Infirmation partielle 25 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2016, n° 15/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2015, N° 13/06147 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LIPSKY & ROLLET ARCHITECTES c/ SCI STUDIOS DU LENDIT, SA FONCIÈRE PARIS FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 MARS 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03010
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/06147
APPELANTE
SARL LIPSKY & X D agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B485
INTIMÉES
SCI STUDIOS DU LENDIT prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
et
SA FONCIÈRE PARIS FRANCE venant aux droits de la société FONCIERE PARIS France
RCS de PARIS : n° 331.250.472
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentées par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistées par : Me Gonzalo CLAIMAN VERSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0433
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Foncière Paris France, aux droits de laquelle vient la SCI STUDIO DU LENDIT 1 a fait réaliser, au sein des lots ZC3 et ZC4 de la ZAC LENDIT PLEYEL située au 12-20 rue Campra à Saint-Denis (93210), un ensemble immobilier, composé de trois bâtiments à usage d’activités et de bureaux à vocation audiovisuelle et multimédia, d’une surface SHON d’environ 23.921 m².
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée, par acte d’engagement du 12 juin 2007, à un groupement d’entreprise composé de':
— la SARL LIPSKY X en qualité de mandataire commun ;
— la SAS SFICA, Bureau d’Études Techniques';
— la SARL BUREAU MICHEL FORGUE en qualité d’économiste.
Un avenant au contrat de maîtrise d''uvre a été signé le 26 février 2009, prévoyant notamment le paiement d’une prime d’un montant de 100'000 euros HT au groupement de maîtrise d''uvre si le coût total définitif des travaux, hors plus-values consécutives à des modifications demandées par le maître de l’ouvrage, était inférieur ou égal à la somme de 49.000.000 euros.
La réception a été prononcée par le maître de l’ouvrage le 30 septembre 2010, avec d’importantes réserves.
La SCI STUDIO DU LENDIT 1 a obtenu la désignation de M. Y Z en qualité d’expert, par ordonnance du 6 novembre 2012. Le rapport a été déposé le 27 février 2015.
La SARL LIPSKY X D a fait assigner la SCI STUDIO DU LENDIT 1 devant le tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement du solde de sa rémunération et de la prime.
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes':
«'Dit que la question de la qualité à agir de la SARL LIPSKY & X D est sans objet comme ayant déjà été tranchée par le jugement en date du 12 septembre 2014,
Rejette la demande formée par la SARL LIPSKY & X D au titre de la prime d’objectif,
Rejette la demande formée par la SARL LIPSKY & X D au titre de son solde d’honoraire,
Rejette la demande formée par la SARL LÎPSKY & X D au titre de son droit moral pour l’abandon de la canopée,
Rejette la demande formée par la SCI STUDIO DU LENDIT à titre provisionnel,
Condamne la SARL LIPSKY & X D aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire'».
La SARL LIPSKY & X D a interjeté appel le 10 février 2015.
Par ordonnance du 26 mars 2015, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SARL LIPSKY & X D à l’égard de la SA FONCIERE PARIS France.
Vu les conclusions de la SARL LIPSKY & X D du 29 juillet 2015,
Vu les conclusions de la SCI STUDIO DU LENDIT 1 du 2 juillet 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le droit à la prime d’objectif':
L’avenant n°1 du 26 février 2009 a, d’une part, augmenté le montant du forfait de rémunération (article 6.1 de l’avenant) et d’autre part, stipulé':
a) Si à l’issue de la procédure d’appel d’offres, le montant du marché passé avec le groupement d’entreprises est inférieur ou égal au coût d’objectif mentionné à l’article 5, le maître d’ouvrage versera au titulaire une prime de 100'000 euros HT.
b)Si le coût total définitif des travaux, hors plus-values consécutives à des modifications demandées par le maître d’ouvrage sur les prestations prévues dans les dossiers marché des entreprises, est égal ou inférieur à 49'000'000 € HT, le maître d’ouvrage verse au titulaire une prime de 100'000 € HT.
La SARL LIPSKY & X ne sollicite que sa part dans cette rémunération, soit 66 240 € HT, et ne revendique que l’application du b) de cette clause.
La SARL LIPSKY & X ne justifie pas devant la cour de l’existence de travaux directement commandés par le maître d’ouvrage ne devant pas entrer dans le calcul du coût définitif des travaux, autres que ceux déjà pris en compte par les premiers juges. Le calcul qu’elle propose ne rend pas compte de la réalité des travaux effectivement réalisés et n’est appuyé sur aucune pièce objective.
C’est donc justement que les premiers juges ont énoncé que le coût définitif des travaux, hors modifications demandées par le maître d’ouvrage, s’élevait à 50'845'186,81 HT, soit une somme supérieure à celle prévue par les parties pour déclencher le paiement de la prime. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
— Le solde des honoraires':
Il n’est pas discuté que la SARL LIPSKY & X réclame la somme de 4'846,40 euros au titre du dossier des ouvrages exécutés, 16'155 euros au titre de la garantie de parfait achèvement et 3'251 euros au titre de la levée des réserves, correspondant aux derniers éléments de sa rémunération.
L’article 10-2 du cahier des clauses administratives du contrat de maîtrise d’oeuvre stipule que le solde des sommes dues au maître d''uvre sera versé dès la délivrance du procès-verbal constatant que toutes les obligations découlant du marché de travaux ont été remplies. Ce procès-verbal ne pourra être délivré qu’après la levée de toutes les réserves mentionnées lors de la réception des travaux et la livraison de l’ouvrage à l’acquéreur et après la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage pendant l’année de garantie de parfait achèvement et sera calculé après l’acceptation des décomptes généraux. Le montant du solde des sommes dues au maître d''uvre sera communiqué au maître d’ouvrage au plus tard dans un délai de six mois après la réception des travaux.
Les parties ont entendu ainsi clairement faire dépendre le paiement du solde de la rémunération du maître d’oeuvre de son action tendant à la reprise des réserves mentionnées au procès-verbal de réception et des désordres découverts au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il n’est pas contestable que la réception a été prononcée le 30 septembre 2010 avec de multiples réserves et que des désordres sont apparus postérieurement, conduisant le maître d’ouvrage à solliciter une mesure d’expertise qui a été confiée, par ordonnance de référé du 6 novembre 2012, à Monsieur Y Z.
Contrairement à ce que soutient à la SARL LIPSKY & X, ce n’est pas la réception, prononcée avec ou sans réserve qui est l’évènement déclencheur du paiement du solde de la rémunération, mais l’écoulement du délai de la garantie de parfait achèvement et l’action du maître d''uvre, pendant ce délai, pour aboutir à la réparation des divers désordres réservés ou non pendant ce délai.
Aucune pièce ne démontre que la SARL LIPSKY & X ait été opposée à la réception et sa pièce 31 (courriel du 27 septembre 2010 relatant l’avancement des OPR) n’est nullement une quelconque mise en garde du maître de l’ouvrage à prononcer une réception prématurée.
Par ailleurs, l’avenant n°2 signé par la SARL LIPSKY & X postérieurement à la réception, rappelle que la date contractuellement fixée pour la réception était le 2 juin 2010, mais qu’elle est finalement intervenue le 30 septembre 2010 et qu’un complément de rémunération a été en conséquence prévu pour le maitre d''uvre.
Lors de la signature de cet avenant, postérieur à la réception, la SARL LIPSKY & X n’a élevé aucune protestation ni mise en garde sur le prononcé de la réception mais a entendu obtenir un complément de rémunération pour le travail supplémentaire fourni en raison de l’augmentation des délais. Cet avenant n’a pas modifié l’article 10.2 des conditions générales du contrat de maitrise d''uvre qui reste applicable.
La SARL LIPSKY & X soutient enfin qu’il s’agit d’une condition potestative puisqu’elle n’est enfermée dans aucun délai et que l’existence de réserves n’est imputable qu’à la SCI STUDIO DU LENDIT 1 qui a «'forcé la réception'» et eu ainsi un comportement déloyal à son égard.
Si le prononcé de la réception est un événement qui est au pouvoir du maître de l’ouvrage, il doit être observé que cette réception a été prononcée postérieurement à la date initialement convenue (juin 2010) et à une date qui n’a pas soulevé de protestations du maître d''uvre, contrairement à ce que soutient l’appelante, les OPR étant en cours. Par ailleurs, il doit être rappelé que ce n’est pas la réception qui déclenche le paiement du solde de la rémunération du maître d''uvre, mais son action en vue de la levée des réserves pendant l’année de parfait achèvement, la rémunération ne pouvant intervenir qu’au-delà. La levée des réserves n’est aucunement au pouvoir du maître d’ouvrage, mais de celui de tiers et de l’action du maître d’oeuvre et la condition mise au paiement du solde des honoraires n’est donc pas potestative.
Il n’est pas justifié de la levée de toutes les réserves par la SARL LIPSKY & X comme en attestent les constatations opérées par l’expert judiciaire et par conséquent la part de rémunération y correspondant n’est pas due, étant observé que la SARL LIPSKY & X n’a pas sollicité l’établissement du procès-verbal prévu à l’article 10.2.
En revanche, la part de rémunération relative à la remise des DOE, dont il n’est pas contesté par la SCI DU LENDIT 1 qu’elle a bien été effectuée, est due à la SARL LIPSKY & X et l’intimé doit être condamnée à lui payer la somme de 4'846,40 euros HT.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
— L’atteinte au droit moral de l’architecte':
La SARL LIPSKY & X soutient que la SCI DU LENDIT 1 a porté atteinte à son droit d’auteur en renonçant à la construction d’une canopée prévue au permis de construire.
La notice architecturale annexée au permis de construire initial (pièce 15 de l’appelante) précise': «'cette sur-toiture en éléments de tôle micro perforée est légère et laisse entrevoir le ciel. (') elle annonce la présence des Studios du Lendit sur les deux parcelles du site, par des auvents placés en porte à faux et en vis-à-vis. Elle est laquée dans des tonalités métallisées claires avec des reflets verts.'»
La notice architecturale annexée au permis de construire modificatif (pièce 16 de l’appelante) émanant également de la SARL LIPSKY & X prévoit':
«'La toiture': élément identitaire et unificateur
Cette toiture qui suit les différents volumes est couverte partiellement de panneaux solaires photovoltaïques ou de lames de tôle micro-perforées. Vue d’avion elle sera identifiée comme une nappe qui ondule suivant les volumes et dont la charpente pourra être éclairée de nuit'».
Cette sur-toiture, ainsi conçue, présente une forme épurée et courbe ainsi que des débords en façades.
La sur-toiture devait être couverte partiellement par les panneaux photovoltaïques ou par les lames micro-perforées, cette couverture partielle formant un tout cohérent avec la structure métallique, notamment pour la vue du dessus, en laissant passer la lumière comme rappelé dans la notice architecturale, mais également pour le passant qui pouvait voir la sous-face des panneaux ou des lames destinés à être installés en bordure de cette sur-toiture
Elle constitue ainsi une 'uvre originale, qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et qui n’a pas seulement une vocation utilitaire de support de panneaux photovoltaïques, ceux-ci n’ayant été envisagés que de manière optionnelle lors du dépôt du permis de construire modificatif.
Cette sur-toiture n’a jamais été destinée à rester à l’état «'nu'» et, à défaut de panneaux photovoltaïques, les lames micro-perforées, qui étaient l’option alternative aux panneaux photovoltaïques, devaient être installées pour restituer l’aspect de couverture partielle prévue au projet.
Il n’est pas contesté que les panneaux photovoltaïques n’ont pas été installés, le maître d’ouvrage y ayant renoncé pour des motifs de non rentabilité de cette installation, ni les lames micro-perforées comme en attestent les photographies produites aux débats et non contestées.
Il s’agit d’une modification substantielle du projet initial qui dénature la conception architecturale de la sur-toiture qui n’est plus désormais qu’une simple armature, un simple «'squelette'» posé sur les bâtiments et n’a plus l’aspect d’une sur-toiture.
Cette modification n’a pas été acceptée par la SALR LIPSKY & X qui rappelait dans son courrier du 27 septembre 2012 que le projet réalisé n’était pas conforme au permis déposé et nécessitait, en l’état le dépôt d’un permis modificatif.
La SCI STUDIO DU LENDIT 1, qui n’a pas respecté l’intégrité de l''uvre architecturale de la SARL LIPSKY & X en la laissant inachevée sans l’autorisation de cette dernière, a porté atteinte au droit d’auteur de la SARL LIPSKY & X et lui a nécessairement causé un préjudice.
S’il n’est pas justifié par la SARL LIPSKY & X d’un quelconque lien de causalité entre le refus de ses projets dans les différents appels d’offres auxquels elle a soumissionné et l’inachèvement de cette 'uvre architecturale, la cour dispose des éléments suffisant pour évaluer le préjudice moral subi du fait de l’inachèvement de cette 'uvre à la somme de 30'000 euros.
Le jugement doit être également infirmé sur ce point.
— La demande reconventionnelle de la SCI DU LENDIT 1':
Devant les premiers juges, la SCI STUDIO DU LENDIT avait sollicité la condamnation de la SARL LIPSKY & X D à lui verser à titre provisionnel la somme de 200.000 euros, à valoir sur les condamnations qui seront prononcées au vu du rapport d’expertise que Monsieur Y Z déposera à l’issu des opérations d’expertise actuellement toujours en cours.
Devant la cour, elle sollicite désormais':
— la somme de 1'000'000 euros HT au titre des travaux réparatoires destinés à remédier aux vices et désordres affectant la façade du bâtiment ZC3S,
— la somme de 1'880'000 euros HT correspondant à la perte de loyers concernant ce bâtiment jusqu’à ce qu’un locataire puisse être trouvé,
— la somme de 1'000'000 euros correspondant à la diminution de prix qui a dû être consentie à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Pairs et d’Île de France,
— la somme de 1'000'000 euros HT à parfaire, pour les coûts réparatoires des fissures affectant les chapes en béton des bâtiments ZC3 et ZC4, s’agissant de désordres intermédiaires,
— la somme de 100'000 euros HT pour les travaux destinés à remédier aux défauts de planéité, réservés à la réception, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre.
La SARL LIPSKY & X conclut à l’irrecevabilité de ces demandes en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le litige né des conditions de rémunération du maître d''uvre étant indépendant des désordres pouvant être reprochés ou imputés à ce dernier.
Cette demande doit en conséquence être déclarée irrecevable et le jugement réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL LIPSKY & X au titre de la prime d’objectif,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI DU LENDIT 1 à payer à la SARL LIPSKY & X':
— la somme de 4'846,40 euros HT au titre de la rémunération due pour les DOE,
— la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte au droit d’auteur,
Déboute la SARL LIPSKY & X du surplus de ses demandes,
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes reconventionnelles formées par la SCI DU LENDIT 1 au titre des désordres,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI DU LENDIT 1 à payer à la SARL LIPSKY & X la somme de cinq mille euros,
Condamne la SCI DU LENDIT 1 aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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