Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce sujet et de lui indiquer si cette interprétation des textes relatifs au financement des écoles sous contrat d'association n'est pas en totale contradiction avec l'article L. 5211-5 du CGCT. […] Aux termes de l'article L. 442-5 du Code de l'Éducation, […] l'article L. 442-13-1 du Code de l'Éducation dispose que: "Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, […]
Lire la suite…[…] au regard des modifications introduites par l'article 87 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. […] Ce RPI créé en 1975, […] Considérant la forme juridique particulière de ce RPI, elle le remercie de bien vouloir lui préciser les obligations du syndicat intercommunal à l'égard des établissements privés ayant passé avec l'État un contrat. […] L'article L. 442-13-1 du code de l'éducation, […] cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ». […] Aussi, […]
Lire la suite…[…] présentée par le PREFET DE LA MARNE, domicilié en cette qualité à la Préfecture 1, rue de Jessaint (51036) Châlons-en-Champagne cedex ; […] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-13-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12»; qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale, […]
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 212-8 L. 442-5 et L. 442-13-1 du code de l'éducation, relatif à la prise en charge des élèves par une commune d'accueil, dès lors que le périmètre du syndicat intercommunal est assimilé à la commune de résidence et que, par conséquent, la distinction fondée sur la résidence n'est pas applicable pour les élèves habitant l'une des communes membres du syndicat ; […] 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OGEC Institution Saint Joseph Notre Dame et non compris dans les dépens.
[…] — en vertu des articles L.442-5 et L.442-13-1 du code de l'éducation, la communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour est tenue de contribuer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées (classes élémentaires, maternelles et enfantines) sous contrat d'association dans la mesure même où elles supportent ces dépenses pour les écoles publiques situées sur leur territoire ; des négociations menées depuis trois ans avec la communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour n'ont pas permis de s'entendre sur le calcul du coût de l'élève du public éligible au forfait communal ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :