Infirmation partielle 17 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 oct. 2016, n° 15/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01804 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 19 mai 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPE SEDA c/ SARL TOMASINA REFRIGERATION |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 octobre 2016
R.G : 15/01804
c/
X
SARL TOMASINA REFRIGERATION
NL
Formule exécutoire le :
à
:
Maître Pascal GUILLAUMESCP DELVINCOURT-CAULIER
RICHARD
Maître Thierry BRISSART
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal de commerce de REIMS,
Quartier Saint Y
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BINON avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur Z X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER
RICHARD, avocats au barreau de
REIMS et ayant pour conseil Maître NOUDEHOU avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
SARL TOMASINA REFRIGERATION
XXX
ZI du Moulin de l’Ecaille
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame LAUER, conseiller, entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juillet 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2016 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller en l’absence du président régulièrement empêché, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En janvier 2013, M. Z X a acquis une vitrine réfrigérante auprès de la SARL Tomasina réfrigération. Cette vitrine a présenté un défaut de fonctionnement de son circuit de refroidissement de température. La SARL Tomasina réfrigération est intervenue plusieurs fois sans qu’il ait pu être remédié aux dysfonctionnements.
Par acte d’huissier du 28 mai 2014, M. Z X a assigné la SARL Tomasina réfrigération au visa des articles 1603, 1625, 1641 à 1649 du Code civil devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Par acte d’huissier du 20 août 2014, la SARL Tomasina réfrigération a assigné la SA Groupe SEDA en garantie.
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
Au dernier état de la procédure, M. Z X a fondé ses demandes sur la responsabilité contractuelle.
La SARL Tomasina réfrigération a contesté être débitrice d’une obligation de résultat au motif que la vitrine installée présentait un défaut de conception qui ne lui était pas imputable. Elle a conclu de plus à l’absence de lien de causalité entre la défectuosité de la vitrine et le préjudice et à la nécessité d’une mesure d’expertise.
La SA Groupe SEDA a conclu au rejet des demandes de M. Z X dirigées à son encontre au motif que celui-ci ne visait plus la garantie des vices cachés et qu’elle n’était liée par aucun contrat de prestation de services avec lui. Elle en a conclu que l’appel en garantie de la
SARL Tomasina réfrigération à son égard devenait sans objet. Sur le fond, elle a observé qu’elle n’avait livré qu’un ensemble de meubles « sans groupe », c’est-à-dire du strict mobilier et que, par conséquent, elle ne pouvait être tenue du dysfonctionnement du groupe qui avait été logé dans la vitrine. Elle a par ailleurs contesté le préjudice de M. Z X.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de commerce de Reims a:
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
— dit et jugé la SARL Tomasina réfrigération tenue à une obligation de résultat à l’encontre de M. Z
X, son client,
— dit et jugé la SA Groupe SEDA tenue à une obligation de résultat à l’encontre de la SARL
Tomasina réfrigération, son client,
— prononcé la résolution du contrat d’entreprise existante entre la SARL Tomasina réfrigération et M. Z
X,
— dit et jugé que M. Z
X devra restituer à la SA Groupe
SEDA la vitrine dans l’état où elle se trouvera,
— dit et jugé la SA Groupe SEDA responsable à hauteur de 50 % en responsabilité conjointe avec la SARL
Tomasina réfrigération,
— condamné la SARL Tomasina réfrigération à régler à M. Z
X la somme de 13'413,74 pour les causes sus-énoncées,
— condamné la SA Groupe SEDA à régler à la SARL Tomasina réfrigération la somme de 6 706,80 pour les causes sus-énoncées,
— condamner la SARL Tomasina réfrigération à verser à M. Z X la somme de 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Groupe SEDA à verser à M. Z X la somme de 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Groupe SEDA et la SARL Tomasina réfrigération aux dépens.
Pour statuer ainsi, il retient que la SA Groupe SEDA est responsable de la mise sur le marché d’une vitrine ne répondant pas aux exigences de fonctionnement annexées dans les documents commerciaux y afférents et que la faute est caractérisée par l’absence des résultats attendus et inscrits dans la notice commerciale de la vitrine.
Il ajoute que la vitrine présentait bien les caractéristiques pour l’usage auquel elle était dédiée, à savoir, recevoir des produits carnés sans le groupe froid achetée à la SA Groupe SEDA, la SARL Tomasina réfrigération ayant respecté les préconisations de la SA Groupe SEDA en ce qui concerne l’apposition et le montage du groupe froid. Il en a conclu que la SA Groupe SEDA devait être considérée comme le constructeur de l’ensemble. Les dysfonctionnements n’étant pas contestés, il a refusé d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire.
La SA Groupe SEDA a interjeté appel.
Par conclusions du 1er octobre 2015, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré, sa mise hors de cause et la condamnation de M. Z X à lui payer la somme de 4 000 par application de l’article 700 du code de
procédure civile en complément des dépens.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure d’expertise.
Au soutien de son appel, elle reprend ses moyens de première instance aux termes desquels, M. Z X ne fondant plus sa demande sur la garantie des vices cachés, elle n’est plus concernée puisqu’il n’existe aucun contrat la liant avec ce dernier. Elle observe que le rapport juridique existant entre M. Z
X et la
SARL Tomasina réfrigération est constitué à la fois d’un contrat de vente et d’un contrat de prestation de services alors qu’elle n’a fourni aucune prestation de services.
Subsidiairement, elle prétend que les dysfonctionnements ne sont pas établis, des erreurs ayant été commises dans l’installation. Enfin, elle conteste le préjudice dans son quantum.
Par conclusions du 28 octobre 2015, M. Z X sollicite la confirmation du magistratment déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel représenté par la perte de marchandises et de chiffre d’affaires. Il sollicite à ce titre la condamnation de la
SA
Groupe SEDA et de la SARL Tomasina réfrigération à lui verser respectivement les sommes 3 000 et 50'000 outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la
SARL Tomasina réfrigération est débitrice à son égard d’une obligation de résultat atténuée par la possibilité de prouver son absence de faute en pouvant la faute du fabricant de la chose. Il ajoute que la SARL Tomasina réfrigération est également débitrice d’une obligation de conseil notablement non respectée par le mauvais choix du meuble. Il conclut que la SARL Tomasina réfrigération doit prouver son absence de faute en démontrant le vice de conception du meuble fourni par la
SA Groupe SEDA. Sur son préjudice, il fait valoir qu’il a été exposé à l’angoisse, à l’anxiété d’une sanction pénale et au risque d’intoxiquer sa clientèle du fait des températures non conformes. Sur le préjudice matériel, il observe qu’il a dû limiter des heures d’ouverture de sa boutique pour limiter les risques sanitaires. Il conteste la nécessité d’une mesure d’expertise dans la mesure où la SARL Tomasina réfrigération elle-même a décrit les désordres de l’installation et les problèmes rencontrés et la SA Groupe SEDA ayant dépêché elle-même son propre technicien qui les a lui-même constatés en reprochant d’ailleurs à la SARL Tomasina réfrigération des erreurs d’installation.
Par conclusions du 23 décembre 2015, la SARL Tomasina réfrigération sollicite l’infirmation du magistratment déféré et prie la cour de la mettre purement et simplement hors de cause et de débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, au visa de l’article 1147 du Code civil, elle demande à la cour de condamner la SA Groupe SEDA à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. À titre infiniment subsidiaire, elle revendique une mesure d’expertise judiciaire.
Elle reprend ses moyens de première instance et affirme qu’elle ne peut être débitrice d’une obligation de résultat dans la mesure où elle n’a pas eu la maîtrise totale de la chose de sorte qu’il appartient à M. Z
X de prouver la faute qu’elle aurait pu commettre. Elle conteste toute erreur d’installation et incrimine la conception du matériel. Elle précise en effet que la température et le taux d’hygrométrie souhaitée n’ont pu être obtenus que par un artifice technique. Elle souligne d’ailleurs que ce modèle de vitrine a depuis été retiré des ventes. Elle s’oppose à être tenue responsable des travaux et modifications réalisées depuis. Elle prétend subsidiairement qu’une mesure d’expertise est nécessaire, le constat d’huissier ne permettant pas à la cour de forger sa conviction. Par ailleurs, elle critique les justificatifs produits par M. Z X pour tenter de démontrer son préjudice.
SUR CE,
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Le dysfonctionnement de la vitrine réfrigérante acquise par M. Z X auprès de la SARL Tomasina a
été constaté non seulement par celle-ci mais par un technicien de la SA groupe SEDA dépêché sur place. La
SA groupe SEDA et la SARL Tomasina sollicitent, à tout le moins à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire que M. Z X refuse, le dysfonctionnement étant selon lui établi.
Pour autant, si le dysfonctionnement paraît établi, la cause n’en est pas déterminée, la SARL Tomasina l’imputant à un défaut de conception tandis que la SA groupe SEDA incrimine l’installation de la SARL
Tomasina.
La preuve des faits dont dépend la solution du litige ne saurait ainsi résulter des affirmations contradictoires des parties qui s’en rejettent mutuellement la responsabilité.
Une mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée avant dire droit étant observé de plus qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation objective des éventuels préjudices subis par M. Z X du fait de ce dysfonctionnement.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés par moitié chacun de la SA groupe SEDA et de la SARL
Tomasina qui la sollicitent l’un et l’autre.
Dans cette attente, la cour réserve les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise, et désigne Monsieur Y A, 10 lieudit la rue chaude, 89'116
PRECY SUR URIN, tel 06 17 99 16 11
en qualité d’expert, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant,
2) d’examiner la vitrine réfrigérante litigieuse, située 89, avenue de Paris à Reims,
3) de vérifier si les désordres dénoncés dans les conclusions existent et, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition,
4) de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut d’installation,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,
6) de décrire et d’évaluer les travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ; d’en chiffrer le coût en annexant au rapport les devis utilisés,
7) de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis, y compris un éventuel préjudice de jouissance,
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise sur simple requête,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par l’expert,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties,
— les frais d’expertise seront provisoirement avancés par moitié par la SA groupe SEDA et par la SARL
Tomasina, qui devront consigner chacune la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour, avant le 5 novembre 2016, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en cas de motif légitime), l’affaire pourra être rappelée à l’audience de mise en état et l’instance poursuivie sans que l’expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— par ailleurs, il établira :
COMPTE RENDU DE PREMIÈRE VISITE:
Lors de la ou des premières visites sur les lieux l’expert aura pour mission de:
— apprécier de manière globale la nature et le type de désordres,
— établir le liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— établir une chronologie succincte des faits
— fixer la durée prévisible de l’expertise (un calendrier des opérations sera produit) en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés,
— fixer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, à l’issue de la première réunion,
— du tout dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises de la cour dans le délai d’un mois de la première réunion,
Dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise :
Réserve les demandes et les dépens
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 janvier 2017 à 09h00
Le greffier Le conseiller
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