Article L421-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires36

1L'EPLE et ses missions
vie-publique.fr · 10 décembre 2025

Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, l'EPLE comprend les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale. Cette loi a notamment prévu une double qualité pour le chef d'établissement : il représente l'Etat et il est l'autorité exécutive du conseil d'administration de l'EPLE. L'objectif de ce rapport est de clarifier les missions de ces établissements publics et la place qu'occupent ces derniers dans le système éducatif.

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2Les relations avec les collectivités
weka.fr · 20 février 2025

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a créé une nouvelle catégorie d'établissement public : l'établissement public local d'enseignement (EPLE), qui comprend les collèges et les lycées (article L. 421-1 du Code de l'éducation). Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 marque une nouvelle répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.

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3Fermeture de classes dans la ruralité
M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 6 février 2025

Pour ce qui est de la fermeture d'un collège ou d'un lycée, l'article L. 421-1 du code de l'éducation précise que dans le cadre du partage des compétences organisée par la loi, « la décision n'intervient qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du représentant de l'État (le préfet) que des organes compétents de la collectivité territoriale dont relève l'établissement ». Le ministère porte, grâce aux dispositifs et mesures mis en place, une attention particulière à l'école rurale.

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Décisions182

[…] 1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article R. 421-130 du code de l'éducation : « Les règles relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment leurs missions et leur organisation administrative et financière, sont fixées par la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural. ». L'article L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime précise que : « Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2015, n° 1301161Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme s'élevant à 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; que, […] Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, hormis les établissements d'éducation spécialisée, pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2011, n° 1102864

[…] Vu le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 21 juillet 2011, présenté par la région Aquitaine, qui indique au tribunal que l'D E-F G est un établissement d'éduction spéciale au sens de l'article L. 214-6 du code de l'éduction, dont elle a la charge au même titre que les lycées et les lycées professionnels maritimes ; que l'article L. 421-1 du code de l'éduction a donné à ces établissements scolaires la qualité d'établissements publics locaux d'enseignement, dotés de la personnalité juridique ; […] Vu le code de l'éducation ; […] dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, une fois expiré ce délai.

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