Confirmation 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 2 août 2023, n° 23/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 02 Août 2023
RG 23/00096 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJRS
Appelante
Mme [E] [H] [B]
née le 16 Décembre 1946 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Actuellement en programme de soins
représentée par Me Lara GAILLARD, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
Etablissement [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – [Adresse 9] – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 2 août 2023 à 10h devant Madame Elsa LAVERGNE, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 2 août 2023 après-midi,
****
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [E] [H] [B], née le 16 décembre 1946, a été admise à l’établissement public de santé mentale de [7] en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 mars 2014.
Par arrêté du 09 octobre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé que la prise en charge de Mme [H], eu égard à l’évolution de ses troubles mentaux, s’effectuerait sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, sur la base d’un programme de soins du 06 octobre 2017.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement a été maintenue sous cette forme par arrêtés préfectoraux successifs.
Par ailleurs, de très nombreuses demandes ont été formées par Mme [E] [H] [B] dans le but d’obtenir du juge des libertés et de la détention de Bonneville la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement, lesquelles ont toutes fait l’objet de décisions de rejet, confirmées en appel.
Mme [E] [H] [B] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète au sein de l'[7] en date du 2 décembre 2022, avant de bénéficier, à nouveau, d’un programme de soins psychiatriques en ambulatoire à compter du 6 janvier 2023. Elle a formulé de nombreuses requêtes aux fins de main levée du programme de soins psychiatriques, ayant fait l’objet d’ordonnances confirmatives de rejet, dont la dernière date du 26 juillet 2023.
Madame [H] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bonneville de quatre nouvelles requêtes aux fins de mainlevée du programme de soins psychiatriques les 12, 17 et 18 juillet 2023, réceptionnées au greffe compétent les 13 et 18 juillet 2023.
L’avis motivé du Docteur [K] du 17 juillet 2023 mentionne que la patiente est suivie mensuellement en ambulatoire au CMP de [Localité 3], qu’elle présente 'des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interprétatif dans le cadre d’une pathologie psychique de type paranoïaque'. Il indique que la patiente présente une bonne observation du traitement, ceci dans le cadre de la contrainte du programme de soins mais que l’expérience clinique montre que la compliance et l’adhésion aux soins cessent, ce qui à chaque fois entraine la décompensation psychique et la nécessité d’une ré hospitalisation complète.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, à l’issue d’une audience à laquelle la requérante n’a pas comparu, le juge des libertés et de la détention de Bonneville a ordonné la jonction des quatre requêtes, débouté Madame [E] [H] [B] de ses demandes de mainlevée de son programme de soins psychiatriques et ordonné son maintien en l’état.
Mme [H] [B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, par courrier enregistré au greffe de la cour d’appel en date du 24 juillet 2023, dans lequel elle indique notamment avoir été hospitalisée sur la base de 'faux certificats médicaux à la demande de menteurs qui ont inventé des prétextes’ pour la faire hospitaliser ' à leur place'.
Par courrier réceptionné le 27 juillet, elle a indiqué vouloir démontrer qu’elle n’était pas atteinte de troubles mentaux, joignant une lettre dans laquelle elle indique n’avoir pas bénéficié d’une évaluation objective à l'[7] et un courrier qu’elle a réceptionné du Conseil départemental de Haute Savoie de l’ordre des médecins lui rappelant la nécessité de solliciter une nouvelle expertise si elle contestait les conditions de réalisation de la précédente.
Par réquisitions écrites du 27 juillet 2023 le procureur général près la cour d’appel de Chambéry a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Par avis motivé, actualisé 28 juillet 2023, le Docteur [K] s’est prononcé en faveur de la poursuite du programme de soins tel que mis en oeuvre depuis le 06 janvier 2023,
Lors de l’audience du 02 août 2023, Mme [H] [B] [E], comme à son habitude, n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.
Son conseil, Maître Lara GAILLARD, a été entendue en ses observations.
Le parquet général n’a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Le représentant de l’Etat n’a point comparu, bien que régulièrement avisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 août 2023 après-midi.
.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [H] [B] [E] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville rendue le 19 juillet 2023 par courrier réceptionné au greffe de la cour le 24 juillet 2023.
Si la date de notification à sa personne n’est pas connue, Mme [H] [B] n’allant jamais chercher ses courriers recommandés de notification, il convient de considérer, au regard de sa connaissance de la première précision, telle qu’elle ressort explicitement de son courrier à l’attention de la cour d’appel et de la proximité temporelle avec le prononcé de la décision déférée, que son appel a été effectué dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, et qu’il est donc recevable.
Force est de déplorer, une nouvelle fois, son absence injustifiée à l’audience. Son conseil n’a pas davantage pu s’entretenir avec elle avant l’audience.
Il résulte des articles L.3211-2 et L. 3213-1 du code de la santé publique que :
— une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du préfet, représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
— les soins psychiatriques libres doivent être privilégiés dès lors que l’état de la personne le permet.
Il découle de l’article L.3211-12 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelle qu’en soit la forme, y compris celle se basant sur un programme de soins, à la requête, notamment, de la personne faisant l’objet de tels soins.
L’office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d’appel ou son délégué) consiste, alors, à opérer un contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, puis de son bien-fondé.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont il ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [H] [B] [E], telle que suivie depuis la dernière décision définitive du juge des libertés et de la détention, procèdure qui ne soulève pas d’observations de son conseil, apparaît régulière.
Il ressort des pièces transmises que Mme [E] [H] [B] souffre d’une 'pathologie psychique de type paranoïaque’ laquelle, si elle n’est pas correctement traitée, donne lieu à des décompensations psychiques susceptibles de faire naître un danger pour elle-même et pour autrui.
Elle a réintégré l'[7] durant plusieurs semaines entre décembre 2022 et janvier 2023 suite à une rupture de suivi et de traitement, confortant son instabilité dans le processus de soins.
Le programme de soins du 5 janvier 2023, objet de la présente contestation, prévoit des soins ambulatoires, avec notamment un suivi infirmier mensuel au CMP de [Localité 3].
Maître Gaillard sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée, indiquant que Mme [H] [B] respecte actuellement la prise médicamenteuse et que le maintien de la contrainte n’est fondé que sur un risque de nouvelle dégradation qui n’est plus suffisamment étayé.
Il résulte de l’avis médical du 28 juillet 2023, allant dans le même sens que celui transmis le 17 juillet dernier, que la patiente, souffrant d’une pathologie psychique de type paranoïaque, est compliante à sa prise en charge avec une bonne observation du traitement, grâce à l’existence du cadre de la contrainte, l’expérience ayant montré que la levée, ou même seulement l’assouplissement de celui-ci avait eu, systématiquement, pour effet d’entrainer une décompensation psychique, suivie d’une réhospitalisation à temps complet. Il est également mentionné que la stabilité de son état de santé mentale reste fragile et son adhésion aux soins, superficielle.
Le contenu des courriers de Mme [E] [H] [B], qui se borne à contester le principe même des soins sans apporter d’éléments nouveaux, malgré la multiplication des recours visant à en demander la suppression, et sur le registre de la remise en cause systématique des pratiques et de la personnalité même des soignants, démontre, par ailleurs, qu’elle conteste toujours fermement être atteinte de troubles psychiatriques, ainsi que la nécessité des soins qui lui sont imposés.
Au regard de ces éléments, il est incontestable que Mme [E] [H] [B] est atteinte de troubles mentaux dont elle n’a pas pris conscience, malgré l’antériorité de la prise en charge et les événements ayant inéluctablement conduit à la remise en place d’une hospitalisation complète. Sa pathologie, eu égard aux avis motivés transmis, nécessite toujours des soins, adaptés à ses besoins, lesquels, compte tenu du protocole mis en place, n’apparaissent pas disproportionnés.
Le risque de rupture des soins en cas de levée de la contrainte reste majeur, face au positionnement actuelle de la patiente, à son évolution clinique très fragile et son adhésion superficielle au traitement.
Dans ce contexte, le maintien du programme de soins sous contrainte tel que mis en oeuvre depuis le 06 janvier 2023 reste indispensable à une stabilisation de son état de santé psychique et à la prévention d’une décompensation susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville en date du 19 juillet 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Elsa LAVERGNE, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant le 02 août 2023 par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d’Appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Mme [H] [B] [E].
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville en date du 19 juillet 2023.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 02 août 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Elsa LAVERGNE, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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