Article L444-4 du Code de l'éducation
Article L444-3
Article L444-5
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Décisions5

[…] dispositions des articles L . 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; […] — l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444 -11 et L. 444 -8 du code de l'éducation et L . 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d'enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux dans chaque discipline, […] la sanction de la non-conformité visée par l'article L . 6353- 4 […]

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[…] o de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; […] le rectorat n'a pas sollicité la régularisation de la déclaration d'ouverture dans le délai qui lui était imparti en application de l'article R. 444-8 du code de l'éducation. […] en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation, […] a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture ayant donné lieu à récépissé par décision du recteur de l'académie d'Orléans du 4 février 2002. […]

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[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de signature du rapport disciplinaire, il n'est pas établi que son auteur a été régulièrement désigné par le recteur d'académie et émane d'un membre du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) en application de l'article R. 234-37 du code de l'éducation ; il n'est pas établi que le CAEN, saisi pour avis par le recteur d'académie en application des articles L. 234-6 et L. 444-9 du code de l'éducation, ait été régulièrement composé dans le respect de l'article L. 444-4 du même code ; […] Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative.

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