Infirmation partielle 2 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mai 2014, n° 11/10817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10817 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 20 septembre 2011, N° 10/00395 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOCIETE SMED, SOCIETE ARVATO DISTRIBUTION GMBH c/ SAS SOCIETE DHL STOCK EXPRESS, SYNDICAT FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L' EQUIPEMENT ( FGTE ) CFDT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 Mai 2014
(n° 5 , 35 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10817
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – Section activités diverses – RG n° 10/00395
APPELANTES
XXX
XXX
XXX
SOCIETE AV DISTRIBUTION GU
XXX
XXX
représentées par Me FN LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081
INTIMES
SAS SOCIETE I STOCK EXPRESS
XXX
93210 LA PLAINE ST BY
représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
SYNDICAT FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT (FGTE) CFDT
XXX
XXX
représentée par Me IP BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
Madame CT S
XXX
XXX
77140 Z
non comparante
Madame LG JZ KA KB
XXX
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame GF CC
XXX
XXX
non comparante
Madame IH M
XXX
77140 DR AE
non comparante
Madame IF BI
XXX
XXX
non comparante
Madame EH AD
XXX
XXX
non comparante
Madame GV AP
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame HN AO
XXX
77140 ST JU LES Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame HJ X
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame DJ AR
XXX
77140 Z
non comparante
Monsieur ID AI
XXX
XXX
représenté par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur FD AM
XXX
XXX
représenté par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame JK DT EA
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame EV Q
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame ER CG
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame EP BL
XXX
XXX
non comparante
Madame DH BV
XXX
XXX
77140 Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame EH AG
10 place IZ Jaurès
77140 Z
non comparante
Madame FV H
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur CZ R
3 rue FD Lefebvre
XXX
non comparant
Madame DP IO
9 rue JU et JQ Curie
77140 Z
non comparante
Madame EL AS
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame CN BS
25 rue IZ Moulin
XXX
77140 Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame HB G
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame HW AH
XXX
XXX
non comparante
Madame CT AJ
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame CV AY
XXX
XXX
non comparante
Madame DD BR
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame DB CF
XXX
77140 Z
non comparante
Monsieur IZ JA BE
XXX
XXX
représenté par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame DB AK
XXX
77140 SAINT JU LES Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame GX Y
XXX
XXX
77140 Z
non comparante
Madame JQ KR L
XXX
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur IZ JD AL
XXX
XXX
non comparant
Madame DN AQ
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur GD AW
17 rue JU et JQ Curie
77140 Z
non comparant
Madame KT JQ V
XXX
XXX
non comparante
Madame EF EG
XXX
XXX
non comparante
Madame HH J
XXX
77140 Z
non comparante
Madame FF K
XXX
77140 Z
non comparante
Monsieur FN BX
XXX
XXX
non comparant
Madame DV CJ
XXX
XXX
non comparante
Monsieur IZ JU AX
XXX
XXX
non comparant
Monsieur FF BA
XXX
XXX
XXX
non comparant
Monsieur FB BB
XXX
77140 Z
représenté par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame IF IG
XXX
77140 Z
non comparante
Madame HD BT
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame DP N
XXX
XXX
non comparante
Madame JQ KZ N LB
XXX
77140 Z
non comparante
Madame DX N JP
XXX
XXX
non comparante
Madame EN CE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame JQ JX CI
XXX
77140 Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame JQ JR CA
XXX
77140 SAINT JU LES Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame FH FI
XXX
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame GP F
XXX
XXX
non comparante
Madame IT BS HT
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame DB BM
XXX
77140 Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur FT BG
XXX
77140 Z
non comparant
Madame EV D
XXX
77140 ST JU LES Z
non comparante
Madame DX C
XXX
77140 Z
non comparante
Monsieur IZ JR BF
XXX
77140 Z
représenté par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame HF W
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame DN CD
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame JQ KD BZ
15 rue JU et JQ Curie
77140 Z
non comparante
Madame IP AA
XXX
XXX
non comparante
Monsieur KK DT DU
XXX
XXX
non comparant
Monsieur KI HR
XXX
XXX
représenté par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame JF IA
XXX
77140 Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame ET J
441 rue IZ Giono
XXX
77140 Z
non comparante
Madame DX BN
XXX
77140 DR AE
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame DP BY
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur EB BJ
XXX
XXX
non comparant
Madame FX BO
XXX
77140 Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame EJ T
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur DL A
XXX
XXX
représenté par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame IJ BK
XXX
XXX
non comparante
Madame FP FQ
XXX
77140 ST JU LES Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame CR E
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur JD JI BQ
XXX
XXX
représenté par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame HY CB
XXX
XXX
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Madame DX O
3, Rue IZ Monnet
XXX
non comparante
Madame GJ U
XXX
77140 ST JU LES Z
représentée par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur HP CH
XXX
77167 FAY LES Z
représenté par Me IT DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur EZ AZ
XXX
XXX
non comparant
Madame HD CK
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame CP-JQ GRIVEL, Conseillère
Madame CP CQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS I STOCK EXPRESS ( plus loin 'I’ ) anciennement dénommée SIL-STOCK EXPRESS, est spécialisée dans la logistique de distribution et la logistique de promotion, pour des clients distribuant des biens de grande consommation, tels les CD et les DVD.
Le 18 janvier 2000, elle a conclu un contrat de prestation de services; logistique de distribution et de marketing, avec la société BW LL LM CM ( plus loin 'BW’ ). Elle assurait, ainsi, la distribution de vidéos, DVD, sur le marché français, en Suisse et en Belgique. Son établissement de DR-AE avait une activité de logistique de distribution et marketing d’édition média / vidéos.
Le 26 septembre 2007, la société GZ HA, pour BW KO HA, a lancé un appel d’offre pour renouveler ses contrats logistiques, recherchant un prestataire unique pour assurer la distribution de ses produits sur un marché européen plus étendu.
I a participé à cet appel d’offre.
BW a choisi comme prestataire la société AV DISTRIBUTION GU ( plus loin 'AV GU’ ), société de droit allemand, qui a sous-traité les activités logistiques de la distribution sur le marché français à la SASU SMED ( plus loin 'la SMED’ ) entreprise d’entreposage et de stockage, qui s’est spécialisée dans le secteur des CD, DVD et jeux vidéos.
Le 25 novembre 2008, I a avisé la SAS AV LOGISTIQUE CM, de l’obligation qui était la sienne de reprendre, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail, les contrat de travail des salariés qui, en son sein, exécutaient le contrat BW.
Le 10 décembre 2008, la SAS AV CM a écrit à I ne pas être concernée par sa demande, la renvoyant vers AV GU.
Le 16 décembre 2008, I s’est donc adressé à AV GU, aux mêmes fins que précédemment.
Le 9 janvier 2009, I fait assigner devant le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau, statuant en référé, deux filiales françaises d’AV,
Le 28 janvier 2009, I a fait assigner la SMED devant le Conseil de Prud’hommes, statuant en référé, déjà saisi, demandant à cette juridiction de faire injonction solidaire aux trois filiales françaises d’AV GU de poursuivre provisoirement sur le site de BD AE l’exécution des contrats de travail de ses salariés affectés à l’exécution exclusive du contrat BW et de commettre un expert pour procéder à l’analyse des conditions réelles du transfert pour éclairer techniquement les juges y compris du fond, sur l’application au cas d’espèce de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Le 19 janvier 2009, AV GU a fait savoir à I qu’elle envisageait de confier à la SMED la sous-traitance, en CM, des activités logistiques litigieuses, que le transfert évoqué n’était pas automatique et que tout lui laissait à penser qu’en l’espèce, ses conditions n’étaient pas réunies.
Par ordonnance du 23 février 2009, le Conseil de Prud’hommes, statuant en référé, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Meaux.
Le 29 janvier 2009, I a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau, au fond, au contradictoire de AV GU, de ses filiales françaises, dont la SMED, en appelant en intervention forcée 82 de ses salariés dont elle indiquait qu’ils exécutaient le contrat BW.
Elle a demandé au Conseil de Prud’hommes, statuant au fond :
— de constater que les conditions de l’article L 1224-1 du Code du travail étaient réunies, ce qui entraînait le transfert des contrat de travail de 79 salariés,
— de condamner AV GU et la SMED à lui payer une somme de plus de 4 millions d’euros, à raison du préjudice qu’elle avait subi du fait du maintien des salariés affectés au contrat BW, puis de leur licenciement économique ou de leur reclassement en vertu du plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a dû mettre en oeuvre,
— de rendre opposable cette décision opposable aux salariés appelés en intervention forcée.
44 de ces salariés ont demandé la condamnation de AV GU et de la SMED à verser à chacun d’eux une somme, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT est intervenue volontairement à l’instance, demandant l’allocation de dommages et intérêts.
Le 30 avril 2009, le contrat de prestation de services conclu entre I et BW est venu à échéance. I a maintenu les contrats de travail des salariés concernés au-delà de cette date et négocié, avec les organisations syndicales, la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, aboutissant au licenciement de 74 salariés et au reclassement de 5 d’entre eux.
Par arrêt du 8 octobre 2009, la Cour d’appel de Paris, statuant en référé et sur contredit, a dit le Conseil de Prud’hommes compétent pour statuer sur l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail et évoqué le fond du litige.
Par arrêt du 20 mai 2010, elle a, pour l’essentiel, rejeté les demandes de I et de l’Union fédérale CFDT Branche Route.
Par jugement, au fond, en date du 20 septembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau a :
— dit que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail se trouvaient réunies à compter du 1er mai 2009,
— condamné solidairement AV GU et la SMED à verser à I la somme de :
— 4.135.072, 02 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle avait subi du fait du maintien des salariés en poste, puis de leur licenciement ou reclassement au terme du PSE.,
— 10.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné solidairement AV GU et la SMED à verser les sommes de :
— 9.720 € net, à Madame JZ KA KB,
— 8.736 € net, à Madame AT,
— 10.485 € net, à Madame E,
— 13.896 € net, à Monsieur BQ,
— 8.796 € net, à Madame CB,
— 12.636 € net, à Madame U,
— 10.637, 58 € net, à Monsieur CH,
— 9.534 € net, à Madame AP,
— 10.396, 26 € net, à Madame AO,
— 9.360 € net, à Madame X,
— 9.306 € net, à Monsieur AI,
— 9.816 € net, à Monsieur AM,
— 12.030 € net, à Monsieur HR,
— 8.346 € net, à Madame DT EA,
— 8.374, 02 € net, à Madame IA,
— 10.872 € net, à Madame BN,
— 11.161 € net, à Madame BY,
— 10.548, 96 € net, à Madame BO,
— 11.161 € net, à Madame T,
— 9.606 € net, à Monsieur A,
— 11.280 € net, à Madame Q,
— 11.169, 48 € net, à Madame CG,
— 9.828 € net, à Madame BV,
— 8.889, 24 € net, à Madame H,
— 10.455 € net, à Madame AS,
— 10.455 € net, à Madame BS,
— 10.664, 10 € net, à Madame BS HT,
— 10.374 € net, à Madame BM,
— 11.622 € net, à Monsieur BB,
— 10.618, 92 € net, à Monsieur BF,
— 8.748 € net, à Madame CD,
— 9.096 € net, à Madame W,
— 10.728, 36 € net, à Madame G,
— 9.420 € net, à Madame AJ,
— 9.468 € net, à Madame BR,
— 10.590 € net, à Monsieur BE,
— 8.820 € net, à Madame AK,
— 8.280 € net, à Madame L,
— 8.742 € net, à Madame BT,
— 9.698, 10 € net, à Madame CE,
— 9.945 € net, à Madame CI,
— 10.204, 92 € net, à Madame CA,
— 9.150 € net, à Madame BC,
— 8.093, 70 € net, à Madame AQ,
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail,
— 500 € à chacun des salariés ci-dessus mentionnés, au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonné solidairement à AV GU et la SMED, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par les salariés ci-dessus mentionnés du jour de leur licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités perçues,
— ordonné la remise à chaque salarié ci-dessus mentionné des documents sociaux de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, une attestation destinée à POLE EMPLOI et des bulletins de paye,
— débouté la Fédération Générale des Transports et de l’équipement CFDT de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté I de sa demande visant à rendre ce jugement opposable aux 79 salariés,
— prononcé la mise hors de cause de Mesdames BU, J, K, CJ et Monsieur BX,
— prononcé la mise hors de cause des sociétés AV SERVICES HEALTHCARE CM SAS et AV SERVICES HEALTHCARE HOLDING SAS,
— débouté la SMED et AV GU de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que les entiers dépens seraient à la charge solidairement de AV GU et de la SMED, y compris les frais d’exécution éventuels.
Le 21 octobre 2011, AV GU et la SMED ont interjeté appel de cette décision.
Représentées par leur Conseil, AV GU et la SMED ont, à l’audience du 10 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire que les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail ne s’appliquent pas à la perte de marché dont fait l’objet I,
— de rejeter les demandes de I,
— de rejeter les demandes des salariés,
— de rejeter les demandes de la Fédération Générale des Transports et de l’équipement CFDT,
— de constater la faute délibérée de I, visant à porter atteinte à l’image de la SMED,
— de constater le préjudice d’image subi par la SMED du fait de la faute de I et de l’invocation de dispositions inapplicables,
— de condamner I à réparer le préjudice qu’elle a causé à la SMED, par l’attribution d’une somme de 50.000 €,
— de condamner I, à ses frais, à devoir assurer la publication du 'jugement’à intervenir dans 3 publications nationales, dont une dédiée à l’information des professionnels de la logistique,
— de condamner I à verser à chacune d’elles, la somme de 8.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner I aux dépens.
Représentée par son Conseil, I a, à cette audience du 10 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de dire que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail se trouvaient réunies au 1er mai 2009, et qu’en conséquence, les contrats de travail des 79 salariés auraient dû être transférés au sein de la SMED, sous-traitant d’AV GU, au 1er mai 2009,
— de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à rendre la décision à intervenir opposable aux 79 salariés appelés en la cause,
— de condamner solidairement AV GU et la SMED à lui verser la somme de 4.135.072, 02 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du maintien des 79 salariés en poste, puis de leur licenciement ou reclassement dans les termes du PSE.mis en oeuvre,
— de prononcer la mise hors de cause de Mesdames BU, J, K, CJ et Monsieur BX,
— de prononcer la mise hors de cause des sociétés AV SERVICES HEALTHCARE CM SAS et AV SERVICES HEALTHCARE HOLDING SAS,
— de condamner solidairement AV GU et la SMED à lui verser la somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner solidairement AV GU et la SMED aux dépens,
— d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il la déboutée de sa demande tendant à rendre la décision à intervenir opposable aux 79 salariés de I mis dans la cause,
— de rendre l’arrêt à intervenir opposable à ces 79 salariés listés par elle.
Représentés par leur Conseil, Madame JZ KA KB, Madame AT, Madame E, Monsieur BQ, Madame CB, Madame U, Monsieur CH, Madame BI, Madame AP, Madame AO, Madame X, Monsieur AI, Monsieur AM, Monsieur HR, Madame DT EA, Madame IA, Madame BN, Madame BY, Madame BO, Madame T, Monsieur A, Madame Q, Madame CG, Madame BV, Madame H, Madame AS, Madame BS, Madame BS HT, Madame BM, Monsieur BB, Monsieur BF, Madame CD, Madame W, Madame G, Madame AJ, Madame BR, Monsieur BE, Madame AK, Madame L, Madame BT, Madame N, Madame CE, Madame CI, Madame CA, Madame BC, Madame AQ, Madame B,
ont, à cette audience du 10 octobre 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles ils demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
Ce faisant,
— de dire que les conditions d’ application de l’article L 1224-1 du Code du travail se trouvaient réunies à compter du 1er mai 2009 et que les contrat de travail des 47 salariés représentés devaient être transférés à la SMED,
— de dire que le refus de la SMED de poursuivre leur contrat constitue une rupture abusive intervenue le 1er mai 2009, caractérisant pour chacun des salariés concernés un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner solidairement AV GU et la SMED à verser
— 9.720 € net, à Madame JZ KA KB,
— 8.736 € net, à Madame AT,
— 10.485 € net, à Madame E,
— 13.896 € net, à Monsieur BQ,
— 8.796 € net, à Madame CB,
— 12.636 € net, à Madame U,
— 10.637, 58 € net, à Monsieur CH,
— 9.534 € net, à Madame AP,
— 10.396, 26 € net, à Madame AO,
— 9.360 € net, à Madame X,
— 9.306 € net, à Monsieur AI,
— 9.816 € net, à Monsieur AM,
— 12.030 € net, à Monsieur HR,
— 8.346 € net, à Madame DT EA,
— 8.374, 02 € net, à Madame IA,
— 10.872 € net, à Madame BN,
— 11.161 € net, à Madame BY,
— 10.548, 96 € net, à Madame BO,
— 11.161 € net, à Madame T,
— 9.606 € net, à Monsieur A,
— 11.280 € net, à Madame Q,
— 11.169, 48 € net, à Madame CG,
— 9.828 € net, à Madame BV,
— 8.889, 24 € net, à Madame H,
— 10.455 € net, à Madame AS,
— 10.455 € net, à Madame BS,
— 10.664, 10 € net, à Madame BS HT,
— 10.374 € net, à Madame BM,
— 11.622 € net, à Monsieur BB,
— 10.618, 92 € net, à Monsieur BF,
— 8.748 € net, à Madame CD,
— 9.096 € net, à Madame W,
— 10.728, 36 € net, à Madame G,
— 9.420 € net, à Madame AJ,
— 9.468 € net, à Madame BR,
— 10.590 € net, à Monsieur BE,
— 8.820 € net, à Madame AK,
— 8.280 € net, à Madame L,
— 8.742 € net, à Madame BT,
— 9.698, 10 € net, à Madame CE,
— 9.945 € net, à Madame CI,
— 10.204, 92 € net, à Madame CA,
— 9.150 € net, à Madame BC,
— 8.093, 70 € net, à Madame AQ,
— de condamner AV GU et la SMED, sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail, verser les sommes de :
— 9.532, 20 €, à Madame BI,
— 8.742 € à Madame DP N,
— 9.608, 40 € à Madame V,
— d’ordonner à la SMED de remettre à chacun d’eux les documents de rupture conformes au 'jugement’ à intervenir,
— de condamner solidairement AV GU et la SMED à verser à chacun d’eux la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de les condamner aux dépens.
Représentée par son Conseil, la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT a, à cette audience du 10 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit et jugé que les conditions d’application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail étaient réunies et en a tiré les conséquences,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— de dire que la violation des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par elle,
— de condamner AV GU et la SMED à lui verser la somme de 1 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi,
— de condamner solidairement AV et la SMED à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— de mettre les dépens à la charge solidaire de AV GU et de la SMED.
Appelés en intervention forcée, Madame S, Madame BK, Madame O, Monsieur AZ, Madame CK, Madame CC, Madame M, Madame AD, Madame BU, Madame BA, Madame AR, Monsieur DT DU, Madame ET J, Madame CX J, Monsieur BJ, Madame BL, Madame AG, Monsieur R, Madame BP, Monsieur BG, Madame D, Madame C, Madame BZ, Madame AA, Madame AH, Madame AY, Madame CF, Madame Y, Madame AC, Madame JQ KZ N LB, Madame DX N JP, Madame F, Monsieur AL, Madame AW, Madame V, Madame K, Madame CJ, Monsieur AX, Monsieur BX, régulièrement touchés par la convocation de la Cour ou cités par huissier par les sociétés appelantes, non pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 10 octobre 2013, et réitérées oralement à l’audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail
Considérant que AV GU et la SMED font valoir :
— que la SMED, créée en 2004, est une filiale du groupe BERTELSMANN, exerce une activité principale d’entreposage et de stockage ; qu’elle a développé une spécialité particulière dans le secteur 'KO', concernant les CD, DVD et jeux vidéos, qu’elle est dotée de d’une organisation et d’un outil de production adaptés à la logistique du domaine d’activité 'KO',
— que la société GZ HA, propriétaire de BW LL LM HA, leader sur le marché européen de la distribution de production sur DVD, a lancé un appel d’offre concernant sa chaîne logistique de distribution cinématographique pour l’ensemble de l’Europe, pour voir traiter ses activités logistiques en Europe par un prestataire unique,
— que I, qui exécutait un ensemble de prestations logistiques pour le compte de GZ HA a constaté la perte de son marché, et notifié à différentes sociétés d’AV l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail,
— que I était implantée sur 11 sites exerçant, tous, une activité logistique,
— que la prestation réalisée pour BW était exécutée, semble-t-il, exclusivement sur le site de BD AE, alors que d’autres sites intervenaient dans des domaines d’activité similaires,
— que, dès septembre 2007, BW a lancé un appel d’offre, que I avait conscience du risque de perdre le marché et des conséquences sociales, depuis des mois, qu’elle n’a pas réorganisé ses activités pour garantir la pérennité du site de BD AE, en dépit du risque de perte du contrat BW,
— que I n’ayant aucune information sur les conditions de réalisation de la prestation litigieuse par un concurrent, a décidé que son personnel devait être transféré, ce qu’elle a considéré a priori, mais dont elle n’a pas apporté la preuve,
— que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies,
— que la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser l’application des dispositions de cet article,
— que le transfert doit porter sur une entité économique autonome, qui la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser le transfert d’une entité économique autonome,
— que la perte d’un marché ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail, lorsque le transfert du marché ne s’accompagne pas du transfert d’une entité économique autonome,
— qu’il y a lieu de distinguer la reprise ou la poursuite d’une activité par le nouvel attributaire du marché, du transfert d’une entité économique autonome qui suppose un transfert de l’exécution de la prestation, mais également des moyens d’exploitation de celle-ci, un transfert d’une entité économique autonome, ensemble des moyens matériels, humais, corporels et incorporels permettant l’exploitation de cette activité,
— que l’entité économique doit conserver son identité après transfert,
— que I ne démontre pas l’existence d’une entité économique autonome autour de la prestation BW, ne procédant, à ce sujet, que par affirmation,
— que les informations transmises par I révèlent une absence d’entité économique autonome,
— que le projet de restructuration des sites de DR AE et NEMOUS met en évidence : une entreprise multi-site entièrement spécialisée dans le domaine de la logistique intervenant dans différents secteurs, un site de DR AE qui n’était pas exclusivement dédié au traitement des activités logistiques pour le compte de BW,
— que les moyens consacrés à la prestation BW sont intégrés à l’ensemble des activités logistiques de l’entreprise, que les moyens matériels utilisés ne sont pas dédiés à la prestation BW,
— que le périmètre d’activité du site est inconnu,
— que les affirmations contradictoires de I, quant aux nombre de salariés dédiés à l’exécution de la prestation litigieuse révèlent une opacité sur l’organisation du site,
— qu’aucun transfert des moyens d’exploitation n’a eu lieu,
— que les premiers juges ont estimé que la prestation logistique était essentiellement une prestation de main-d’oeuvre, mais reconnu que des moyens matériels étaient nécessaires à l’exécution de cette prestation et n’étaient pas transférés, sans en tirer de conséquences, en constatant le transfert d’éléments corporels et incorporels au seul motif que la marchandise appartenait au client BW, que, cependant, la nature même d’une activité logistique est d’assurer le stockage, l’entreposage et le transport des marchandises appartenant à un tiers, cette marchandise ne faisant pas partie des moyens d’exploitation dont elle est l’objet,
— qu’il n’y a pas eu transfert de moyens d’exploitation entre I et la SMED, qu’aucun moyen d’exploitation n’est transféré, que l’activité logistique nécessite des moyens matériels importants, que l’existence de ces moyens n’est pas contestée par I, qui les énumère, ce matériel ne présentant pas de spécificité liée à l’activité BW et pouvant être utilisé indifféremment pour n’importe quelle activité logistique, que DH reconnaît qu’un logiciel informatique était utilisé pour la gestion de l’entrepôt, prétendant, sans le démontrer, qu’il était spécifiquement adapté aux besoins de BW, qu’aucun de ces moyens, corporel ou incorporel, n’est transféré, que I reconnaît que la SMED n’avait pas besoin du matériel et ne l’a pas repris et reconnaît que la SMED a refusé le matériel informatique qu’elle a proposé de lui transmettre, qu’aucun moyen n’a, donc, été transféré à la SMED, pour mener à bien la mission qui lui a été confiée,
— que les modalités d’exécution de la prestation par la SMED sont totalement différents de celles exercées par I, que la SMED dispose d’un outil de production spécifique, automatisé, comportant un système de préparation de commandes ultra productif et ergonomique 'pick by light’ et totalement informatisé, qui nécessite des compétences et un apprentissage, l’activité exercée impliquant une organisation radicalement différente : niveau d’encadrement bien supérieur, profils plus techniques et plus spécialisés, la SMED exerçant son activité avec des moyens et un personnel travaillant en même temps pour 3 autres clients, qu’il n’y a pas en son sein d’équipe dédiée au client BW,
— que les conditions d’exercice de cette activité par la SMED sont différentes, qu’alors que I indique qu’un service était dédié à l’activité BW et le personnel voué à l’exercice de cette prestation, les services et le personnel de la SMED ne sont pas dédiés à la seule prestation BW, ce qui lui permet d’adresser à un fournisseur de multimédia des produits de différentes marques, que le processus d’exécution est différent, puisque les salariés de I se déplacent pour composer la commande, alors qu’au sein de la SMED, la carton se déplace pour que soit constituée la commande,
— que la SMED réalise pour le compte de BW, l’intégralité des systèmes d’information nécessaires à l’ensemble de la prestation : logistique, gestion des transports, customer service, data Warehouse européenne, comptabilité et crédit control, système de proposition de commandes VMI, que I ne peut prétendre avoir mis en place cette organisation et ne le prouve pas, qu’un outil informatique extrêmement sophistiqué est mis en oeuvre, dont les experts d’AV sont les développeurs et la SMED l’administrateur pour la CM, que I ne mettait en oeuvre qu’une partie de ce dispositif et, pour une grande part, utilisait un système mis à sa disposition par BW, qu’aucun des outils utilisés par I n’a été nécessaire à l’exécution de la prestation par la SMED, qu’il n’y a eu aucun transfert de moyens entre I et la SMED, ce qu’admet l’intimée,
— que le périmètre de la prestation est différent, puir que I distribuait les produits BW en CM ( métropolitaine ), dans les DOM-TOM, en Suisse et en Belgique, alors que l’activité confiée à la SMED ne concerne pas la Belgique,
— que les activités exercées par la SMED sur le site de Bussy Saint Georges sont différentes de celles
exercées auparavant par I, en ce qu’elles font appel à des solutions informatiques européennes, qu’elle a répondu à la nécessité de présenter une certification 'Sox',
— que la SMED n’a repris aucun élément d’exploitation de I, a mis en oeuvre une prestation différente, reposant sur ses compétences, , son savoir-faire, ses équipes et ses moyens matériels, avec des différences fondamentales de méthodes de travail, de production et d’organisation, qui ont justifié le choix de BW et permettent de constater que l’article L 1224-1 du Code du travail ne s’applique pas,
— qu’à la fin de l’année 2011, GZ HA a lancé un nouvel appel d’offre concernant le marché litigieux, que la SMED a perdu ce marché, au profit de SONY DADC, à compter du 1er janvier 2012, qu’à cette occasion, il n’a pas été fait application de l’article L 1224-1 du Code du travail,
— que I est seule responsable du plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a mis en oeuvre, qu’elle essaye de ses placer en défenseur des salariés, qu’elle disposait de 20 mois après l’officialisation de la perte du marché pour préparer la transition et adapter l’emploi de ses salariés à d’autres prestations exécutées au sein du groupe I, mais n’en a rien fait, que les salariés étaient choqués du traitement social mis en oeuvre par I, qu’il n’était pas question pour eux d’être transférés au sein de la SMED, tant en raison des conditions dans lesquelles ce transfert s’était opéré, exclusives des conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail, que compte tenu de la distance séparant les deux sites, que le groupe dont fait partie I représentait en 2009, pour le seul pôle logistique en CM 12.700 salariés sur 125 implantations, dont 25 établissements en région parisienne, que la Cour doit s’interroger sur les raisons réelles des actions judiciaires désordonnées et précipitées engagées par I,
— que, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par I, la SMED n’a commis aucune faute, remportant un marché et exécutant ce marché avec ses propres moyens, que le fait qu’elle n’ait pas repris les salariés de I, alors que cette dernière est dans l’incapacité de démontrer que cette prestation constituait en son sein une entité économique autonome, qu’aucun transfert portant sur un élément matériel corporel ou incorporel n’a eu lieu, ne constitue pas une faute, que I est seule responsable du plan de sauvegarde de l’emploi dont elle entend lui faire supporter le coût, que la situation économique de I s’est dégradée, du fait d’un manque d’évolution de ses activités, qu’elle a fermé ses sites et perdu ses clients, que la restructuration qu’elle a mise en oeuvre n’est pas liée à la seule perte du client BW, qu’elle n’a pas anticipée, qu’elle aurait pu diversifier les activités du site de DR AE, mais indique, au contraire, que la prestation BW représentait 75% du chiffre d’affaires du site et qu’il aurait été porté à 90%, qu’elle a augmenté la dépendance du site de BD AE l’égard de ce marché en perspective de l’échéance de celui-ci, que la Cour pourra s’interroger sur les motivations de I, qu’elle constatera, à tout le moins, sa légèreté blâmable,
— qu’il est curieux que I ne fonde sa décision de fermer le site de DR AE et surtout de licencier les salariés de cet établissement que sur la seule perte de ce contrat, que le motif économique des licenciements ne repose que sur la perte de ce client, alors que pour entreprise de cette taille, la perte d’un client ne constitue pas un motif économique sérieux, imputant la rupture du contrat de travail à une autre entité, tout en reconnaissant qu’il n’y a pas eu reprise d’activité,
— que I, sachant que la poursuite du contrat arrive à terme, que son renouvellement est menacé, ne prend aucune mesure pour assurer la pérennité du site, en accroissant la dépendance du site à l’égard de ce client, mais prend position, avant de connaître les conditions d’exécution de la prestation BW par la SMED, pour l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail, alors que la perte du marché ne s’accompagne d’aucun transfert de moyens humains, matériels, corporels ou incorporels, liés à l’exploitation de la prestation, motive sa décision de licencier par la seule perte de ce contrat à l’égard des institutions représentatives du personnel, en occultant sa propre responsabilité d’employeur et en cherchant à leur imputer le coût de ces licenciements, qu’il est surprenant que les 42 salariés qui réclament des dommages et intérêts n’aient pas sollicité la condamnation de leur employeur, I, que la Cour ne pourra que rejeter la demande de dommages et intérêts formée par I, dont l’attitude leur a porté préjudice,
— que 42 salariés demandant leur condamnation, ils n’ont pas été leurs salariés, qu’ils ne justifient pas à quel titre elles devraient être condamnées à un paiement dont ils n’expliquent ni le fondement, ni le quantum, qu’ils n’ont pas sollicité la condamnation de I, qu’ils ne forment aucune observation sur la procédure de licenciement mise en oeuvre, les critères d’ordre appliqués, les recherches de reclassement, que, cependant, ils s’étaient émus lorsqu’ils s’étaient présentés à la première audience de référé, choqués du traitement social mis en oeuvre par I et ne voulant pas être transférés vers la SMED, que l’agitation judiciaire de I cache une légèreté blâmable dans la gestion de sa responsabilité vis-à-vis de ses salariés,
— que les demandes de la FGTE CFDT sont étonnantes, qu’elle n’apporte aucune justification à l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail et sollicite 1 € à titre de dommages et intérêts, qu’il n’y a pas de fraude à ne pas appliquer des dispositions qui n’ont pas à l’être, que la Cour ne se laissera pas abuser par cette intervention volontaire en faveur de I,
— que I a délibérément porté préjudice à son concurrent, tentant de porte atteinte à son image par ses déclarations dans la presse, son action intempestive devant les juridictions de référé incompétentes, le fait de mettre en cause ses salariés, pour tenter de mettre au pilori le possible attributaire du marché, qu’elle doit répondre de ses actes, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et de l’article 1384 du même code, qu’elle a agi en accusant son potentiel concurrent principal de ne pas assumer ses responsabilités sociales, en tendant à jeter l’opprobre sur son image et en tentant de manipuler et tromper ses salariés, qu’elle a donné à ses accusations un retentissement médiatique, que cette attitude inacceptable doit être condamnée,
— qu’afin que nul n’ignore, elles demandent que la décision à intervenir soit publiée dans trois organes de presse : le Parisien, LE LF Magazine et un grand quotidien national au choix de la Cour ;
Que I fait valoir que la société STOCK EXPRESS a été créée en 1972 sur le site de DR AE, que, rachetée par AF en 2003, elle est devenue I STOCK EXPRESS SAS en 2005, qu’elle s’est spécialisée d’une part, dans la logistique de distribution et, d’autre part, dans logistique de promotion, pour le compte de clients, se situant dans le domaine de la grande consommation, notamment produits de l’édition et de la presse, audio ( CD ), vidéo ( DVD ), accessoires pour animaux, pièces détachées automobiles, qu’elle compte 11 établissements en région parisienne et dans le Loiret,
— que, le 1er janvier 2000, elle a conclu un contrat avec BW, en vertu duquel elle assurait la distribution de tous les produits et articles promotionnels associés de BW, sur le marché de la vente en CM ( métropolitaine ) dans les DOM-TOM, en Suisse et en Belgique,
— que son établissement de DR-AE, plus particulièrement celui de Z 1, était pour la plus grande partie dédié à l’activité spécifique de logistique de distribution et de marketing d’édition média/vidéo, via l’exploitation, par des moyens particuliers, du contrat de prestation de services BW, dernier client relevant de cette activité,
— que, le 26 septembre 2007, GZ HA a lancé un appel d’offre dans la perspective du renouvellement de ses contrats logistiques, que les missions constitutives des contrats de prestation de service proposées étaient, pour leur plus grande majorité, identiques à celles qui étaient dernièrement exécutées par elle, que GZ souhaitait confier à un prestataire unique la distribution de ses produits sur le 'mainland Europe'; qu’elle a confié à AV GU ce marché, cette dernière sous-traitant la distribution sur le marché français à l’une de ses filiales françaises, la SMED,
— qu’elle a été avisée de ce que le repreneur du marché considéré était 'AV', sans plus de précision, ce qui l’a amenée à aviser, le 25 novembre 2008, la société AV CM de ce que l’obligation lui incombait de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à l’exécution du contrat BW, le gérant de cette société, Monsieur AN, la renvoyant, le 10 décembre suivant, vers AV GU, qu’elle a avisé de la même façon, le 16 décembre 2008, que AV GU ne lui ayant pas répondu, elle a saisi, le 9 janvier 2008 le Conseil de Prud’hommes, statuant en référé, pour garantir les droits de ses 79 salariés affectés à l’exécution exclusive du contrat BW,
— que ce n’est que le 19 janvier qu’AV GU l’a informée de ce qu’elle envisageait de sous-traiter les activités au niveau de la CM à la SMED, qu’elle a, pour sa part, assigné la SMED devant le Conseil de Prud’hommes statuant en référé saisi, que Monsieur AN étant le dirigeant de la SMED et des deux autres filiales française D’AV GU, il ne pouvait ignorer, en novembre 2008, que le contrat litigieux allait être exécuté par la SMED, qu’il ne peut, donc, lui être reproché d’avoir appelé en la cause les deux autres filiales française d’AV GU et de ne pas avoir assez anticipé les conséquences de la cessation du contrat litigieux,
— que ce sont 79 et non 82 salariés qui étaient dédiés à l’exécution de ce contrat,
— que de la liste des salariés qu’elle a communiquée, il y a lieu de retirer Madame BU, embauchée en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 29 février 2009, d’ajouter Madame BA, assistante de direction, et Monsieur AX, directeur du site de MONTCOUT AE, tous deux dédiés à l’exploitation du contrat BW,
— qu’elle ne maintient plus dans la cause, dans la mesure où ils n’étaient pas affectés exclusivement à l’exécution du contrat BW, Madame BU, Madame J, Madame K, Monsieur BX, Madame CJ,
— qu’elle ne maintient pas ses demandes dirigées contre les deux autres filiales françaises d’AV GU,
— qu’au regard de la jurisprudence, le transfert doit porter sur une entité économique autonome et l’entité ainsi transférée doit conserver son identité chez le nouvel exploitant, que la mise en oeuvre de ces conditions suppose un raisonnement en deux temps, l’identification d’une entité économique chez l’ancien employeur et la constatation du maintien de cette entité chez le nouvel employeur,
— que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuivait un objectif propre, qu’une activité accessoire de l’entreprise peut parfaitement être transférée dans les conditions de l’article L 1224-1 du Code du travail,
— que la logistique de distribution et de marketing d’édition média/vidéo constituait une branche d’activité économique autonome en son sein, se distinguant du conditionnement à façon et d’autres activités,
— que cette activité et son savoir-faire étaient concentrés depuis la fermeture du site de Savigny sur Clairis, sur le site de BD AE, ayant eu autrefois pour clients FJ FK, IB IC, AU, P, que BW était dernièrement devenu le seul client rattaché à cette activité logistique, pour lequel elle travaillait sur le site de BD AE, que c’est BW qui a exigé que les prestations exécutées pour son compte le soient sur un site spécialement dédié,
— que le contrat BW représentait, en 2008, 78% du chiffre d’affaires de BD AE,
— que les prestations définies étaient classiques et exécutées dans un cadre dédié exigé par BW, d’autres prestations ayant été définies, dans le cadre du renouvellement du contrat et des services ayant été développés par elle, spécialement pour l’exécution de ce contrat,
— que cette entité devant, selon la jurisprudence, disposer d’un personnel propre affecté totalement ou partiellement à l’exercice de l’activité transférée, un salarié essentiellement affecté à l’activité transférée devant passer entièrement au service du concédant,
— que cette entité devant disposer de moyens propres corporels ou incorporels, l’importance à accorder à ces éléments varie selon l’activité exercée, que la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé qu’un ensemble organisé de salariés spécialement et durablement affectés à une tâche commune peut, en l’absence d’autres facteurs de production, correspondre à une entité économique,
— qu’en l’espèce, sa prestation était essentiellement une prestation de main-d’oeuvre, à laquelle n’étaient associés que peu de moyens techniques, si ce n’est un logiciel SUN, de gestion de commandes, spécialement customisé pour le client BW,
— que l’établissement de BD AE disposait des éléments suivants :
— 79 salariés exclusivement affectés à l’exécution du contrat litigieux, l’établissement et plus partiellement celui de Z 1, était quasi exclusivement dédié au secteur d’activité de la logistique d’édition vidéo, via l’exploitation du contrat BW qui représentait 93% de ses heures d’exploitation, que plus de 80% du personnel de l’établissement de BD AE, soit 79 personnes, étaient chargés d’exécuter, à titre exclusif, le contrat de prestation de services conclu avec BW, que ces 79 salariés étaient formés à l’usage de moyens de production spécifiques liés au conditionnement et à l’activité promotionnelle liée à l’activité spécifique plus fine de la logique de distribution et de marketing d’édition média / vidéo exercée par elle pour le compte de BW et à l’utilisation du logiciel spécialement adapté et customisé aux besoins de cette dernière,
— que l’activité économique était, donc, réalisée par une collectivité de travailleurs réunis durablement par une activité commune à savoir l’exécution de la prestation de service logistique spécifique de logistique de distribution et de marketing d’édition média / vidéo,
— que le site de BD FROMONTVILLE regroupait un ensemble de 5 établissements,
— le bâtiment 1 : réception des retours clients de BW, avec un transpalette autoporté,
— le bâtiment 2 : traitement des retours, avec un système de tri mécanisé, une machine de mise sous IB, un transpalette autotransporté, une table élévatrice, une cercleuse box ou colis,
— le bâtiment 4 : stockage PLV et produits en fin de vie, avec un chariot transversal,
— le bâtiment 5 : bâtiment principal dédié au client BW, avec un chariot préparateur de commande, un chariot transversal, un transpalette autoporté, une banderoleuse, une table élévatrice, une cercleuse box et colis, une chaîne mécanisée de préparation de commandes, un ensemble picking dynamique et casiers,
— Sur Z 1, un chariot frontal, un transpalette autoporté, une table élévatrice, une machine de mise sous IB,
— qu’elle avait également un parc de machines pour conditionner près de 20.000 DVD par jours, coffrets ou autres demandes spécifiques de BW,
— que l’établissement exploitait également le logiciel de gestion SUN, spécialement adapté aux besoins de BW, système de gestion d’entrepôt, que des interfaces ont été développées pour permettre l’échange entre l’informatique du cliecnt BW ( SAP ) et le système SUN, les commandes de BW étant transmises manuellement au site qui les saisissait dans le logiciel de gestion du client ( SAP ) avant d’être automatiquement transmises au logiciel SUN, qu’une chaîne de tri optique a été mise en place, dédiée à la gestion des retours de la marchandise BW, qu’elle a fait appel à la société L4L pour concevoir et mettre en place un process informatique et technique, matériel informatique customisé à la demande de BW qu’elle a proposé à la SMED, qui, pour des raisons d’opportunité, n’a pas souhaité le reprendre, que ce matériel a été stocké sur le site de DR, qui est fermé et n’est plus utilisé, que le reste des opérations était manuel, nécessitait le travail de 79 salariés et l’usage du matériel de manutention précédemment décrit,
— qu’une activité dotée d’une organisation spécifique et de salariés possédant une qualification professionnelle spécifique constitue dans l’entreprise une entité distincte et détachable des autres activités ( Cour de cassation 28 juin 2000 ), qu’en l’espèce, l’activité exercée par les 79 salariés de I sur le site de BD AE concourait à la recherche d’une finalité économique propre suivante : l’exécution de sa prestation de logistique de distribution spécifique à l’activité de distribution et de marketing d’édition média / vidéo,
— que cette activité, dotée d’une organisation spécifique, tel que décrite ci-dessus, constituait une entité distincte et détachable des autres métiers de la logistique exercés par elle, que cette activité, à laquelle était rattachée, en dernier lieu, le contrat de prestation de services BW, constituait donc une branche d’activité économique autonome en son sein,
— que cette activité disposait d’une certaine autonomie dans son organisation puisque, notamment, elle était gérée par Monsieur AX, directeur du site de DR AE, qu’un personnel d’encadrement spécifique, composé d’un responsable d’exploitation, Monsieur AL, chargé du conditionnement et de la logistique BW, d’une responsable administration client, Madame F, d’un responsable production, Monsieur BQ, était chargé d’encadrer les salariés affectés à l’exploitation du contrat BW, que Madame BA était chargée de la partie ressources humaines et suivi du personnel du site,
— que l’exploitation du contrat BW représentait 78% du chiffre d’affaires du site en 2008 et plus encore en 2009, qu’en 2008, les heures de travail liées à la seule activité BW, représentaient 93% des heures travaillées sur le site, qu’à chiffre d’affaires constant sur 2009, le poids de l’activité BW aurait représenté 90% du chiffre d’affaires,
— que l’activité de logistique de distribution et de marketing d’édition média/ vidéo était bien dotée de moyens particuliers tendant à un résultat spécifique et à une finalité économique propre, que l’ensemble qu’il constituaient devait bien être apprécié comme une entité économique autonome,
— que l’article L 1224-1 du Code du travail trouve à s’appliquer lorsqu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que cette circonstance s’apprécie sur la base d’un faisceau d’indices, parmi lesquels le degré de similarité des activités avant et après le transfert revêt une importance significative, que les missions constitutives du contrat proposé, en septembre 2007, par BW, étaient, pour la majorité, identiques à celles dernièrement exécutées par elle :
— des services classiques : gestion des réceptions et de la mise en stock, préparation, emballage et expédition des commandes, gestion de l’expédition et du transport aval, conditionnement et stickage, gestion des stocks, gestion des retours, qu’elle assurait jusqu’alors,
— des services accessoires : mise en place de solution pour le pilotage des flux de commande points de vente ( VMI ), facturation et gestion des encaissements sur un système proposé par le prestataire et un service client capable d’assurer la promotion des ventes,
— que la SMED a poursuivi une activité identique ou analogue à celle qu’elle exerçait dernièrement, sous une autre direction, depuis son site de Bussy Saint Georges, à 70 km du site de BD AE, sur le même bassin d’emploi,
— que c’est la raison pour laquelle elle lui a proposé, en vain, de reprendre ses moyens d’exploitation et son personnel, qu’elle a communiqué à la SMED, via BW, les données détenues dans son logiciel, pour permettre la poursuite de l’activité, qu’il y a, donc, eu transfert des données contenues dans son outil/logiciel à la SMED, étant précisé que, sans ce transfert, l’exploitation par la SMED n’aurait pas été possible, ces informations constituant la valeur ajoutée de l’activité dédiée et réalisée par elle, pour le compte de BW,
— que, pour faire la preuve de ce que l’entité économique autonome avait été reprise et poursuivie par la SMED, elle a fait sommation à AV GU et à la SMED de lui communiquer le contrat de prestation de service et ses annexes conclu entre la première et BW, comme le contrat de sous-traitance portant sur l’exécution de la prestation de services BW en CM, conclu entre AV et la SMED,
— qu’enfin, la conservation de l’identité de l’entité économique autonome, sa poursuite ou sa reprise, s’apprécient au jour du transfert ; que les changements qui seraient intervenus après le transfert, au bon vouloir de la SMED ou d’AV GU, après le 1er mai 2009 ne l’intéressent pas, que l’adjonction ultérieure d’une activité nouvelle, transformant l’ancienne en activité plus accessoire ne fait pas obstacle à l’article L 1224-1 du Code du travail ; que le fait que le personnel de la SMED ne soit pas exclusivement affecté à l’activité des prestations logistiques pour le compte de BW, mais traite dans la même journée d’autres activités; est sans incidence,
— que son activité de logistique de distribution et de marketing d’édition média/vidéo n’est plus assurée par elle, que son site de DR AE a, donc, été fermé, de même que le logiciel customisé et adapté aux besoins de BW ne sert plus, à ce jour,
— que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail étaient réunies au 1er mai 2009, que les contrat de travail des 79 salariés dédiés à cette activité et plus particulièrement à l’exécution du contrat BW, auraient dû être transférés de plein droit à la SMED, les premiers juges ayant relevé que l’activité reprise était bien identique à celle qu’elle exerçait et que la SMED n’en avait changé que le mode d’exécution ; que le jugement entrepris doit être confirmé;
— que, dans la mesure où les conditions de l’article L 1224-1 du Code du travail étaient réunies, les contrats de travail des 79 salariés auraient dû être automatiquement transférés à compter du 1er mai 2009, que l’attitude, manifestement volontaire, d’AV GU et de la SMED, la maintenant dans le flou, quant au repreneur, associée à un refus catégorique d’appliquer les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, 'malgré les actions judiciaire intentées', lui ont nécessairement causé un préjudice conséquent, dont elle est fondée à demander réparation ; qu’elle ne pouvait réagir que de deux façons, soit en considérant que l’article L 1224-1 du Code du travail s’appliquait, de sorte que les 79 salariés devaient être transférés, ce qui aurait contraint ces derniers à saisir le Conseil de Prud’hommes pour garantir leurs droits, attitude de concurrents qui a donné lieu à des actions de salariés, ni repris, ni licenciés, soit en assumant sa responsabilité sociale, en l’attente d’une décision sur l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail et de la détermination précise de l’employeur des 79 salariés, en continuant à les rémunérer et en envisageant, en parallèle, un projet de réorganisation et un projet de plan de sauvegarde de l’emploi pour limiter le nombre de licenciements pour motif économique, choix qu’elle a fait, plus respectueux de ses salariés, évitant ainsi de donner du crédit à de telles pratiques, enjeu du dumping social,
— qu’elle a maintenu les contrats de travail des 79 salariés au-delà du 30 avril 2009, qu’elle a, ensuite, été contrainte d’engager une procédure de licenciement économique collectif pour sauvegarder sa compétitivité, en raison de l’incidence de l’arrêt du contrat BW,
— que, plus précisément, compte tenu de la situation du secteur d’activité de logistique des éditeurs vidéo, et dans le contexte de la perte du contrat BW et de ses conséquences sur sa compétitivité, elle a dû chercher le moyen d’endiguer ses difficultés et sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d’activité, en procédant à la restructuration des sites de DR FREMONVILLE et Z 1, à la suppression des postes concernés par le contrat BW et au transfert des postes des activités résiduelles et ceux du client 'Cirque du soleil', sur le site de Z ; qu’elle a négocié un accord de méthode avec les organisations syndicales représentatives, prévoyant la mise en oeuvre d’un mécanisme de départ, par le biais du volontariat par substitution, convoquant le comité d’entreprise et le comité d’établissement de DR AE ; que, du fait du refus de la SMED, elle a supprimé les 79 postes en cause, 74 personnes ayant été licenciées, en l’absence de reclassement possible et 5 ayant été reclassées ; que ces 79 personnes ont bénéficié de mesures sociales liées à l’accompagnement ou à la mobilité, prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui a généré pour elle un coût de 4.135.072, 02 € ; qu’il a été jugé que l’employeur contraint de maintenir les contrats de travail de salariés attachés à l’entité transférée en raison du refus fautif du repreneur de les reprendre en son sein, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail, peut obtenir réparation du préjudice économique qu’il a subi, en raison, notamment, du coût du sureffectif qui en a résulté ; qu’elle a subi un préjudice économique significatif, dont elle demande réparation ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Que les 44 salariés ayant conclu devant les premiers juges et trois autres, Madame BI, Madame DP N et Madame V, appelées en intervention forcée devant ces derniers, mais alors absentes et non représentées, font valoir, devant la Cour, que I ayant saisi les premiers juges, ils entendaient, quant à eux, dans l’hypothèse où le Conseil de Prud’hommes ferait droit aux demandes de cette dernière, demander réparation du préjudice qu’ils avaient nécessairement subi en raison de cette situation qui s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait du refus d’AV et SMED de reprendre leurs contrats de travail ; que le Conseil de Prud’hommes ayant fait droit à leurs demandes, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; que I ayant fait valoir que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail étaient réunies, la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit qu’il en était ainsi ; que, conformément à la jurisprudence, le refus du repreneur de poursuivre les contrats de travail de plein droit transférés caractérise une rupture qui s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de l’effectivité de cette reprise, ce qui fonde chacun d’eux à demander réparation de son licenciement abusif ; que, sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail, il réclament une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de 6 mois de salaire ;
Que la Fédération Générale des Transports et de l’équipement CFDT fait valoir :
— qu’après que le Conseil de Prud’hommes, statuant en référé, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Meaux, I a formé un contredit contre cette décision ; qu’ignorant le sort qui serait réservé à sa demande, I a saisi les représentants du personnel des conséquences de la perte du marché BW, prenant effet le 30 avril 2009 ; que, le 30 mars 2009, l’ensemble des organisations a signé un accord de méthode, aux termes duquel la direction rappelait privilégier le transfert du personnel au sein de l’entreprise lui succédant et mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la continuité de cette activité sur le site actuel, pour maintenir l’emploi ; qu’elle ajoutait que dans l’hypothèse où le juge du fond ne confirmerait pas l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail, hypothèse à laquelle elle ne pouvait croire, tant il paraissait évident que les conditions d’application étaient réunies, le transfert des salariés aujourd’hui occupés 'principalement’ à la prestation pour BW ne pourrait avoir lieu, que les postes liés à cette activité étant supprimés, si aucune nouvelle activité ne pouvait être implantée sur le site, par elle ou toute autre société du groupe à cette échéance, le reclassement des salariés concernés serait rec herché au sein du groupe; que si ce reclassement n’était pas possible, elle serait amenée à procéder à un licenciement économique, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif faisant l’objet d’une consultation du CCE et du comité d’établissement ;
— que si la Cour de cassation a considéré que la perte d’un marché n’emportait pas, en soi et à elle seule, l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, il n’en demeure pas moins que si 'l’entité dont AV GU a confié la sous-traitance à la SMED présente les caractéristiques d’une entité économique autonome', les contrats de travail des salariés qui y étaient affectés auraient dû être, de plein droit, poursuivis par le nouveau titulaire du marché ; que les premiers juges ont considéré que les conditions d’application des dispositions considérées étaient réunies, au terme d’une démonstration particulièrement étayée ;
— qu’en qualité d’organisation syndicale représentative, elle est intervenue volontairement à l’instance, compte tenu de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de profession qu’elle a vocation à représenter, atteinte représentée par la fraude manifestée par AV GU et la SMED aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail ; qu’ainsi que le rappelle de façon constante la Cour de cassation, la violation de ces dispositions porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; qu’en constatant une telle violation, le Conseil de Prud’hommes a constaté l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ;
Considérant que, tenue de faire la preuve de la réunion des éléments du transfert de plein droit qu’elle invoque, I verse aux débats :
— le contrat qu’elle a conclu, sous le nom de SIL-STOCK EXPRESS, le 18 janvier 2000, avec BW, qui qualifie les prestations de logistique, permettant d’acheter, de préparer, de modifier, de conditionner, d’emballer, de contrôler, de transporter, de stocker, de distribuer, de gérer, de facturer et de payer des marchandises, produits ou objets, que BW a exprimé le besoin de telles prestations, que SIL-STOCK EXPRESS est spécialisée dans ce domaine, que BW a étudié le logiciel standard du distributeur qui lui convient, sauf modifications définies, que ce contrat définit les conditions des prestations de logistique qui seront mises en place, puis réalisées par SIL-STOCK EXPRESS pour BW ; que les conditions particulières de ce contrat stipulent, notamment, que le prestataire assurera la réception des produits et des articles promotionnels, le stockage, la préparation des commandes, la livraison sur tout le territoire : CM ( métropolitaine ), DOM-TOM , Suisse et Belgique, la réception, le contrôle, le tri et le traitement des retours, que le contrat est conclu pour une durée ferme de 24 mois, avec renouvellement par tacite reconduction pour une durée indéterminée, que SIL-STOCK EXPRESS, 'le distributeur', traitera le dossier BW sur son entrepôt de BD, que, cependant, BW donne la possibilité au distributeur de transférer l’activité sur un autre site, à son initiative et à tout moment en fonction de ses besoins, les parties définissant ensemble les modalités de transfert, que la prestation comprend l’utilisation, par BW, des logiciels standard du distributeur et que si BW souhaite des développements spécifiques, le distributeur établira un devis qui devra être approuvé par le client,
— la 'demande de proposition', lancement de l’appel d’offre, de GZ HA, pour BW, en date du 26 septembre 2007, qui, selon une traduction libre, dont la validité n’est pas contestée, précise que GZ a révisé sa chaîne logistique de distribution à l’échelle européenne au cours des derniers mois pour déterminer le meilleur modèle européen pour ses opérations de distribution, demandant aux soumissionnaires de fournir des services de distribution et de logistique, pour une distribution au Royaume Uni, en Irlande, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, aux Pays Bas, en Belgique, en CM, en Autriche, en Suisse, en Italie et en Espagne, avec une approche progressive et le souhait de mettre en oeuvre le premier territoire en janvier 2008 ; que les services attendus sont le traitement des commandes, le fret entrant, le prélèvement, conditionnement et expédition des commandes, le fret sortant, les services à valeur ajoutée, la gestion des stocks, le matériel du point d’achat, la gestion des retours, la facturation et le recouvrement des sommes et le service à la clientèle ;
— la lettre qu’elle a adressée, le 25 novembre 2008, à AV CM, indiquant à cette dernière qu’elle a été retenue comme nouvel attributaire du marché BW, qu’en qualité de repreneur, elle sait que les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail prévoient un transfert automatique des contrats de travail, qu’elle voudra bien indiquer les modalités, calendrier de reprise, en son sein, de l’ensemble des salariés affectés à l’exécution exclusive, sur le site de BD AE, du contrat BW, quelle reste à sa disposition pour l’aider à organiser ce transfert et s’agissant de la transmission des éléments immobiliers qui pourraient lui être nécessaires à la réalisation de la prestation en cause, joignant un document relatif à la situation sociale et au nombre de ses salariés affectés à l’exécution du contrat considéré ; qu’elle a joint à cette lettre une liste de 78 salariés,
— la réponse de Monsieur AN, pour AV CM, l’informant de ce que cette société n’est pas concernée par le contrat en cause, mais qu’il croit savoir que ce projet est examiné entre BW et ses collègues allemands de la division AV, l’invitant, sans préjuger de leur position, au regard de la vision qu’elle a des conséquences de cette perte de marché, à se rapprocher de ces derniers,
— la convocation, en date du 12 décembre 2008, de son Comité central d’entreprise, à une réunion prévue, 19 décembre suivant, avec, comme points à l’ordre du jour, notamment : 'point d’information sur la situation commerciale du dossier BW, en cas de nouvelle fermeture du site', 'quelles seront les garanties pour les salariés ' La direction traitera-t-elle tous les salariés équitablement ( PSE.précédent )', 'point sur les PSE.en cours ( Savigny, Z, Eragny 3 )',
— la lettre qu’elle a adressée, le 16 décembre 2008, à AV GU, dont les termes sont voisins de ceux destinés à AV CM,
— la convocation, en date du 18 décembre 2008, de son comité d’établissement, à une réunion extraordinaire, prévue le 23 décembre suivant,
— la réponse, en date du 19 janvier 2009, de AV GU, indiquant qu’elle a effectivement répondu à l’appel d’offre européen lancé par BW, que, s’agissant des activités logistiques CM, elle envisage de sous-traiter cette prestation à la SMED, qu’elle attire l’attention de sa correspondante sur le fait que, contrairement à ce qu’elle laisse suggérer, en droit social français, la perte d’un marché n’emporte pas automatiquement application de l’article L 1224-1 du Code du travail, qu’au demeurant, les informations dont elle dispose, s’agissant des conditions dans lesquelles cette prestation allait être exercée, mettaient en évidence le fait que l’article L 1224-1 du Code du travail ne s’appliquaient pas en l’espèce,
— les extraits du registre du commerce des filiales française d’AV, dont la SMED, indiquant que Monsieur AN en est le dirigeant,
— l’arrêt en date du 8 octobre 2009, de la Cour d’appel de Paris, statuant sur contredit, disant le Conseil de Prud’hommes compétent et évoquant l’affaire en renvoyant les parties à l’audience du 18 mars 2010,
— un organigramme du site DR-Z, mentionnant les noms des salariés du site, et relations hiérarchique et relations fonctionnelles existantes entre eux, leurs fonctions étant définies sans évocation d’une prestation particulière,
— un courriel, en date du 17 avril 2009, de I, destiné à un correspondant de cette entreprise, indiquant à ce dernier que la direction générale de BW lui demande de maintenir une connexion SUN concernant son historique, qu’il a proposé, via une adresse IP de la maintenir chez AV pour un coût mensuel de location défini, cet accès étant restrictif ( visualisation des commandes et des bons de livraison ), accès qui devrait durer jusqu’au mois de mai 210, un contrat étant à prévoir entre BW et l’informatique,
— un courriel, en date du 23 juin 2009, de BW à I, indiquant, notamment, à cette dernière qu’elle reste en l’attente de la mise en place de la ligne pour accès aux données de SUN, qu’elle note qu’elle devrait avoir des nouvelles à la fin de la semaine,
— l’accord de méthode relatif à la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel de I sur les conséquences de la perte du contrat BW pour le site de BD, qui indique, notamment, que la direction a présenté la situation économique dans laquelle se trouvait la société à la suite de la perte du marché BW, tout particulièrement pour son activité vidéo, qu’elle a fait état du fait que cette situation pourrait entraîner le transfert des contrats au titre de l’article L 1224-1 du Code du travail, que n’ayant pas, à ce jour, pu obtenir la reconnaissance de cette situation, elle a été amenée à engager en février 2009, la procédure d’information consultation ; que le calendrier joint à cet accord précise que la procédure d’information consultation a été engagée le 17 février 2009,
— le projet de restructuration des sites de BD AE, chemin des fossés à DR, et Z 1, rue BY Papin, à Z, présenté lors d’une réunion du 25 mars 2009, qui précise, notamment, que le groupe DEUTSCHE IX IY NET, est composé de trois pôles d’activité, courrier, transport et logistique et services financiers, que ses activités sont organisées en 5 métiers, dont I LD LE LF, proposant des solutions logistiques, que cette dernière est construite autour de 5 pôles d’expertise, dont 'Retail et consumer', biens de grande consommation, que ses clients, pour ce pôle sont AUCHAN, CARREFOUR, INTERMARCHE, METRO, XXX, XXX et BW, que I STOCK EXPRESS SAS ( ici 'I') compte 11 établissements, en région parisienne et dans le Loiret, dont DR AE et Z A, en charge de la logistique, pour le compte d’éditeurs vidéo ( DVD ) avec comme seul client aujourd’hui BW, activité s’arrêtant le 30 avril, à la suite de la perte du contrat, que BD AE emploie 94 salariés, Z 1 en employant 4, que cette société s’est spécialisée dans la logistique pour le secteur de l’édition et dans la logistique de promotion, que les clients de I se situent essentiellement dans le domaine des biens de grande consommation, notamment produits audio ( CD ) vidéo ( DVD ) produits pour les animaux domestiques, pièces détachées pour le part automobile, raison pour laquelle elle est rattachée au pôle Retail & Consumer, de I LD LE LF,
— ce projet mentionnant la liste des 36 clients de I ( dont une mention 'clients divers dt SONY DADC’ en 2008 ) et les chiffre d’affaires générés pour chacun d’eux, qui fait apparaître :
— qu’en 2007, les chiffre d’affaires générés les plus importants étaient :
— 'clients divers dont SONY DADC', 19.654.592 €,
— BW, 10.783.933 €,
— P, 5.440.991 €,
— EMI, 3.343.576 €,
— BVHE, 2.854.079 €,
— qu’en 2008, ces chiffres étaient :
— BW, 7.834.806 €,
— 'Clients divers, dont SONY DADC', 6.753.034 €,
— EMI, 6.088.747 €,
— MLP CM, 3.850.395 €,
— MASTERFOODS, 2.084.911 €,
— ledit projet mentionnant, également, le fait que, sur le site de BD AE, le bâtiment 1 regroupe une partie bureau, dont 70% dédiés à BW et un entrepôt, destiné au stockage des clients BW et CIRQUE DU SOLEIL, dont 40% de surface dédiée à BW, le bâtiment 2, regroupant un atelier de production, réservé au traitement des retours de BW et le conditionnement, le bâtiment 3 regroupant les services de maintenance du site, ainsi qu’un atelier tri postal, des locaux des élus du personnel et un local de stockage, réservé à la production BW, le bâtiment 4, unité de stockage, dont 20% de produits BW, 35% concernant le site de Z 4 et le reste dédié aux clients divers hors vidéo du site, le bâtiment 5, stockage et zone de travail au sol, le tout exclusivement affecté à la production BW ; que ce projet mentionne, aussi, que le site de Z 1 a, en 2008, été utilisé à 90% pour les activités de BW, abritant, en outre, le traitement des retour d’un autre client, THQ et des conditionnements hors vidéo, provenant de Z 4,
— ce projet indiquant que l’activité a répondu à la demande de maisons d’édition, puis s’est spécialisée dans le domaine de la logistique pour le compte d’éditeurs de vidéo, avec en 1991, P GC, de 1995 à 2002, FJ FK, BW, IB IC, AU, avec, à la fin de 2002, un chiffre d’affaires de plus de 80% consacré à ce secteur, et en 2003, le rachat de I par AF, s’introduisant, sur le secteur de la logistique, pour le compte des éditeurs vidéo, qu’au 25 mars 2009, les sites de DR AE et Z 1 sont quasi exclusivement dédiés au secteur d’activité de la logistique d’édition vidéo, via l’exploitation du contrat BW, avec des prestations occupant directement plus de 80% du personnel et représentant 93% des heures d’exploitation, à l’activité BW s’ajoutant une activité marginale pour le CIRQUE DU SOLEIL, avec 3 salariés permanents sur BD et l’exploitation de petits catalogues, dans le domaine de l’édition papier, avec 3 salariés permanents sur BD, le conditionnement d’opération pour Z 4 et les clients FRIESKIES, JVC et BH, avec 4 salariés sur Z 1, et les fonctions support pour les sites DR, Z 1 et Z 4, avec 10 salariés permanents,
— ce projet mentionnant, également, que le marché est en décroissance depuis plus de 3 ans, que plusieurs contrats ont été perdus en 2 ans, dont celui de BW, l’appel d’offre de 2007 ayant été perdu du fait d’une offre tarifaire supérieure à celle du prestataire retenu et de l’absence d’expertise de I en logistique d’édition vidéo dans les autres pays que la CM, couverts par cet appel d’offre, que les pertes de contrats se traduisent par une dégradation de la situation économique sur les 3 dernières années, le chiffre d’affaires et les résultats de BD et Z 1 s’érodant, que l’arrêt de l’activité BW signe la fin de l’activité logistique d’édition vidéo au sein de l’entreprise et du groupe et remet en cause la pérennité des sites de BD et Z 1, ce qui nécessite leur restructuration,
— le projet ajoutant que l’absence de reprise du personnel, par le nouveau prestataire ne peut être envisagée, les conditions de l’article L 1224-1 du Code du travail étant réunies, que, néanmoins, le maintien des coûts actuels et site et du personnel non concerné par le transfert vers le nouveau prestataire, se traduirait pas une perte dramatique, qui 'impacterait’ très négativement le résultat de I, la restructuration du site devant, en tout état de cause, être envisagée,
— le projet mentionnant que, sur BD, 88 salariés sont affectés à l’activité BW, 3 l’étant sur Z 1, que la décision des juges du fond ne devant pas intervenir avant plusieurs mois, I a saisi le juge des référés pour que l’activité puisse rester sur les deux sites concernés avant une décision définitive, que, dans l’hypothèse où les juges du fond ne confirmeraient pas l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail, hypothèse à laquelle I ne peut croire, tant il parait évident que les conditions sont réunies, le reclassement des salariés concernés serait recherché et s’il n’était pas possible, un licenciement pour motif économique collectif serait mis en oeuvre, les activités résiduelles étant transférées vers Z 4,
— le plan de sauvegarde de l’emploi consécutif au projet de restructuration, présenté le 25 mars 2009,
— un document présentant, avec de nombreuses photographies, le site de MONTCOURS-Z,
— l’impression d’une page du site MAPPY, indiquant que la distance BD AE- BUSSY SAINT GEORGES est de 72 km,
— un article de presse mentionnant que des salariés d’une autre entreprise, en attente d’une décision de justice, relative à leur reprise, ont obtenu le paiement de leurs salaires par leur entreprise d’origine et l’une des entreprises susceptibles de les reprendre, en attendant une décision au fond,
— les justificatifs comptables des sommes engagées par I, au profit des salariés concernés, salaires et mesures liées au plan de sauvegarde de l’emploi et au licenciement ;
Que AV GU et la SMED versent aux débats, pour leur part, outre certains des documents précités, produits par I :
— un document de présentation du site de la SMED de Bussy Saint Georges, comportant des zones de réception, stockage de masse, préparation et expédition, faisant intervenir des technologies et un support informatique, incluant des systèmes d’arrivage, de réapprovisionnement, de préparation de commandes, de 'merchandising', d’expédition et de traitement des retours, prévoyant les étapes techniques allant de la prise de commande à la distribution, présentant sa chaîne et son processus logistique et chacune des étapes de la logistique considérée,
— la procédure de traitement des commandes de la SMED, au 21 septembre 2007,
— divers organigramme de la SMED,
— un article de presse, du 26 octobre 2007, relatif à la fermeture des sites de Z et Savigny, à la suite de la perte des clients P et AB, un salarié déclarant que I est un grand groupe allemand présent dans le monde entier et qu’il n’y a aucune politique commerciale pour retrouver d’autres clients, une réunion relative à un plan de sauvegarde de l’emploi étant prévue,
— un bulletin interne d’une union locale d’un syndicat, du 28 octobre 2007, relatant un mouvement de grève au sein du groupe I, sur 18 sites en CM, à la suite de la perte, depuis 2006, d’importants contrats,
— un article de presse, du 10 janvier 2009, faisant état d’un mouvement de grève au sein de BD AE, consécutif à l’annonce de la perte du marché BW, et précisant qu’une centaine de salariés craint de perdre son emploi, alors qu’un précédent plan social a été mis en oeuvre en décembre 2007, à Z et un autre, en juin 2008, à Savigny le Temple, que, pour la direction, on ne n’est pas à la fermeture du site, ni à un plan social, qu’une action en justice est engagée contre le nouveau prestataire, la loi l’obligeant à reprendre le personnel, que, pour un délégué syndical, selon l’inspecteur du travail, cette procédure aux prud’hommes n’est pas adaptée, qu’il faudrait saisir le Tribunal de Commerce ou le tribunal correctionnel, I ajoutant que si la salariés saisissent le Tribunal de Grande Instance, elle les soutiendra,
— un document de l’internet, datant de 2009, présentant I IX IY NET, en précisant que le pôle logistique a généré un chiffre d’affaires de plus de 7,9 milliards d’euros en 2005 et emploie plus de 148.000 collaborateurs et que I LD LE LF est présent dans 41 pays et territoires à travers 700 centres de distribution, I en CM ayant généré près de 2 milliards d’euros en 2005, emploie environ 12.700 collaborateurs, est implanté dans 125 villes et a 53.200 entreprises clientes,
— un document interne de la SMED, présentant le prélèvement des produits autour d’un convoyeur,
— une liste de colisage, de SONY BMG,
— un document de comparaison I/ SMED, mentionnant que l’encadrement, au sein de la SMED est plus important numériquement qu’au sein de I, à l’inverse du nombre d’ouvriers, que la part de compétence des cadres est beaucoup plus importante au sein de la SMED qu’au sein de I, spécialement en matière d’exploitation et que les secteurs d’organisation sont plus nombreux, au sein de la SMED qu’au sein de I,
— une lettre du 24 février 2009, du comité d’établissement de I BD, destinée au Conseil de la SMED, ayant évoqué le préjudice subi par sa cliente, du fait de I et lui indiquant qu’à son sens, cette affaire relève exclusivement de deux sociétés concurrentes, en désaccord sur un point de droit, qui ne concerne pas le CE ou les salariés de BD et dont l’enjeu ne le concerne en rien, accroissant son incompréhension et son désarroi, que la procédure engagée par I, comme l’assignation délivrée par la SMED devant le Tribunal de Commerce représentent un poids considérable pour les salariés et leurs familles, dans une affaire qui aurait dû prendre une toute autre tournure au plan social, que le CE n’a pas d’autres intérêts immédiats que ceux de veiller à l’application du plan de sauvegarde de l’emploi, que sa priorité n’est pas d’être partie prenante dans ce dossier, mais de remplir son rôle social confié par des salariés qui se sentent prisonniers d’une querelle de sociétés concurrentes, alors que leur principal souci est leur devenir professionnel et social au sein d’un bassin d’emploi n’offrant que peu d’opportunité, qu’il demande que toutes les parties en présence n’impliquent pas plus avant et contre leur gré les salariés de BD, cette affaire étant, à son sens, un contentieux strictement commercial opposant la SMED à I, qui’il était inutile que son action, dirigée contre I génère le risque de renforcer, chez les salariés, l’idée que leur préjudice moral va au-delà de la seule perte de leur emploi, que dans le cas contraire, il n’aurait pas d’autre choix que de défendre les salariés,
— la consultation d’un professeur de droit agrégé, dans l’intérêt de la SMED, concluant à l’incompétence du Conseil de Prud’hommes,
— l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes statuant en référé, en date du 23 février 2009, se déclarant incompétent au profit du Tribunal de Commerce,
— l’arrêt du 20 mai 2010, de la Cour d’appel de Paris, statuant en référé, après évocation, rejetant les demandes de I et de la Fédération CFDT, au motif, notamment, que rien ne permettait de craindre la disparition du contrat conclu entre la SMED et AV GU et que, par ailleurs, la légitimité d’une semblable demande n’était pas établie, alors même que I ne démontrait pas, ni n’alléguait en quoi l’exécution de sa propre prestation de service pour le compte de BW aurait conduit à la constitution d’une entité économique, susceptible d’être transférée, à compter du 1er mai 2009, à la suite du changement de prestataire ;
Que les salariés représentés ne versent aux débats que les pièces relatives à leur situation personnelle .
Que la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT verse aux débats deux décision de la Cour de cassation ;
*
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; que ces dispositions sont d’ordre public ;
Que l’article L 1224-1 du Code du travail s’applique, même en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, cet entité étant un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire ;
Que si l’article L 1224-1 du Code du travail ne s’applique pas à la seule perte d’un marché, tel peut être le cas lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique constituée d’un ensemble de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l’identité est maintenue ;
Qu’en l’espèce, s’agissant de l’existence d’une entité économique autonome, I justifie du fait qu’elle fait partie d’un groupe ayant des activités diverses : courrier, transport et logistique et services financiers, organisées en 5 'métiers', dont I LD LE LF, proposant des solutions logistiques, construites autour de 5 pôles, parmi lesquels 'Retail et Consumer', biens de grande consommation, ayant des clients divers ;
Que l’intimée, rattachée à 'Retail et Consumer', exerçait quant à elle, une activité de logistique dans 11 établissements en région parisienne et dans le Loiret, dont une activité de logistique de distribution et de marketing d’édition média/vidéo et, au sein de deux de ces 11 établissements, à DR AE et à Z, une activité de logistique pour le compte d’éditeurs vidéo successifs, dont le dernier en date était BW ;
Qu’il est justifié du fait que l’activité exercée pour BW était menée sur ces deux sites, situés dans des villes différentes, BD AE et Z 1, où, si elle était largement majoritaire, elle n’était pas la seule, des activités y étant exercées au profit d’autres clients ;
Que le contrat conclu entre BW et I s’il indique que cette dernière traitera le dossier sur son entrepôt de BD, mentionne également qu’elle pourra transférer l’activité sur un autre site, à son initiative et à tout moment en fonction de ses besoins ; qu’il n’y apparaît pas d’autres exigences relatives au lieu d’exécution de la prestation ;
Que si I justifie du fait que, sur ces deux sites, une très grande majorité du personnel avait pour activité l’exécution de la prestation BW, une autre partie de ce personnel avait d’autres tâches ; que, s’agissant des salariés affectés au traitement de la prestation BW, I affirme qu’ils exerçaient cette tâche exclusivement, a exclu de sa liste de salariés initiale les noms de salariés qui se consacraient également à d’autres tâches, la Fédération CFDT, évoquant, quant à elle, le transfert des salariés aujourd’hui occupés 'principalement’ à la prestation litigieuse ; que le nombre des salariés déclarés successivement, par I, comme affectés au marché BW apparaît avoir évolué : 75, 85, 82 ou 79 ; que, dans le dernier état de sa liste, comptant 84 salariés, I a exclu de sa liste certains salariés, au motif qu’ils n’avaient pas pour tâche exclusive l’exécution de la prestation litigieuse et ajouté des membres de la direction du site, dont on ne peut dire, du fait de l’exécution d’autres prestations, même résiduelles, sur ces sites, qu’ils n’exerçaient leurs fonctions qu’à raison de la prestation litigieuse ;
Que, s’agissant des moyens matériels, I ne peut légitimement soutenir qu’à l’instar d’une activité de nettoyage ou de gardiennage, 'sa prestation était essentiellement une prestation de main-d’oeuvre, à laquelle n’étaient associés que peu de moyens techniques, si ce n’est un logiciel', alors que la nature même de l’activité litigieuse qu’elle décrit suppose, outre l’usage d’un logiciel, celui d’un nombre non négligeable de machines, qu’elle énumère, au demeurant, de façon détaillée ;
Que I justifie de l’existence d’une organisation des sites de BD AE et Z 1, au sens où le travail y était organisé sous la responsabilité d’un encadrement ; que rien ne démontre, cependant, que ces cadres aient vu leur rôle limité aux seules activités liées à la prestation BW, quand bien même les autres activités exercées sur ces sites étaient résiduelles ;
Qu’un ensemble organisé existait, donc, sur les sites de FROMONTVILLE et Z 1, dont un sous-ensemble se consacrait à une activité accessoire : l’exécution de la prestation BW, après avoir exercé, pour d’autres clients, la même activité ; que ce sous-ensemble était constitué d’un personnel, dont l’effectif et le caractère exclusif, affirmé, de la tâche sont incertains et de moyens d’exploitation matériels et immatériels : machines et logiciel ;
Que, s’agissant de l’autonomie du sous-ensemble considéré, I évoque 'une certaine autonomie', au motif que le site de BD AE était géré par un directeur et disposait d’un personnel d’encadrement spécifique ; qu’outre le fait que ce personnel d’encadrement était aussi responsable des autres activités exercées sur le site considéré, même résiduelles, il resterait à démontrer que le sous-ensemble se consacrant à la prestation BW, après s’être consacré à des prestations identiques pour d’autres clients, était séparable du reste de l’entreprise, s’il disposait de moyens propres lui permettant de déployer une activité économique organisée, distincte de celle de l’ensemble : groupe, métier ou établissement, auquel il appartenait ;
Que le sous-ensemble auquel se réfère I, pour le qualifier d’entité économique autonome, avait un objectif : l’exécution de prestations de logistique pour le compte d’éditeurs vidéo successifs ; que si le dernier de ces éditeurs était BW, la conclusion, par I, de nouveaux contrats avec un ou plusieurs nouveaux clients, lui aurait permis de poursuivre le même objectif, les adaptations, technique ou informatique, nécessaires n’étant pas un obstacle déterminant à la réalisation de l’objectif ainsi défini ;
Que c’est, donc, de façon approximative que I apporte les éléments nécessaires au constat de l’existence d’une entité économique, ensemble de moyens humains et d’éléments corporels ou incorporels pourvu d’une autonomie et poursuivant un objectif spécifique, fût-ce au sein d’un ensemble plus vaste, autonome ;
Que la spécificité du sous-ensemble dont I démontre l’existence est caractérisée par les moyens mis en oeuvre : moyens humains, mais également machines et moyens informatiques; qu’il lui reste à démontrer, si même le sous-ensemble considéré était qualifié d’entité économique autonome, que les moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité, ainsi identifiés, ont été transmis à la SMED, sans changement d’identité du sous-ensemble considéré et afin de poursuivre la même activité, au jour du transfert ;
Que la SMED justifiant d’une organisation différente de celle de I, cette dernière se prévaut du fait que cette organisation constituait une modification, qui n’a pas à être prise en compte ; que, cependant, rien ne démontre que cette organisation n’était pas celle de la SMED à la date du transfert considéré ; que l’un des éléments, non contesté, de cette organisation est l’indifférenciation des clients, dans le traitement de prestations identiques ; qu’alors que I se prévaut d’une organisation spécifiquement dédiée au client BW, il apparaît que la SMED avait vocation à mettre en oeuvre une organisation dédiée aux mêmes tâches au profit de plusieurs clients ; qu’il est constant, également, que l’appel d’offre de BW était destiné à répondre à une attente différente de cette entreprise, une distribution destinée à une zone géographique plus vaste et la mise en oeuvre de services 'classiques', que I assurait et d’autres services, qu’elle qualifie d’accessoires, mais dont elle ne prétend pas qu’elle les assurait, jusqu’alors ;
Que, surtout, si même l’on admettait que le sous-ensemble professionnel décrit par I constituait une entité économique autonome, ce que cette dernière ne démontre qu’approximativement, il est constant que le matériel d’exécution de la prestation, les machines, s’ajoutant au logiciel qu’elle évoque, n’a pas été transféré à la SMED et n’avait pas vocation à l’être, alors que cette dernière disposait de son propre matériel pour répondre aux besoins identiques de divers clients, parmi lesquels BW ; que ces moyens significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité litigieuse n’ont pas été repris et n’avaient pas vocation à l’être, directement ou indirectement, à l’occasion de la perte de marché considérée ; que la seule existence, en l’espèce, d’un regroupement de personnel ne pouvait suffire à entraîner un transfert de droit, compte tenu de l’importance des éléments matériels indispensables à l’exercice de l’activité accessoire litigieuse : les machines ; que, de même qu’une entreprise, chargée, à l’aide d’autocars, de réaliser une prestation de transport de passagers, ne peut se prévaloir d’un transfert de droit des contrats de travail de ses salariés, si le nouveau prestataire dispose de ses propres véhicules, I ne peut se prévaloir du transfert de droit des contrats de travail de ses salariés, alors que le matériel qu’utilisaient ces derniers n’a pas été transféré et n’avait pas vocation a l’être ; que la seule mention, par I, dans sa lettre du 25 novembre 2008, destinée à AV CM, de ce qu’elle restait à sa disposition, s’agissant de la transmission des éléments immobiliers qui pourraient lui être nécessaires à la réalisation de la prestation en cause, ne permet pas de constater que la SMED se serait vu transférer les moyens matériels d’exécution de la prestation litigieuse ;
Que, s’agissant du logiciel évoqué par I, cette dernière justifie du fait qu’il s’agissait d’un logiciel standard lui appartenant, pré-existant au marché qu’elle a conclu avec BW, utilisé, donc, pour les clients précédents, qu’elle a 'customisé', donc adapté aux besoins spécifiques de ce dernier client, mais dont rien ne démontre qu’il ne pouvait être utilisé pour répondre aux besoins d’autres clients éventuels ; que I affirmant qu’elle a proposé à la SMED ce logiciel, elle ne justifie que du fait que BW lui a demandé de maintenir une connexion accessible au nouveau prestataire, qu’elle n’a envisagé de répondre à cette demande que dans des conditions limitées et que, le 23 juin 2009, BW attendait la mise en place de la ligne permettant l’accès considéré ;
Qu’en l’absence de transfert, à un niveau significatif, des éléments corporels considérés, I ne peut se prévaloir de l’existence d’une activité qui aurait conservé son identité, alors qu’elle ne justifie pas du fait que cette activité s’est exercée, au sein de la SMED, le 1er mai 2009, avec les mêmes moyens et la même organisation, ni même du fait qu’elle avait vocation à s’exercer ainsi ;
Que I justifie, donc, que d’une perte de marché, ne s’accompagnant pas des éléments permettant le constat de l’application nécessaire des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail se trouvaient réunies, à compter du 1er mai 2009 et de dire que ces conditions n’étaient pas réunies ;
Sur les demandes de I
Considérant que I fondant sa demande de dommages et intérêts, dirigée contre AV GU et la SMED, sur le fait que cette dernière a refusé de reprendre les salariés affectés à l’exécution du contrat BW, en dépit de l’application, de droit, des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter cette demande, en infirmant le jugement entrepris, sur ce point ;
Que la mise hors de cause de Madame BU, de Madame CX GM, de Madame K, de Monsieur BX et de Madame CJ, par les premiers juges, ne faisant l’objet d’aucune contestation, dans le cadre du présent appel, cette décision a force de chose jugée ; qu’il n’y a lieu, en conséquence, pour la Cour, de statuer sur ce point ;
Qu’il en va de même, s’agissant de la mise hors de cause des sociétés AV SERVICES HEALTHCARE CM SAS et AV SERVICES HEALTHCARE HOLDING SAS ;
Qu’alors que d’anciens salariés de I ont fait l’objet d’une intervention forcée, de la part de cette dernière ; que les salariés concluant devant la Cour énoncent leurs noms, dans leurs écritures, en ajoutant, en fin de liste, qu’ils sont 'intervenants forcés ou volontaires', sans plus de distinction ; que trois d’entre eux, Madame BI, Madame DP N,, Madame V, interviennent pour la première fois devant la Cour ; que I demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à rendre opposable ce jugement à tous les salariés qu’elle avait appelés en intervention volontaire, mais n’expose aucun moyen, ni argument, à l’appui de cette demande, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté I de sa demande, tendant à rendre ce jugement opposable aux salariés, alors appelés en intervention forcée devant les premiers juges ; que, pour la même raison, il y a lieu de rejeter la demande de I tendant à voir rendre le présent arrêt opposable aux 84 salariés dont elle cite les noms, en tête de ses écritures ;
Sur les demandes d’AV GU et de la SMED
Considérant que, pour fonder sa demande de réparation d’une atteinte à l’image qu’elle aurait subie, la SMED se prévaut d’un article de presse, dans lequel le directeur du marketing et de la communication de I a déclaré, 'nous avons engagé une procédure devant le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau contre les nouveaux prestataires retenus par BW. La loi l’oblige à reprendre notre personnel. Or, il ne s’est toujours pas manifesté. Il y a des règles dans la profession et nous allons nous battre pour qu’elles soient respectées.' ; que ces déclarations, qui relatent l’engagement d’une procédure judiciaire effectivement engagée, reprochent une absence de manifestation aux nouveaux prestataires retenus, sans les désigner et annoncent une intention de faire respecter les règles, fût-ce après une affirmation selon laquelle la reprise des salariés constituait une obligation, alors qu’une telle évidence ne pouvait être, alors constatée, ne constituent pas une atteinte à l’image de la SMED, qui, par ailleurs, ne fait état d’aucune réaction de la part de ses salariés ou de clients, qui illustrerait le préjudice dont elle se prévaut ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté cette demande de la SMED ;
Qu’en l’absence de démonstration d’une atteinte à l’image dénoncée par la SMED et alors que les appelantes ne fondent pas plus leur demande de publication, en droit et en fait, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté cette demande et de rejeter la demande des appelantes, tendant à la publication du présent arrêt ;
Sur la demandes des salariés
Considérant qu’alors que le transfert des salariés de I n’avait pas de caractère obligatoire, faute d’application des dispositions de l’article 1224-1 du Code du travail, les salariés concluants ne peuvent se prévaloir du refus de la SMED, pour estimer avoir fait l’objet, de la part de cette dernière, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que, pour cette raison, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de ces salariés tendant au versement, par les sociétés appelantes solidairement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il y a lieu, alors que la recevabilité de leurs demandes ne fait l’objet d’aucun débat, de rejeter également les demandes de Madame IF BI, de Madame DP N et de Madame KT JQ V, tendant, pour la première fois devant la Cour, au versement d’une telle indemnité ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de rejeter la demande de remise de documents sociaux formée par les salariés concluants ;
Que le jugement entrepris, sera, également, infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement, par AV GU et la SMED, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés concernés ;
Sur la demande de la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT
Considérant que si c’est avec raison que la Fédération de la CFDT intervenante, fait valoir que la violation des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat, à défaut, en l’espèce de la démonstration d’une telle violation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par cette fédération ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de AV GU et de la SMED les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel ;
Qu’il y a lieu de condamner I à verser, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— 1.000 € à AV GU,
— 1.000 €, à la SMED,
à raison des frais irrépétibles exposés par elles en première instance,
— 2.000 €, à AV GU,
— 2.000 €, à la SMED,
à raison des frais irrépétibles exposés par elles en appel,
Que, compte tenu de ce qui précède, les demandes des autres parties, fondées sur les mêmes dispositions, seront rejetées ;
Que I, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— débouté la SAS I STOCK EXPRESS de sa demande, tendant à rendre ce jugement opposable à divers salariés, appelés en intervention volontaire,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SASU SMED,
— rejeté la demande de publication du jugement entrepris, formée par la société de droit allemand AV DISTRIBUTION GU et la SASU SMED,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT,
Infirme le jugement entrepris, pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail n’étaient pas réunies, lors de la perte, par la SAS I STOCK EXPRESS, du contrat de prestations qu’elle avait conclu avec la société BW LL LM CM,
Rejette les demandes de la SAS I STOCK EXPRESS,
Rejette les demandes de Madame JZ KA KB, Madame AT, Madame E, Monsieur BQ, Madame CB, Madame U, Monsieur CH, Madame AP, Madame AO, Madame X, Monsieur AI, Monsieur AM, Monsieur HR, Madame DT EA, Madame IA, Madame BN, Madame BY, Madame BO, Madame T, Monsieur A, Madame Q, Madame CG, Madame BV, Madame H, Madame AS, Madame BS, Madame BS HT, Madame BM, Monsieur BB, Monsieur BF, Madame CD, Madame W, Madame G, Madame AJ, Madame BR, Monsieur BE, Madame AK, Madame L, Madame BT, Madame CE, Madame CI, Madame CA, Madame BC, Madame AQ,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement, par AV GU et la SASU SMED, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés précités,
Condamne la SAS I STOCK EXPRESS à verser, sur le fondement de l’article 700 du CPC, les sommes de:
— 1.000 € à la société de droit allemand AV DISTRIBUTION GU,
— 1.000 €, à la SASU SMED,
Condamne la SAS I STOCK EXPRESS aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS I STOCK EXPRESS tendant à voir rendre le présent arrêt aux salariés appelés en intervention forcée devant la Cour,
Rejette les demandes de Madame IF BI, de Madame DP N et de Madame KT JQ V,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement, par la société de droit allemand AV DISTRIBUTION GU et la SASU SMED, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés précités,
Rejette la demande de la société de droit allemand AV DISTRIBUTION GU et de la SASU SMED, tendant à la publication du présent arrêt,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SAS I STOCK EXPRESS à verser, sur le fondement de l’article 700 du CPC, les sommes de:
— 2.000 € à la société de droit allemand AV DISTRIBUTION GU,
— 2.000 €, à la SASU SMED,
Condamne la SAS I STOCK EXPRESS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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