Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 38 (V)
Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.
Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l'accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.
Les modalités d'évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret.
L'article L. 314-1 du code de l'éducation prévoit désormais que « des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrats ». Ces travaux de recherche peuvent impliquer des expérimentations dont le cadre est prévu par l'article L. 314-2 du même code. Les professeurs disposent donc des outils leur permettant d'articuler recherche et pratique, au bénéfice de la réussite des élèves.
Lire la suite…[…] relevant de son département ministériel, faisant actuellement l'objet d'une expérimentation en vertu de l'article 37-1 de la Constitution. Deux dispositions législatives permettant de conduire des expérimentations ont été introduites dans les textes relatifs à l'éducation depuis l'adoption de l'article 37-1 de la Constitution. […] En second lieu, il s'agit des dispositions de l'article L. 401-1, introduites par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, […] les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. […] Ainsi, les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, […] du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, […]
[…] L. 314 -9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être accordée : (…) 2 ° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L . 313-11, […] la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 […]
[…] 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». L'article L. 452-2 du même code dispose : " L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ; […] du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, […]
[…] la possibilité d'introduire des modalités de remplacement souples pour les absences de courte durée. » L'article 38 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venu permettre l'expérimentation de cette annualisation. […] Les magistrats s'interrogent également sur la bivalence qui pourrait permettre de gérer plus facilement les remplacements. « L'obtention d'une mention complémentaire pour enseigner dans une seconde discipline introduirait de la souplesse dans les emplois du temps et augmenterait le vivier de remplaçants en cas d'absence d'un enseignant. » Au regard de ces préconisations, […] sur la base de l'article […] L. 314 -2 du Code de l'éducation […]
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