Rejet 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 30 mai 2022, n° 20MA03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA03007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 juin 2020, N° 1801231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045842829 |
Sur les parties
| Président : | M. POCHERON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gilles PRIETO |
| Rapporteur public : | M. ROUX |
| Parties : | MINISTÈRE DES ARMÉES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie constatée le 11 mars 2016.
Par un jugement n° 1801231 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2020 et un mémoire enregistré le 17 avril 2022, Mme B…, représentée par Me David, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie constatée le 11 mars 2016 ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de reconnaître sans délai la qualité de maladie à caractère professionnel de sa pathologie, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à une nouvelle instruction de son dossier, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un médecin expert ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision contestée est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation, les éléments versés au dossier établissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’apparition de la maladie et le travail effectué ainsi qu’un taux d’IPP supérieur à 25 % ;
- le rapport d’enquête réalisé par l’administration ne recèle pas la moindre force probante.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 26 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative principale de deuxième classe, a été affectée à compter du 1er mars 2011 à la direction de la protection et de la sécurité de la défense à Toulon en qualité de secrétaire polyvalente. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie à compter du 24 septembre 2014, et enfin en congé de longue durée à raison d’un syndrome dépressif. L’intéressée a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 13 février 2018, prise après avis de la commission de réforme du 9 novembre 2017, la ministre des armées a rejeté cette demande.
2. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement en date du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours contre cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été affectée, au sein de la direction zonale de la DPSD à Toulon jusqu’à son hospitalisation psychiatrique en mars 2013. A l’issue, l’intéressée a repris son poste jusqu’au mois de septembre 2013 où elle a été affectée au bureau zonal de la sécurité économique (BZSE) jusqu’au mois de septembre 2014, date à laquelle elle a été arrêtée.
6. En vertu du rapport d’expertise confiée au docteur A… et rendu le 13 février 2017, il apparaît que Mme B… a développé depuis 1996 « une vulnérabilité importante lors des situations conflictuelles avec l’apparition de troubles phobiques, avec une angoisse d’anticipation concernant l’avenir, avec des réactions d’angoisse aiguë à la moindre violence ou agressivité ». Ce rapport précise que « les conditions de travail actuelles ont participé à la persistance d’un sentiment d’insécurité général ».
7. Comme l’ont relevé les premiers juges, ce rapport mentionne à tort une prise de poste à Toulon en septembre 2013, et non en 2011. Au vu des conclusions du rapport, il n’apparaît toutefois pas que des erreurs factuelles aient influé sur l’appréciation de l’expert s’agissant de la nature du lien entre la pathologie et les conditions de travail. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’administration se serait sentie liée par le contenu de ce rapport, dans la mesure en particulier où elle a parallèlement demandé au chef d’établissement, directeur zonal du renseignement et de la sécurité de la défense Sud et Sud-Est, un rapport sur les conditions de travail de la requérante, rapport établi le 4 septembre 2017. Ce second rapport indique en substance que les tâches confiées à Mme B… à compter de septembre 2014 n’excédaient pas celles attendues d’un agent de ce grade, s’agissant de travaux de secrétariat, et que l’agent qui lui a succédé s’est acquitté de cette charge de travail sans difficulté.
8. Les certificats médicaux établis par son psychiatre et dont se prévaut Mme B… comportent des indications générales et non assorties des précisions suffisantes pour permettre de tenir pour établi que l’état dépressif de l’intéressée serait directement lié à la dégradation de son contexte professionnel. Ainsi, si Mme B… soutient qu’à compter de 2012 sont apparues, à raison d’une réorganisation du service, des tensions et une pression accrue au quotidien, générant une souffrance au travail, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité et l’étendue de la modification de ces conditions de travail. Les échanges de méls qu’elle produit ne suffisent pas non plus à établir une animosité particulière avec un sous-officier En outre, le rapport rédigé en réponse à la demande de Mme B… de révision de sa notation au titre de l’année 2014 évoque l’apparition de situations conflictuelles mais ne précise ni leur nature, ni leur étendue. Enfin, l’appelante se plaint de la complexité et de la lourdeur des tâches qui lui ont été confiées, qui l’ont placé dans une position génératrice d’un stress important. Comme l’ont relevé les premiers juges, ces affirmations ne sont toutefois pas assorties d’éléments permettant d’établir que les tâches attendues excédaient, par leur nature ou leur nombre, celles normalement attendues d’un agent de son grade, qu’elle n’aurait pas eu la formation ni l’encadrement suffisants pour assurer ces fonctions ou que les relations entre autorité hiérarchique et autorité fonctionnelle auraient été à l’origine de demandes contradictoires ou de conflits ayant un impact sur les conditions d’exercice de ces fonctions.
9. Il en résulte que le lien direct entre la maladie de Mme B… et l’exercice des fonctions ou les conditions de travail n’apparaît pas suffisamment établi. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur de fait ou d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de diligenter la mesure d’instruction sollicitée, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 13 février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie constatée le 11 mars 2016.
11. Par suite, la requête de M. B… doit également être rejetée en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C… épouse B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2022.
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