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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 14 janv. 2025, n° 23/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 14 ], - S.A.R.L. [ 19 ] ( Réf. 1/2209/101433 ), - S.A. [ 9 ] ( Réf. 149403883300290169494 |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00002
N° RG 23/00080 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDCN
BDF 000423003190
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 14 JANVIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEURS
— Madame [O] [X] épouse [Y] ([V]), née le 28 octobre 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne,
— Monsieur [T] [Y] (Débiteur), né le 05 septembre 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par son épouse, Madame [Y], munie d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEURS
— S.A.R.L. [19] (Réf. 1/2209/101433),
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en présence de son gérant, Monsieur [R] [K]
— S.A. [9] (Réf. 149403883300290169494, 149403883300295994753, 28972001098384, 149403883300302511274)
, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
— Société [14] (Réf. 146289655300022169204, 146289726200020142706)
, dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non représentée
— S.A. [6] (Réf. [XXXXXXXXXX03] /0435545, ../1490001-2, ../1490001-4, ../1490001-3), dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non représentée
N° RG 23/00080 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDCN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
05 NOVEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 février 2023, Madame [O] [X] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] ont saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 3 avril 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 19 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1707 €, sur une durée maximum de 15 mois, au taux maximum de 2,06 %.
Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, Madame [O] [X] épouse [Y] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24 juin 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [O] [X] épouse [Y] expose que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée et que le calcul des revenus du couple est erroné puisque la commission a pris en considération les revenus pour l’année 2021 alors même qu’une modification des ressources mensuelles du couple est intervenue postérieurement. Dans son courrier, la débitrice sollicite une diminution de la mensualité de remboursement et un allongement de la durée du plan de désendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [O] [X] épouse [Y] a comparu en personne. Elle a justifié d’un pouvoir de représentation de son époux, Monsieur [T] [Y].
Les époux [Y] ont maintenu la demande tendant à la diminution du montant de la mensualité de remboursement, proposant de verser mensuellement la somme de 300 €. Ils ont exposé leur situation personnelle, professionnelle et financière, précisant avoir un enfant âgé de 20 ans qui réside à leur domicile, qui est en formation et participe aux dépenses courantes pour un montant mensuel maximum de 50 €.
Monsieur [R] [K], gérant de la SARL [19] a comparu au Tribunal pour faire état de la diminution du montant de sa créance, précisant que cette dernière s’élève désormais à la somme de 1058,45 €
SYNERGIE pour [8] a adressé un courrier au Tribunal pour excuser son absence et indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
Le [11] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et rappeler le montant de ses créances, sans justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Ayant été évoqué à l’audience, ledit courrier a été soumis au contradictoire.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé, la société [14] n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [18]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé aux débiteurs de justifier en cours de délibéré du fait qu’ils ont un enfant à charge. Aucun nouvel élément n’a été transmis par les débiteurs en cours de délibéré.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [O] [X] épouse [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Si la créance de la SARL [19] a été arrêtée par la commission à la somme de 2010,16 €, le gérant de la SARL a indiqué à l’audience que sa créance a diminué et qu’elle s’élève désormais à la somme de 1058,45 €.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la SARL [19] à la somme de 1058,45 €.
Par ailleurs, dans son courrier adressé au Tribunal, le [11] soutient que ses créances s’élèvent aux montants suivants :
Créance n° 155193910700020435545 : 300 €Créance n° 155193910700021490001-2 : 3157,64 €Créance n° 155193910700021490001-3 : 1930,75 €Créance n° 155193910700021490001-4 : 1594,68 €
Pour autant, force est de constater que cette demande d’actualisation du montant des créances n’est pas accompagnée de justificatif, de sorte que les montants des créances du [11] arrêtés par la commission seront maintenus aux sommes suivantes :
Créance n° 155193910700020435545 : 300 €Créance n° 155193910700021490001-2 : 3150,31 €Créance n° 155193910700021490001-3 : 1926,27 €Créance n° 155193910700021490001-4 : 1590,98 €
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y]
En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de surendettement que, pour fixer la mensualité de remboursement à la somme de 1707 €, la commission a évalué les ressources mensuelles des époux [Y] à la somme de 3408 € et les charges mensuelles de ces derniers à la somme de 1701 €.
Il résulte des déclarations faites à l’audience et des justificatifs communiqués dans le cadre de l’instruction de la contestation que la situation des époux [Y] s’établit désormais de la façon suivante.
Les débiteurs exercent une activité professionnelle, Madame [O] [X] épouse [Y] percevant mensuellement la somme d’environ 900 €, Monsieur [T] [Y] percevant mensuellement la somme d’environ 1750 €. Les époux [Y] perçoivent la prime d’activité pour un montant mensuel de 152 €. [15] verse mensuellement à Madame [O] [X] épouse [Y] la somme de 121 € au titre de l’ARE. Il en résulte que les ressources mensuelles des époux [Y] peuvent être fixées à la somme totale d’environ 2923 €.
Quant aux charges mensuelles des époux [Y], il résulte des éléments versés aux débats que les débiteurs s’acquittent d’un loyer mensuel de 590 € et que les sommes de 844 € au titre du forfait de base, 161 € au titre du forfait habitation et 164 € au titre du forfait chauffage. Les débiteurs ont un enfant âgé de 20 ans, dont ils précisent qu’il est en formation, qu’il perçoit 500 € par mois et qu’il est encore à charge. Pour autant, force est de constater que les époux [Y] n’ont fourni aucun justificatif tenant à confirmer que leur enfant serait encore à charge, en ce compris en cours de délibéré alors même qu’une demande en ce sens a été formulée à l’audience, de sorte qu’il ne sera pas considéré que les débiteurs ont une personne à charge ; parallèlement, aucune éventuelle contribution de leur enfant aux charges courantes ne sera prise en considération. Au regard de ces éléments, les charges mensuelles des époux [Y] peuvent être évaluées à la somme totale de 1759 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 1164 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1069 €.
Au regard de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] est d’un montant total de 22999,45 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés que la situation financière des débiteurs a évolué depuis la décision rendue par la commission de surendettement et que la mensualité de remboursement alors retenue n’est plus adaptée.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] à la somme de 816 €.
Dès lors, un plan de redressement sera établi sur une durée de 29 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [O] [X] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [O] [X] épouse [Y] à l’encontre des mesures imposées par la [10] en date du 19 juin 2023 ;
FIXE la créance de la SARL [19] à la somme de 1058,45 € ;
MAINTIENT les créances de la SA [6] aux montants suivants :
Créance n° 155193910700020435545 : 300 €Créance n° 155193910700021490001-2 : 3150,31 €Créance n° 155193910700021490001-3 : 1926,27 €Créance n° 155193910700021490001-4 : 1590,98 €
FIXE la capacité de remboursement de Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] à la somme de 816 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] en un plan de désendettement par 29 mensualités maximales de 816 € au taux de 0%, chaque mensualité étant exigible le 17 de chaque mois à compter du 17 mars 2025, conformément aux modalités prévues ci-après
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 17/03/2025 (1 mensualité)
Mensualités du 17/04/2025 au 17/07/2027 (28 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
CAISSE [13] / 1551939 10700020435545
300,00 €
0,00%
300,00 €
0,00 €
0,00 €
CAISSE [13] / 1551939 [XXXXXXXXXX02]-2
3 150,31 €
0,00%
0,00 €
112,51 €
0,00 €
CAISSE [13] / 1551939 [XXXXXXXXXX02]-3
1 926,27 €
0,00%
0,00 €
68,79 €
0,00 €
CAISSE [13] / 1551939 [XXXXXXXXXX02]-4
1 590,98 €
0,00%
0,00 €
56,82 €
0,00 €
[8] / 149403883300290169494
60,21 €
0,00%
60,21 €
0 €
0,00 €
[8] / 149403883300295994753
29,34 €
0,00%
29,34 €
0 €
0,00 €
[8] / 149403883300302511274
135,92 €
0,00%
135,92 €
0 €
0,00 €
[8] / 28972001098384
5 888,10 €
0,00%
0,00 €
210,28 €
0,00 €
FLOA / 146289655300022169204
5 948,74 €
0,00%
0,00 €
212,45 €
0,00 €
FLOA / 146289726200020142706
2 911,13 €
0,00%
0,00 €
103,96 €
0,00 €
[19] SARL / 1/2209/101433
1 058,45 €
0,00%
0,00 €
37,80 €
0,00 €
total de la menusalité
525,47 €
802,61 €
0 €
RAPPELLE à Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [O] [X] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que fixées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [X] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [10].
LE GREFFIER LE JUGE
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