Infirmation 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 sept. 2016, n° 15/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 avril 2014, N° 12/1112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2016
N° 1288/16
RG 15/02540
PL/AC
Jugement rendu par le
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
11 Avril 2014
(RG 12/1112 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/16
Copies avocats
le 30/09/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
SA EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
CHEMIN DES DAMES
XXX
Représentée par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
Madame Y X
XXX
XXX et assisté de Monsieur A B (Délégué syndical ouvrier), régulièrement mandaté
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mai 2016
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie ROELOFS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Renaud DELOFFRE : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Y Z épouse X a été embauchée à compter du 9 octobre 2000 par contrat emploi consolidé à durée déterminée converti ultérieurement en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation par la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS. A la date de son licenciement, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 1410,49 €. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Y X a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2012 à un entretien le 25 mai 2012 en vue de son licenciement. La salariée ne s’étant pas présentée à cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2012 .
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«il s’avère que votre famille et plus particulièrement vos enfants entrent dans la réserve, font le déballage et repartent avec des sacs remplis de vêtements sans payer. De plus, un client entre également dans la réserve, choisit les chaussures qui lui conviennent et paie la paire 2 euros.
Cela est strictement interdit. Cela est signalé dans le livret de procédures et consignes relative au secteur boutiques qui vous a été remis le 03/02/2011.
Par conséquent vous connaissez parfaitement cette consigne».
Par requête reçue le 3 juillet 2012, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 11 avril 2014, le Conseil de Prud’hommes, statuant en formation de départage, a condamné la société à lui payer :
2800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
280 euros au titre des congés payés y afférents
3508 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
8500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite d’un mois.
La société a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 18 mai 2016, la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimée au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante expose que les faits reprochés à l’intimée sont établis par les attestations de trois anciens collègues de travail, que ces attestations sont régulières, que les témoins ont pu assister aux faits reprochés, que la société est une coopérative ouvrière dont l’activité est basée sur le tri et le recyclage de vêtements, de chaussures et maroquinerie qui lui ont été donnés, que les achats ne se font qu’en présence d’un collègue et doivent être inscrits sur une feuille de don, que depuis le départ de l’intimée, le chiffre d’affaires du magasin et le nombre de clients ont augmenté.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 18 mai 2016, Y X intimée sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l’appelante à lui verser 33600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’elle produit le témoignage de clients et d’anciens salariés indignés par son licenciement, que depuis 2007 elle tenait le magasin toute seule le dimanche, que la société répond à des impératifs commerciaux, que les faits ne sont pas caractérisés, que les témoignages produits par la société émanent de personnes dépendantes de celle-ci.
MOTIFS DE L’ARRÊT Attendu qu’en application de l’article L1234-1 du Code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les griefs reprochés à l’intimée sont l’entrée sans autorisation de ses enfants dans la réserve du magasin, le déballage par ceux-ci de la marchandise et la soustraction de vêtements sans les payer, l’entrée dans la réserve d’un client également qui, après avoir fait le choix de chaussures, les a payées 2 euros, tous ces faits se trouvant en violation du livret de procédures et consignes relatives au secteur boutique remis le 3 février 2011 ;
Attendu que la société produit les attestations de Gillette Szymura, de Cynthia Desette et de E F qui, toutes les trois, assurent avoir vu l’intimée faire déballer par ses enfants dans la réserve les cartons livrés ; que les deux premières ajoutent que ceux-ci sont repartis avec des sacs remplis de vêtements ; que les deux dernières affirment également que l’intimée avait autorisé un client à se rendre dans la réserve, à faire le choix d’une paire de chaussures et à la payer pour la somme de 2 € ; que toutefois le planning produit par la société pour le magasin d’Armentières de janvier à mai 2012 ne fait pas apparaître la présence de Cynthia Desette, durant toute la période où les faits auraient été susceptibles de se produire compte tenu de l’imprécision de l’appelante ; que de même il ne démontre nullement que l’intimée ne se trouvait pas seule dans la boutique ; que selon les indications figurant sur ce planning, seule E F a pu être amenée à se trouver avec l’intimée et uniquement les jeudis et vendredis 22, 23, 29 et 30 mars 2012, jours de la semaine durant lesquels les déballages auraient été effectués par les enfants de l’intimée selon les témoins ; qu’en revanche la présence de Gillette Szymura n’est pas démontrée ; que la société appelante n’apporte aucune précision sur les conséquences résultant de la position de polyvalente qui était régulièrement attribuée à l’intimée les jeudi et vendredi, selon le planning produit, et qui d’après une note interne correspond à celle d’une boutiquière à part entière amenée également à déballer dans une boutique ; que par ailleurs les tableaux des tarifs pour l’hiver 2012/2013 ne mentionnent pas les prix à pratiquer pour les ventes de chaussures; qu’il résulte de ces éléments que le seul témoignage de E F démontre tout au plus que l’intimée a fait procéder par ses enfants au déballage de la marchandise à quatre reprises en les faisant pénétrer dans la réserve et qu’elle a également autorisé un client à s’y rendre pour faire le choix d’une paire de chaussures dont le prix de vente n’était pas imposé ;
Attendu que si de tels faits constituent une violation des seules consignes données par la société et rappelées dans une note en date du 25 juin 2003, et non dans celle mentionnée dans la lettre de licenciement, selon laquelle il était interdit à toute personne étrangère au relais, qu’il s’agisse de membres de la famille, d’amis ou de clients, d’entrer dans les réserves des boutiques, le licenciement de l’intimée, en raison du non-respect de celles-ci, est manifestement disproportionné par rapport aux faits reprochés, compte tenu en outre des compétences et des qualités professionnelles de l’intimée rappelées dans les courriers de protestation de clients que produit cette dernière ;
Attendu en conséquence que le licenciement de l’intimée est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu’il n’existe pas de contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement allouées par les premiers juges ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du Code du travail que l’intimée ne démontrant pas l’existence d’un préjudice résultant de la perte de son emploi, il convient de lui allouer l’indemnité minimum prévue par les dispositions légales précitées, correspondant aux salaires des six derniers mois et s’élevant à la somme de 8463 € ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du Code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l’intimée dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société à verser à Y Z épouse X 8463 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS au profit du Pôle Emploi des allocations versées à Y X dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à Y X 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A.PERUS P.D
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