Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 18
Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6, à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
[…] dispositions des articles L . 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; […] — l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444 -11 et L. 444 -8 du code de l'éducation et L . 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d'enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux dans chaque discipline, […] la sanction de la non-conformité visée par l'article L . 6353- 4 […]
[…] o de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; […] le rectorat n'a pas sollicité la régularisation de la déclaration d'ouverture dans le délai qui lui était imparti en application de l'article R. 444-8 du code de l'éducation. […] en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation, […] a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture ayant donné lieu à récépissé par décision du recteur de l'académie d'Orléans du 4 février 2002. […]
[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de signature du rapport disciplinaire, il n'est pas établi que son auteur a été régulièrement désigné par le recteur d'académie et émane d'un membre du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) en application de l'article R. 234-37 du code de l'éducation ; il n'est pas établi que le CAEN, saisi pour avis par le recteur d'académie en application des articles L. 234-6 et L. 444-9 du code de l'éducation, ait été régulièrement composé dans le respect de l'article L. 444-4 du même code ; […] Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative.