Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 sept. 2024, n° 23/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
N° RG 23/05832 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GUW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE L’ARCHIPEL SIS [Adresse 12],
pris en la personne de son syndic en exercice, la société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCCV 857 RIPERT,
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [FL] [NZ] [TL] [TR], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [OE] [NV] [GX], né le 19 Février 1957 à [Localité 33] Madame [EM] [T] épouse [GX], née le 31 Mai 1969 à [Localité 23],
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [Z], née le 23 Mai 1996 à [Localité 26], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [RT] [H], né le 29 Juillet 1945 à [Localité 18],
Madame [S] [UP] épouse [H], née le 13 Mai 1948 à [Localité 21],
Tous deux demeurant [Adresse 9]
Monsieur [N] [EZ], né le 21 mai 2023 à [Localité 28],
Madame [DM] [KD] épouse [EZ], née le 03 Juillet 1975 à [Localité 29],
Tous deux demeurant [Adresse 10]
Monsieur [YM] [W], né le 12 Juin 1969 à [Localité 24],
Madame [I] [G], née le 14 Mai 1968 à [Localité 28],
Tous deux demeurant [Adresse 11]
Monsieur [MW] [C], né le 03 Juin 1990 à [Localité 17],
Madame [ZH] [ET], née le 16 Juillet 1992 à [Localité 28],
Tous deux demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [EG], né le 12 Décembre 1965 à [Localité 19] (ITALIE),
Madame [XI] [GK] épouse [EG], née le 09 Octobre 1968 à [Localité 16],
Tous deux demeurant [Adresse 15]
Monsieur [L], [B] [X], né le 08 mai 1995 à [Localité 34] (ARGENTINE)
Madame [D], [R] [Y], né le 5 novembre 1992 à [Localité 22] (ARGENTINE)
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Monsieur [LC], [V] [A], né le 18 août 1956 à [Localité 28],
Madame [KC], [VU] [WO] épouse [A], né le 3 novembre 1970 à [Localité 30] (LAOS) Tous deux demeurant [Adresse 12]
, Monsieur [F] [P], né le 25 Avril 1959 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [XJ] [YD], né le 18 Avril 1994 à [Localité 20],
Monsieur [SS] [O], né le 21 Octobre 1997 à [Localité 26],
Tous deux demeurant [Adresse 10]
Monsieur [NA] [U], né le 20 Décembre 1950 à [Localité 32],
Madame [K] [FY] épouse [U], née le 27 Janvier 1951 à [Localité 31],
Tous deux demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 857 RIPERT, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier dénommé L’ARCHIPEL situé [Adresse 12], comportant 95 logements.
La livraison des parties privatives est intervenue le 6 décembre 2022.
La livraison des parties communes est intervenue les 30 et 31 août 2023 avec de nombreuses réserves (procès-verbal de livraison et rapport de visite du BET C2B).
Les copropriétaires se sont plaints de malfaçons et autres désordres dans les parties privatives, notamment des dysfonctionnements du système d’eau chaude et de chauffage, avant la livraison des parties communes.
Après la livraison, de nouveaux désordres sont apparus consistant en des infiltrations des bâtiments C, D, E et F depuis les terrasses et toitures notamment.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12] a assigné la SCCV 857 RIPERT, en référé, aux fins de voir ordonner la réalisation de travaux sous astreinte, d’obtenir une provision et subsidiairement de voir ordonner une mesure d’expertise.
A l’audience du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande :
A titre principal :
Condamner la SCCV 857 RIPERT à procéder aux travaux de réparation de nature à lever les réserves actées dans le procès-verbal de la société IN SIDE et le rapport de visite du BET C2B lors des opérations de livraison des parties communes intervenues les 30 et 31 août 2023, et complétées dans le courrier RAR du 22 septembre 2023 et ce, sous astreinte de 15.000,00 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la SCCV 857 RIPERT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société INTESA une provision d’un montant de 50.000,00 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis, Condamner la SCCV 857 RIPERT aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile, Condamner la SCCV 857 RIPERT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société INTESA une somme de 3.600,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la SCCV 857 RIPERT à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL les documents contractuels et techniques relatifs à la construction de l’immeuble sous astreinte de 15.000,00 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dont : Les marchés de travaux de l’ensemble des lots, Les procès-verbaux de réception de l’ensemble des lots, Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) complets de l’ensemble des lots, Le dossier de souscription et l’attestation d’assurance Dommage Ouvrage.
Débouter la SCCV 857 RIPERT de toute demande, fin ou prétention contraire.
Subsidiairement
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
Prendre connaissance et se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux, Constater la réalité des réserves énoncées dans le procès-verbal de livraison des parties communes ainsi que dans le rapport de visite du BET C2B en date des 30 et 31/08/2023, Constater la réalité des réserves et désordres complétés par le syndicat des copropriétaires selon courrier RAR de son syndic en date du 22 septembre 2023, Constater notamment les infiltrations en provenance des toitures et terrasses des bâtiments C D E et F, pt les dysfonctionnements affectant le système d’eau chaude et chauffage dans tous les bâtiments et les décrire, Déterminer les travaux urgents à réaliser, Déterminer leur(s) cause(s) et origine(s}, ainsi que les solutions à mettre en œuvre pour y remédier, chiffrer les travaux ainsi préconisés, Dire si ces désordres sont susceptibles de compromettre ou de risquer de compromettre la solidité de l’ouvrage et s’ils portent atteinte à sa destination, Se prononcer sur leur imputabilité,Fournir toutes précisions utiles pour permettre à la Juridiction de statuer sur les responsabilités encourues, Fournir toutes précisions utiles pour permettre à la Juridiction de statuer sur les préjudices et troubles subis,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,Etablir une note de synthèse qui sera remise aux parties pour leurs éventuels dires ou observations auxquels l’expert répondra dans son rapport. Condamner la SCCV 857 KIPERT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société INTESA une provision ad litem d’un montant de 30.000,00 euros afin de pouvoir financer les opérations de l’expertise judiciaire sollicitée, Condamner la SCCV 857 RIPERT aux entiers dépens de l’instance par application de (article 696 du Code de procédure civile, Condamner la SCCV 857 RIPERT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société INTESA une somme de 3.600,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCCV 857 RIPERT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande s’agissant de la demande travaux sous astreinte, de rejeter cette demande à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter la demande d’astreinte.
S’agissant de la demande de communication de documents sous astreinte, elle demande de rejeter à titre principal cette demande. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande d’astreinte.
Sur la demande d’expertise, elle formule les protestations et réserves d’usage tant sur la demande d’expertise du syndicat que sur la demande des copropriétaires que l’expertise soit étendue à leurs lots privatifs. Elle demande que l’expertise soit complétée et que les frais soient laissés à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur.
Sur les demandes de provisions, elle demande le rejet de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle demande de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles, de réserver les dépens ou subsidiairement de les mettre à la charge du syndicat des copropriétaires.
Elle demande de rejeter toute demande contraire.
Monsieur [LC] [A] et Madame [KC] [WO] épouse [A] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Ils demandent, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans leurs conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Monsieur [L] [X] et Madame [D] [Y] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Ils demandent, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans leurs conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Madame [F] [P] est intervenue volontairement à la présente procédure.
Elle demande, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans ses conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Monsieur [NA] [U] et Madame [K] [FY] épouse [U] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Ils demandent, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans leurs conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Monsieur [XJ] [YD] et Madame [SS] [O] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Ils demandent, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans leurs conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Monsieur [FL] [TR] est intervenu volontairement à la présente procédure.
Il demande, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans ses conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Monsieur [OE] [GX] et Madame [EM] [T] épouse [GX] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Ils demandent, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans leurs conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Madame [J] [Z] est intervenue volontairement à la présente procédure.
Elle demande, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans ses conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Monsieur [RT] [H] et Madame [S] [UP] épouse [H] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Ils demandent, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans leurs conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Monsieur [N] [EZ] et Madame [DM] [XT] épouse [EZ] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Ils demandent, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans leurs conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Monsieur [YM] [W] et Madame [I] [G] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Ils demandent, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans leurs conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Monsieur [MW] [C] et Madame [ZH] [ET] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Ils demandent, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans leurs conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
Monsieur [M] [EG] et Madame [XI] [GK] épouse [EG] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Ils demandent, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, d’étendre les opérations d’expertise aux désordres privatifs listés dans leurs conclusions et de condamner la SCCV 857 RIPERT aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires des copropriétaires, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la demande de travaux sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12] demande la réalisation de travaux sous astreinte propre à lever les réserves listées dans le procès-verbal de livraison des parties communes et le rapport de visite du BET C2B. Cependant, d’une part il n’indique pas les travaux précis à réaliser, sa demande étant de ce fait imprécise. D’autre part il apparait que des interventions ont eu lieu sur le système de chaufferie notamment et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12] ne démontre pas l’état actuel de l’immeuble et les dysfonctionnements persistants.
Enfin, il apparait indispensable qu’une expertise soit rendue, au contradictoire de toutes les parties pour déterminer les causes des désordres et les travaux propres à y remédier de manière définitive. Seule une expertise contradictoire permettra de définir les travaux nécessaires et efficaces.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12] sollicite, à l’audience, le versement d’une provision au titre d’un préjudice de jouissance. Cependant, si préjudice de jouissance il y a, il n’est pas subi par le syndicat des copropriétaires mais par les copropriétaires eux même.
En outre, il est prématuré de procéder au versement d’une provision tant que les désordres ne sont pas établis contradictoirement et tant que l’imputabilité desdits désordres n’est pas établie.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de communication de document sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12] demande que lui soient communiqués les documents contractuels et techniques relatifs à la construction de l’immeuble, la livraison des lots privatifs et des parties communes étant intervenue.
Ces documents sont nécessaires pour permettre une bonne conservation de l’immeuble, les risques ayant été transféré par la livraison de l’immeuble.
Il appartient au constructeur, qui doit être en possession de ces documents de les communiquer au syndicat des copropriétaires.
Le conflit existant entre la SCCV 857 RIPERT et l’ancien architecte en charge de l’immeuble ne fait pas obstacle à l’obligation de la SCCV 857 RIPERT de fournir les documents demandés.
L’astreinte n’étant pas justifiée en pareille circonstances, elle sera rejetée.
la SCCV 857 RIPERT sera condamné à fournir les documents contractuels et techniques relatifs à la construction de l’immeuble demandés.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, par la production du procès-verbal de livraison et du rapport de visite du BET C2B des 30 et 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires démontre l’existence de réserves. En outre, les copropriétaires démontrent l’existence de désordres impactant les parties privatives. Il convient donc d’ordonner une expertise portant sur tous les désordres affectant l’immeuble au contradictoire de toutes les parties.
Les imputabilités n’étant pas à ce jour établies avec certitude et les réserves étant contestées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
En conséquence, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La SCCV 857 RIPERT supportera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [LC] [A] et Madame [KC] [WO] épouse [A], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [Y], Madame [F] [P], Monsieur [NA] [U] et Madame [K] [FY] épouse [U], Monsieur [XJ] [YD] et Madame [SS] [O], Monsieur [FL] [TR], Monsieur [OE] [GX] et Madame [EM] [T] épouse [GX]
Madame [J] [Z], Monsieur [RT] [H] et Madame [S] [UP] épouse [H], Monsieur [N] [EZ] et Madame [DM] [XT] épouse [EZ], Monsieur [YM] [W] et Madame [I] [G], Monsieur [MW] [C] et Madame [ZH] [ET], Monsieur [M] [EG] et Madame [XI] [GK] épouse [EG] ;
REJETONS la demande de travaux sous astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12] ;
REJETONS la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12] ;
ORDONNONS à la SCCV 857 RIPERT de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12] les documents contractuels et techniques relatifs à la construction de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12] notamment :
Les marchés de travaux de l’ensemble des lots ;Les procès-verbaux de réception de l’ensemble des lots ;Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) complets de l’ensemble des lots ;Le dossier de souscription et l’attestation d’assurance Dommage Ouvrage ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [OZ] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 25], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres dans les parties communes et parties privatives visés dans l’assignation, le procès-verbal de réception en date du 30 aout 2023, le rapport de visite des 30 et 31 aout 2023 établit par le BET C2B, les courriers des 22 septembre 2023 et 20ocotbre 20 octobre 2023 (pièce 8 et 9 du syndicat demandeur) et les conclusions Monsieur [LC] [A] et Madame [KC] [WO] épouse [A], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [Y], Madame [F] [P], Monsieur [NA] [U] et Madame [K] [FY] épouse [U], Monsieur [XJ] [YD] et Madame [SS] [O], Monsieur [FL] [TR], Monsieur [OE] [GX] et Madame [EM] [T] épouse [GX], Madame [J] [Z], Monsieur [RT] [H] et Madame [S] [UP] épouse [H], Monsieur [N] [EZ] et Madame [DM] [XT] épouse [EZ], Monsieur [YM] [W] et Madame [I] [G], Monsieur [MW] [C] et Madame [ZH] [ET], Monsieur [M] [EG] et Madame [XI] [GK] épouse [EG], cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— indiquer si des travaux urgents sont à réaliser et décrire précisément ces travaux et leur imputabilité ;
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12], Monsieur [LC] [A] et Madame [KC] [WO] épouse [A], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [Y], Madame [F] [P], Monsieur [NA] [U] et Madame [K] [FY] épouse [U], Monsieur [XJ] [YD] et Madame [SS] [O], Monsieur [FL] [TR], Monsieur [OE] [GX] et Madame [EM] [T] épouse [GX], Madame [J] [Z], Monsieur [RT] [H] et Madame [S] [UP] épouse [H], Monsieur [N] [EZ] et Madame [DM] [XT] épouse [EZ], Monsieur [YM] [W] et Madame [I] [G], Monsieur [MW] [C] et Madame [ZH] [ET], Monsieur [M] [EG] et Madame [XI] [GK] épouse [EG] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARCHIPEL situé [Adresse 12], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV 857 RIPERT aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Pierre ·
- Contrats ·
- Personnes ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Redevance ·
- Résidence
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Défaillant ·
- Taux légal ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Adresses
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Palestine ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Juge ·
- Principe ·
- Rupture
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tva ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Photo ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.