Confirmation 19 mai 2016
Cassation 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-21.159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-21.159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2016, N° 14/20334 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036215689 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01468 |
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Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1468 F-D
Pourvoi n° E 16-21.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Dominique Z…, domiciliée […] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Daniel Y…,
2°/ à la direction générale des finances publiques, trésorerie de Berre-l’Etang, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y…, l’avis de Mme B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire le 20 mai 2010, le tribunal arrêtant un plan de redressement le 11 avril 2011 ; que faisant valoir que des échéances de celui-ci étaient demeurées impayées et que de nouvelles dettes avaient été créées, Mme Z…, désignée commissaire à l’exécution du plan, a assigné M. Y… en résolution du plan ; qu’en cause d’appel, celui-ci a justifié pouvoir régler le passif ;
Attendu que pour prononcer la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt qui constate que le débiteur est en mesure de payer les arriérés du plan jusqu’au mois d’avril 2016 et d’apurer le passif nouveau grâce au virement effectué à son profit par une société dont il est le gérant et seul associé, relève toutefois que la mise à disposition de ces fonds résulte d’une opération irrégulière, ce qui démontre que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à ses obligations par sa seule activité ;
Qu’en statuant ainsi, par ces motifs excluant, à la date à laquelle elle statuait, l’existence de l’état de cessation des paiements de la société, dont la constatation subordonnait l’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas sur l’origine des fonds destinés à faire face au paiement des dividendes du plan et du nouveau passif, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme Z…, en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y…, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. Y… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y… a été très irrégulier dans le paiement des échéances du plan, ce qui a conduit Maître Z… à en signaler l’inexécution dans un rapport du 3 mai 2012, où six échéances étaient impayées, M. Y… n’ayant régularisé sa situation qu’au mois de juillet 2012 lorsque le tribunal a été saisi d’une demande de résolution du plan, et dans un rapport du 14 mars 2013 où cinq échéances étaient impayées, M. Y… n’ayant régularisé sa situation qu’au mois de juin 2013 lorsque le tribunal a été saisi d’une demande de résolution du plan ; que le 12 novembre 2013, la direction générale des finances publiques a signalé l’existence de dettes nouvelles pour un montant de 41 623 euros ; que par requête du 22 novembre 2013, Maître Z… a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de résolution de plan et d’ouverture de liquidation judiciaire en l’état de six échéances impayées et d’un nouveau passif comprenant outre les dettes fiscales (41 623 euros), 10 687 euros au titre de loyers ; qu’à la date du 24 avril 2014, 11 échéances étaient impayées, 16 échéances l’étaient au mois de septembre 2014, soit un arriéré de 64 136 euros, somme à laquelle s’ajoutent les dettes nouvelles d’un montant de 144 126 euros selon les propres indications de M. Y… ; que le jugement de liquidation judiciaire exécutoire à titre provisoire a entraîné l’arrêt de l’activité de M. Y…, celui-ci n’ayant pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; que malgré cela, M. Y… se dit en mesure de payer les arriérés du plan jusqu’au mois d’avril 2016 et d’apurer le passif nouveau grâce au virement de la somme de 215 226 euros effectué sur le compte carpa de son avocat, par la société Dix Imm dont il est le gérant et seul associé ; que curieusement, cette société exerce entre autres activités une activité de maîtrise d’oeuvre identique à celle de M. Y… ; qu’il paraît utile de rappeler à M. Y… que le gérant associé unique d’une société a des obligations identiques à celles du gérant d’une SARL et qu’il ne peut emprunter des fonds à l’EURL, même temporairement ; qu’il ne doit pas non plus prélever dans les comptes de la société des sommes nécessaires au paiement de ses dépenses personnelles, ce qui est le cas du passif qu’il a créé par son activité en nom personnel ; que sans préjudice des conclusions qui pourraient être tirées sur d’éventuels abus de biens sociaux ou sur une éventuelle confusion des patrimoines, le versement par la société Dix Imm de sommes qui auraient dû être payées par M. Y… tant dans le cadre du plan que de la continuation de son activité, établit à tout le moins qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses obligations par sa seule activité ; qu’à cet égard sont insusceptibles d’établir la preuve contraire cinq contrats de maîtrise d’oeuvre dont un n’est pas signé, un est daté du mois de novembre 2012 et trois sont datés de 2014, aucune pièce ne justifiant qu’ils n’ont pas été résiliés ; que le tribunal ayant fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE Maître Z… ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. Y… a, dans un premier temps, signalé l’inexécution du plan dans son rapport en date du 22 novembre 2013 puis a déposé une requête le 2 décembre 2013 en demande, s’il y a lieu, de résolution du plan de redressement et d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y… ; que la Trésorerie de Berre l’étang a déposé le 14 novembre 2013 une requête aux fins de voir constater le nouvel état de cessation des paiements de M. Y… conformément à l’article L. 626-27 du code de commerce ; que la Trésorerie de Berre l’étang représentée par M. Christian Jean lors des débats en chambre du conseil le 26 septembre 2014, maintient sa demande en paiement de sa créance en proposant un versement en trois mensualités du total de sa créance, mais refuse de retirer sa requête ; que le débiteur demande un délai de six mois pour tout payer ; que le Ministère public soutient que la conversion en liquidation judiciaire de la procédure reste la seule piste raisonnable, que le débiteur n’a pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan, ni depuis les deux requêtes aux fins de liquidation judiciaire déposées en novembre 2013, que face au non-respect des engagements financiers pris, le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;
1°) ALORS QUE la liquidation judiciaire d’un débiteur concomitante à la résolution du plan de redressement ne peut être prononcée que s’il est en état de cessation des paiements, c’est-à-dire, s’il lui est impossible de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ; qu’en se bornant à relever, pour confirmer la mise en liquidation judiciaire de M. Y…, qu’il avait un
arriéré d’échéances impayées de 64 136 euros et des dettes nouvelles d’un montant de 144 126 euros, et que le jugement exécutoire de liquidation judiciaire avait entraîné l’arrêt de son activité, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’impossibilité de ce dernier de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au cours de l’exécution du plan, privant sa décision de base légale au regard de l’article L. 626-17 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ; qu’en refusant de tenir compte de la somme de 215 226 euros dont disposait M. Y…, lui permettant d’apurer l’intégralité de son passif, sans s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle affirmait qu’il ne pouvait « emprunter des fonds à l’Eurl [Dix Immo] même temporairement », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-17 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble de l’article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en relevant que M. Y… ne pouvait prélever dans les comptes de la société Dix Immo dont il était le gérant et seul associé les sommes nécessaires au paiement de ses dépenses personnelles, après avoir refusé de se prononcer sur l’existence d’un éventuel abus de biens sociaux ou sur une confusion de patrimoine, la cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
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