d’application des règles de sécurité. Ce dernier, en sa qualité de responsable de l’établissement devait prendre toutes les mesures de sécurité et alerter son supérieur sur la nécessité de mettre en oeuvre des moyens .
La société Siguret souligne que le manquement aux règles de sécurité invoqué par Monsieur E ne peut recevoir application dès lors les règles invoquées ne concernent pas les activités de vente de quincaillerie mais l’exécution de travaux de bâtiment.
Enfin la société Siguret indique que l’accident est dû à la faute de la victime qui n’ignorait pas le danger de manipuler les tôles en question seul et qui a manipulé ces tôles sans précaution puisqu’il tenait les tôles dans une main et un sandwich dans l’autre
tout en ayant un téléphone coincé entre l’oreille et l’épaule.
Elle demande en l’état de ces éléments de retenir la faute inexcusable de la victime et infirmant le jugement entrepris, de dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et, en tout état de cause, de condamner Monsieur E à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l’audience, Monsieur E indique que la société Siguret n’est pas fondée à contester le caractère professionnel de l’accident qui est survenu alors qu’il n’était pas astreint à des horaires professionnels fixes, accomplissait une tâche professionnelle certes après la fermeture du magasin, vérifiait les stocks pour le travail du lendemain. Ainsi il officiait dans l’intérêt de l’entreprise pour un but strictement professionnel.
S’agissant de la faute inexcusable, Monsieur E indique qu’en qualité de chef de magasin, il était chargé du réaprovisionnement des stocks mais qu’il n’a jamais eu la responsabilité du personnel et n’a jamais été chargé par son employeur d’assurer la sécurité dans l’entreprise. Monsieur E indique qu’il n’a jamais eu une délégation de pouvoir laquelle n’est au demeurant pas établie par l’employeur.
Monsieur E soutient que la société Point Q.O.M., employeur, aurait dû avoir conscience du danger au regard des demandes de protection des tôles dont elle avait été destinataire. Il invoque enfin le non respect par l’employeur des dispositions des articles L.4311- 1 et L.4311-2 du code du travail relatifs aux mesures qu’il convient de prendre afin que les équipements de travail n’exposent pas les personnes à un risque.
Il rappelle que l’employeur est tenu à l’égard de son salarié à une obligation de sécurité de résultat et que tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Enfin Monsieur E souligne qu’à supposer qu’il ait commis une imprudence, celle-ci n’est pas de nature à exonérer l’employeur de la faute retenue à son encontre dans la mesure où le manquement aux règles de sécurité a été la cause nécessaire du dommage, aucune faute d’une exceptionnelle gravité n’étant à retenir à son rencontre.
Monsieur E demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Siguret à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a soulevé l’irrecevabilité de la contestation par la société Siguret du caractère professionnel de l’accident laquelle est une demande nouvelle en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que le 30 avril 2002, la société Point Q.O.M. a complété une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 11 avril 2002 dans les locaux de la société dont Monsieur E a été victime dans les circonstances suivantes : 'l’accidenté a déplacé des plaques de tôle afin de préparer une commande; des plaques ont glissé et sont tombées sur lui le mettant à terre et lui écrasant les jambes'; que la victime a été transportée à l’hôpital Beaujon pour une fracture ouverte du tibia ; que selon cette déclaration d’accident du travail, l’accident a été connu de l’employeur le jour même à 18 h 30 ;
Que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Que Monsieur E a été consolidé le 4 janvier 2005; qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu ;
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Considérant que selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions ;
Que la société Siguret, défendeur à l’action en faute inexcusable engagée par Monsieur E devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, n’avait pas contesté devant le premiers juges la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur E a été victime le 11 avril 2002 ;
Qu’ainsi que le soutient à juste titre la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines dans ses observations orales, la contestation du caractère professionnel de l’accident dont Monsieur E a été victime le 11 avril 2002 invoquée par la société Siguret pour la première fois dans les conclusions déposées devant la Cour est en conséquence irrecevable en application des dispositions susvisées.
Sur la faute inexcusable
Considérant, en droit, que par application des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié ; que tout manquement à cette obligation, cause d’un accident de travail tel que défini à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Que Monsieur E a été embauché par Monsieur A le 25 août 1981 en qualité de chauffeur-livreur, qu’il a été nommé chef de magasin par Monsieur A; qu’en octobre 2001, la société ARCE a racheté la société exploitée par Monsieur A dont la dénomination a été modifiée pour devenir société Point Q.O.M. ; qu’un avenant au contrat de travail de Monsieur E a été établi, son emploi étant conservé avec un horaire hebdomadaire de travail forfaitaire ;
Que le 11 avril 2002, Monsieur F, exploitant un commerce à proximité du magasin de quincaillerie, s’est présenté en fin de journée et a été reçu par la femme de ménage du magasin qui cherchait du secours ; qu’il a alors découvert Monsieur E étendu parterre bloqué par un amas de tôles ; qu’à la demande de Monsieur E, il est alors allé cherché son téléphone portable, certifiant que le téléphone n’était pas près de lui ; que selon les constatation des services de police requis par Monsieur F, Monsieur D avait la jambe droite prise sous une trentaine de plaques de métal ; que Monsieur E a alors déclaré aux services de police qu’il était occupé à inventorier divers matériaux quand ces plaques ont glissé ;
Qu’il est dans ces circonstances surprenant que l’employeur affirme dans ses conclusions que lorsque Monsieur E a été découvert 'à côté de lui, se trouvait un téléphone, une bière et un sandwich’ ; que de même l’employeur indique que Monsieur E a manipulé des plaques 'tandis qu’il avait un téléphone coincé entre l’oreille et l’épaule et un sandwich à la main droite’ ; que ces affirmations ne sont confirmées ni par les premiers témoins qui sont intervenus ni par les services de police dans leurs constatations ; que Monsieur F a dans ces conditions été amené à indiquer qu’il n’avait pas constaté qu’une bière ou un sandwich était à ses côtés ;
Qu’il est établi par des attestations de Monsieur B et de Monsieur A que les tôles étaient stockées de part et d’autre d’un couloir; que sur le côté gauche, il y avait une protection constituée d’un rail et d’arceaux, évitant ainsi la chute des tôles en acier ; qu’en revanche, sur le côté droit, le stockage des tôles en aluminium n’était pas sécurisé ;
Que le rapport de l’inspecteur du travail précise que la victime cherchait une tôle parmi plusieurs qui étaient appuyées contre le mur et que cette manutention s’effectuait habituellement à deux ;
Que ce rapport de l’inspection du travail précise que le déménagement de l’atelier et notamment de ces tôles étaient prévu pour le lendemain; qu’une attestation de Monsieur X, responsable commercial de la société Point Q.O.M., confirme que les tôles du magasin de la rue Voltaire à XXX devaient être transférées dans un lieu de stockage comportant des racks à tôles ;
Que le déménagement programmé de ces tôles dans un lieu de stockage disposant de moyens adaptés sont de nature à considérer que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger à laisser ses tôles sans protection provisoire particulière ;
Que par ailleurs, Monsieur Z, salarié de la société Point Q.O.M. indique que 'le stockage des tôles diverses à gauche protégées et non protégées à droite, ce qui a souvent donné des incidents sans gravité jusqu’à ce jour 1er avril 2002" ; qu’il avait demandé à Monsieur C et Monsieur Y de faire poser des remparts de protection ;
Qu’il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article L.4311-1 du code du travail, les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente …. sont conçus …. de telle sorte que leur mise en place, leur utilisation …… dans des conditions conformes à leur utilisation ………. n’exposent pas les personnes à un risque , ni atteinte à leur santé ou à leur sécurité ;
Qu’ il s’en suit que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger lié au stockage des tôles sur le côté droit du couloir, danger sur lequel son attention avait de surcroît été alerté et qu’il n’a pas pris les mesures même provisoires dans l’attente du déménagement pour préserver la sécurité du salarié ;
Qu’il ne peut s’exonérer de cette faute en invoquant la qualification de Monsieur E qui, en 2002, était chef magasinier, coefficient 325, échelon 2 de la convention collective des commerces de quincaillerie; que cadre débutant, il était un collaborateur appelé à remplir des fonctions de cadre autodidacte, ayant la responsabilité de déterminer les solutions adaptées et leur modalités pour obtenir le résultat recherché ;
Que contrairement à ce que soutient la société Siguret, Monsieur E n’était pas en charge de la sécurité du site; qu’il avait deux supérieurs hiérarchiques Messieurs Y et C, même si le premier d’entre eux ne figure plus sur l’organigramme;
Que si Monsieur E a pu commettre une imprudence en effectuant seul la manutention de ces tôles, celle-ci n’exonère pas l’employeur de la faute inexcusable ci-dessus retenue laquelle a été la cause nécessaire du dommage ; que par ailleurs l’imprudence de Monsieur E n’a pas le caractère d’une faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger;
Qu’il ya lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de renvoyer les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles pour qu’il soit statué sur la fixation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par la société Siguret à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur E a été victime le 11 avril 2002
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la société Siguret à payer à Monsieur E la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOI l’affaire et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles pour qu’il soit statué sur la fixation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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