Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2200296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 2 août 2022, Mme B A, représentée par Me D, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les actes des 17 août, 26 octobre, 22 novembre, 14 et 16 décembre 2021 et du 6 janvier 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse et du conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, pris en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à la CPAM de Vaucluse et au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins de la « rétablir dans ses droits professionnels » sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de s’abstenir d’exiger la production d’un document autre que « le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid 19 » au sens et pour l’application de l’article 14, I, A de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
4°) d’enjoindre à la CPAM de Vaucluse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui verser, outre la rémunération et les avantages prévus par les textes en vigueur relatifs au tiers payant, notamment les articles L. 161-36-3, D. 161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale, le rappel de l’intégralité des sommes dont elle a été privée à compter du 15 janvier 2022, et de s’abstenir de toute demande de recouvrement d’un indu au motif de non-vaccination contre la covid-19 ;
5°) d’enjoindre au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un extrait du tableau de l’ordre la faisant apparaître comme praticien de plein exercice ;
6°) de « réserver au tribunal administratif de Marseille, le cas échéant, le contentieux de l’exécution » ;
7°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle relative à l’interprétation de certaines dispositions du Traité sur l’Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne combinées avec celles la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel, et du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, en vue de savoir si elles s’opposent à des dispositions nationales telles que celles des articles 12, 13, 14, 16, 18 à 20 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et des articles 49-1 et 49-2 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
8°) de prescrire une enquête sur le fondement des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, afin que les conditions dans lesquelles a été établi le compte rendu de consultation du 27 mai 2021 émanant du centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie soient déterminées ;
9°) de prescrire une expertise sur le fondement des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, afin de déterminer la présence ou l’absence, pour chacun des quatre vaccins commercialisés en France et administrés au public dans le cadre de la lutte contre la pandémie due au virus SARS CoV-2 (COVID-19), de graphene et ou d’oxyde de graphene ou de tout autre nanomatériau susceptible de créer un champ magnétique ou électromagnétique et, le cas échéant, leur capacité à réagir à un signal de télécommunication et ou d’émettre un tel signal ;
10°) de mettre à la charge de l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de la CPAM de Vaucluse la somme de 60 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
11°) de « dire qu’en raison des mesures gouvernementales destinées à ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2 (COVID-19), l’audience se tiendra à distance par visio-conférence ou communication téléphonique avec son avocat ».
Elle soutient que :
— les courriers litigieux constituent des actes de droit souple susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
— les décisions des 17 août, 26 octobre, 22 novembre et 14 décembre 2021 sont entachées d’incompétence dès lors que l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur n’était pas compétente pour communiquer des informations à la CPAM de Vaucluse et au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins relatives à la manière dont elle s’est acquittée de son obligation dite vaccinale ;
— les décisions des 17 août, 26 octobre, 22 novembre et 14 décembre sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
— la décision du 16 décembre 2021 est entachée d’incompétence dès lors que la CPAM de Vaucluse n’était pas compétente pour recevoir les informations relatives à la manière dont elle s’est acquittée de son obligation dite vaccinale ni pour prendre position sur son statut ;
— la décision du 6 janvier 2022 est entachée d’incompétence dès lors que le conseil départemental de l’ordre n’était pas compétent pour habiliter la requérante à exercer son activité ;
— les décisions des 17 août 2021, 26 octobre 2021, 22 novembre 2021, 14 et 16 décembre 2021 et 6 janvier 2022 méconnaissent l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE en ce qu’elle n’a pas consenti au traitement de ses données personnelles par l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur et par la CPAM de Vaucluse, que ce traitement n’est pas nécessaire à l’exécution d’un contrat, au respect d’une obligation légale ou à la sauvegarde de ses intérêts vitaux ou de ceux d’une tierce personne physique, à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et dépourvues de base légale dès lors qu’elles ont été prises sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dont les articles 12, 13, 14, 16, 18 à 20, à l’exception du A du I de l’article 14, sont inconstitutionnels ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et dépourvues de base légale dès lors qu’elles ont été prises sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dont les dispositions sont incompatibles avec l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine signée le 4 avril 1997, dite « convention d’Oviedo », avec l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, enfin, avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant que pris pour l’application de la loi précitée du 5 août 2021, laquelle est contraire à la Constitution ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en ce qu’elles ont inexactement interprété le B du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 en ce qu’elles ont exclu la justification d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 parmi les documents probants du statut vaccinal ;
— la décision du 14 décembre 2021 du directeur général de l’ARS est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation professionnelle, dès lors qu’elle considère qu’elle ne peut plus être habilitée à légalement exercer sa profession en raison de sa non-vaccination contre la covid-19.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 février 2022, à l’appui de sa requête, Mme A, représentée par Me D, demande au tribunal :
1°) de transmettre au Conseil d’Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 à 20, à l’exception des dispositions des articles 15 et 17, de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
2°) de surseoir à statuer sur la requête n° 2200296 ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— ces articles fondent les décisions contestées ;
— la question posée n’a pas été tranchée ;
— elle présente un caractère sérieux dès lors qu’ils portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et spécialement au droit à la liberté comme droit naturel de l’homme, à la liberté personnelle, au droit de propriété, au droit au respect de la vie privée, à la liberté d’entreprendre et au principe de proportionnalité des peines consacrés par les articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789, au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les articles 1er et 2 de la Constitution du 4 Octobre 1958, au droit à une vie familiale normale garanti par l’alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce que le manquement à l’obligation vaccinale, à savoir l’obligation faite par la loi, sauf contre-indication médicale reconnue, aux personnes entrant dans son champ d’application ( article 12, I ) d’être vaccinées « contre la covid-19 », y compris lorsqu’elles justifient du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, est sanctionné, « A compter du 15 septembre 2021 ( ) » par l’interdiction d’exercice professionnel ( article 14, I, B ), la privation de toute rémunération ( article 14, IV et V) et par une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende " ( article 16, I ).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, représentée par Me Ceccaldi, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre son courrier du 16 décembre 2021 sont irrecevables dès lors que ce courrier ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, dès lors qu’elle a agi en situation de compétence liée, les moyens soulevés par la requérante sont inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 16 décembre 2021 sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu’elles relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ;
— les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 6 janvier 2022 du conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— la décision n°2021-824 DC du Conseil constitutionnel du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Une personne revêtue d’une robe d’avocat se présentant comme Me D, conseil de Mme A, a souhaité prendre la parole. Toutefois, par un arrêt du 21 mai 2025, n° RG 24/04643, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé à l’encontre de M. C D la sanction d’interdiction d’exercer la profession d’avocat à titre temporaire pour une durée de 3 ans dont 1 an assorti du sursis.
La Bâtonnière du Barreau de Marseille, présente à l’audience, a confirmé cette sanction et l’impossibilité pour M. D de plaider devant une juridiction.
Le président de la formation de jugement a en conséquence refusé d’entendre M. D et indiqué que la requérante n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur a informé le 17 août 2021 Mme A, médecin cardiologue, de ce qu’à défaut d’avoir engagé son schéma vaccinal au 15 septembre suivant, elle sera réputée ne plus avoir le droit d’exercer sa profession puis, les 26 octobre et 22 novembre suivants, l’a mise en demeure de produire son schéma vaccinal et enfin, le 14 décembre 2021, lui a notifié l’interdiction d’exercer sa profession. Le 16 décembre 2021, la directrice de la CPAM de Vaucluse l’a informée que, à compter du 14 décembre 2021, les consultations, soins et prescriptions qu’elle réalisera et qui seront présentés au remboursement donneront lieu à une récupération financière à sa charge. Enfin, par un courrier du 6 janvier 2022 le président du conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins l’a convoquée le 13 janvier suivant afin que le conseil examine sa situation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’ensemble de ces courriers.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
En ce qui concerne les dispositions législatives critiquées :
4. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la crise sanitaire, dans sa version applicable au litige, instaure une obligation de vaccination dans les termes suivants : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; / b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ; / d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ; / e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ; / f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ; / g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ; / h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ; / i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ; / j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ; / k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ; / l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ; / m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; / n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ; / b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; / c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ; / 5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ; / 7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; / 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique. / I bis. – Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale prévue au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. / III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. /IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I ".
5. Aux termes de l’article 13 de cette loi, dans sa version applicable au litige : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II.-A.- Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré : / 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur ; / 2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ; / 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. / B.-Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. / Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I, selon les cas, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831-1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541-1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. / Les personnes mentionnées au 3° du A du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I. / III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs, les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du II du présent article, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs, les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – (Abrogé) / VI. – L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. / Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé ".
6. Aux termes de l’article 14 de cette loi, dans sa version applicable au litige : « I. A.- A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. -IV – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article. / V. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève ».
7. Aux termes de l’article 16 de cette loi : " I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code. / II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 12 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa. / Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 12 ".
8. Aux termes de l’article 18 de cette loi : « La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l’article 12 est assurée conformément à l’article L. 3111-9 du code de la santé publique ».
9. Aux termes de l’article 19 de cette loi : " Le présent chapitre est applicable à Wallis-et-Futuna. / Pour son application à Wallis-et-Futuna : / 1° La référence à l’agence de santé se substitue à celle aux agences régionales de santé ; / 2° Les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire ".
10. Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Le code de procédure pénale est ainsi modifié : / 1° Après le 10° de l’article 398-1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : / » 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 9 et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; / 2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie (le reste sans changement). ».
En ce qui concerne la condition d’applicabilité au litige :
11. A l’appui de sa requête dirigée contre plusieurs actes de l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de la CPAM de Vaucluse et du conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, tirant respectivement les conséquences de sa méconnaissance de son obligation vaccinale, Mme A, médecin cardiologue exerçant à titre libéral, soutient que les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 méconnaissent les droit et libertés que la Constitution garantit.
12. En premier lieu, si Mme A soutient que l’article 19 de la loi du 5 août 2021, qui prévoit son application à Wallis-et-Futuna, est applicable au litige du fait qu’elle pourrait y travailler, cette hypothèse ne suffit à regarder cette loi comme applicable au litige pour l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il en est de même du 2° de l’article 20, relatif à l’application des dispositions pénales que la loi modifie en Nouvelle-Calédonie, où la requérante n’allègue même pas qu’elle pourrait se rendre.
13. En deuxième lieu, l’article 18 de la loi du 5 août 2021 est relatif au régime de réparation des préjudices résultant de la vaccination dont l’obligation est instaurée par la loi. Pour justifier de son applicabilité au litige, la requérante se borne à constater que cet article renvoie au I de l’article 12 de cette loi, relatif à l’obligation vaccinale en cause, dont il est constant qu’elle n’a pas été respectée en l’espèce. Le litige n’ayant pas trait au préjudice résultant d’une obligation non respectée, l’article 18 ne peut être regardé comme applicable au litige.
14. En troisième lieu, dès lors que le présent litige ne porte pas sur les sanctions pénales encourues à défaut de respect de l’obligation de vaccination, l’article 16 et le 1° de l’article 20 de la loi du 5 août 2021 ne peuvent être regardés comme applicables au litige.
15. Toutefois et en dernier lieu, les articles 12, 13 et 14 de la loi, relatif à l’obligation vaccinale en cause et à l’interdiction d’exercer en raison de sa méconnaissance, sont applicables au litige.
En ce qui concerne la condition d’absence de déclaration préalable de conformité à la Constitution :
16. A l’exception du A du I de l’article 14 de loi du 5 août 2021, déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2021, visée ci-dessus, les dispositions critiquées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
En ce qui concerne la condition tenant au caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité :
S’agissant de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 :
Quant au principe d’inviolabilité du corps humain, du droit à la dignité de la personne humaine, de la liberté personnelle et de la liberté de conscience :
17. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2015-458 QPC du 20 mars 2015, il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n’impose pas de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.
18. En imposant le principe d’une obligation vaccinale, à compter du 15 septembre 2021, aux personnes mentionnées à l’article 12 de la loi du 5 août 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de la covid-19 accompagnée de l’émergence de nouveaux variants, et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement de la médecine de ville, grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles, et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y consultent les médecins de ville.
19. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs l’article contesté donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la Covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs rappelés au point 17 est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions qu’elle conteste, qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent, portent atteinte au principe constitutionnel de respect de la dignité de la personne humaine, à l’inviolabilité du corps humain, à la liberté personnelle et à la liberté de conscience.
Quant à la méconnaissance du principe d’égalité :
20. Les dispositions contestées s’appliquent à l’ensemble des professionnels de santé y compris ceux, tels que Mme A, exerçant la profession de médecin cardiologue, régie par les dispositions des articles L. 4001-1 et suivants du code de santé publique, figurant dans la quatrième partie de ce code, à laquelle renvoie le 2° du I de l’article 12 de la loi critiquée, définissant le champ d’application de l’obligation vaccinale. Contrairement à ce qui est soutenu, ces professionnels, en contact avec des patients, se trouvent dans une situation différente des autres travailleurs, si bien que la requérante ne saurait utilement soutenir que les dispositions invoquées méconnaissent, pour ce motif, le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
S’agissant de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 :
21. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale n’existait pas lorsque la requérante a débuté son activité libérale, qui ne précise pas la disposition constitutionnelle invoquée, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la requérante, dans l’exercice de sa profession libérale, ne se trouve pas dans une situation contractuelle à l’égard de l’agence régionale de santé.
22. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une vie familiale normale et du droit au respect de la vie privée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
23. En dernier lieu, dès lors que l’engagement de se tester ne dispense pas de l’obligation vaccinale, il ne saurait être fait grief à la loi de ne pas avoir mentionné la faculté de souscrire cet engagement, qui n’existe pas, auprès de l’agence régionale de santé. Compte tenu de ce que, ainsi qu’il a été dit, il était loisible au législateur d’instaurer une vaccination obligatoire, il n’y a pas lieu d’interpréter la loi critiquée, au demeurant claire, comme permettant une dispense de vaccination par des tests continus. Contrairement à ce qui est soutenu, des tests continus négatifs ne sont pas équivalents aux exceptions, limitativement énumérées, à l’obligation vaccinale que constituent le certificat de rétablissement, pour sa durée de validité, et le certificat médical de contre-indication à la vaccination, prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l’article 13 de la loi critiquée.
S’agissant de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 :
Quant à la liberté d’entreprendre :
24. En adoptant les dispositions du B du I de l’article 14 de la loi critiquée, qui font interdiction aux personnes soumises à l’obligation vaccinale de continuer à exercer à défaut de respecter cette obligation ou de justifier d’une contre-indication médicale à cette vaccination, le législateur, poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, a prévu que le professionnel de santé concerné peut lui-même mettre un terme à cette interdiction en souscrivant à ce protocole vaccinal. Ce faisant, le législateur n’a pas privé le professionnel de santé de la liberté d’entreprendre et n’a pas porté atteinte à l’exercice de ce droit par le plus grand nombre, mais a seulement encadré les conditions dans lesquelles ces professionnels peuvent dorénavant exercer leur activité.
Quant au droit de propriété :
25. Les dispositions critiquées de l’article 14 de la loi ne portent pas par elles-mêmes atteintes au droit de propriété. Si l’interdiction d’exercice pour le professionnel de santé ne respectant pas l’obligation vaccinale a pour effet de le priver, pour l’avenir, des revenus tirés de cette activité, les dispositions instaurant cette interdiction ont opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles qui découlent du droit de propriété et du droit à la protection de la santé, rappelé ci-dessus.
Quant à l’existence d’une discrimination en raison d’une opinion :
26. Le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « () Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » découle du principe d’égalité. Or, le principe d’égalité garanti par les dispositions constitutionnelles précitées ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il y soit dérogé pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En admettant même que l’abstention de la requérante de se faire vacciner soit motivée par une opinion ou une croyance, l’interdiction d’exercer critiquée, qui résulte, s’agissant en particulier de la profession de médecin cardiologue, de la situation de contact avec les patients, qui plus est dans des conditions facilitant la contamination, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’institue, qui est la protection de la santé, ainsi qu’il a été dit plus haut.
Quant au principe de proportionnalité des peines :
27. A supposer que l’interdiction d’exercer à défaut de respect de l’obligation vaccinale puisse être regardée comme une peine, elle est proportionnée à l’objectif poursuivi. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le présent litige ne porte pas sur les sanctions pénales encourues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines ne présente pas un caractère sérieux.
28. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les exceptions d’incompétence soulevée par l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur :
S’agissant de la décision de la directrice de la CPAM de Vaucluse du 16 décembre 2021 :
29. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de cet article L. 142-1 : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ».
30. Il résulte des articles précités du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Relèvent cependant par leur nature de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l’encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l’exercice de prérogatives de puissance publique.
31. Le courrier du 16 décembre 2021 par lequel la CPAM de Vaucluse, organisme privé chargé d’une mission de service public administratif, a informé Mme A qu’à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la date de suspension de son activité, les consultations, soins et prescriptions qu’elle réaliserait et qui seront présentés en remboursement par l’assurance maladie donneront lieu à une récupération financière à sa charge, ne constitue pas une sanction relevant de prérogatives de puissance publique. Cette décision, qui remet en cause la prise en charge financière par l’assurance maladie des prestations qu’elle réaliserait, compte tenu de l’interdiction d’exercer dont elle fait l’objet pour motifs de police sanitaire, vise en effet, quel que soit son bien-fondé, à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, au sens des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Le litige relatif à cette décision relève ainsi de la seule compétence de la juridiction judiciaire.
32. L’exception d’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 16 décembre 2021 doit, par suite, être accueillie.
S’agissant de la décision du président du conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins du 6 janvier 2022 :
33. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins () qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. () ». Aux termes de l’article L. 4112-4 du même code : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. A l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental. Faute pour les personnes intéressées d’avoir régulièrement frappé d’appel une décision d’inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription. ».
34. Il résulte de ces dispositions qu’à supposer même que le courrier du 6 janvier 2022 constitue une décision, il n’appartient pas au tribunal administratif d’en connaître. L’exception d’incompétence des tribunaux administratifs doit, par suite, être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 17 août 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé ProvenceAlpes-Côte-d’Azur :
35. La lettre du 17 août 2021 du directeur général de l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur se borne à rappeler le cadre juridique établi par la loi du 5 août 2021 et les obligations afférentes pour la requérante, tout en invitant cette dernière à y procéder en lui indiquant les modalités pratiques pour ce faire. Dans ces conditions, et compte tenu des effets d’une telle lettre, elle ne saurait être regardée comme revêtant un caractère décisoire et elle ne peut, dès lors, être susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 26 octobre 2021, 22 novembre 2021 et 14 décembre 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur :
S’agissant de la légalité externe :
36. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées qu’il appartient au directeur de l’agence régionale de santé compétente de contrôler l’obligation de vaccination s’imposant aux médecins cardiologues exerçant sous statut libéral. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 26 octobre 2021 a été signé par Mme E, responsable de la mission « inspection-contrôle-réclamation », laquelle disposait d’une délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, établie le 29 septembre 2021, aux fins de signer tout courrier relatif au contrôle de l’obligation vaccinale, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur n° R93-2021-15. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
37. En second lieu, les décisions en litige, des 22 novembre 2021 et 14 décembre 2021, sont fondées sur le constat, non contesté, effectué par l’ARS des Provence-Alpes-Côte-d’Azur, dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application des dispositions précitées, de la situation de Mme A au regard de son obligation vaccinale. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que l’établissement public administratif n’était pas compétent pour communiquer des informations à la CPAM de Vaucluse. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut utilement soutenir que la CPAM de Vaucluse n’était pas compétente pour recevoir les informations relatives à la manière dont elle s’est acquittée de son obligation dite vaccinale, ni pour prendre position sur son statut. Par suite, les moyens ainsi formulés doivent être écartés comme inopérants.
S’agissant de la légalité interne :
38. En premier lieu, les décisions des 26 octobre 2021, 22 novembre 2021 et 14 décembre 2021 qui ont pour objet, respectivement, de mettre en demeure l’intéressée de transmettre à l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur les justificatifs en vue d’établir qu’elle satisfait à son obligation vaccinale prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et de lui notifier une interdiction d’exercer à défaut d’avoir répondu à la mise en demeure précitée, ne procèdent, en elles-mêmes, d’aucun traitement de données à caractère personnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 visé plus haut doit être écarté.
39. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le tribunal a décidé de ne pas transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme A. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et dépourvues de base légale en tant qu’elles ont été prises sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, laquelle serait inconstitutionnelle.
40. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. » Aux termes de son article 26 : « L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21. » Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Selon l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. / Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : / a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ; / b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes ; / c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ; / d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. ".
41. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
42. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 17 à 19, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent, sont incompatibles avec l’article 5 de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 et les articles 3 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
43. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
44. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit prévu par les stipulations précitées, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
45. A l’appui de son moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et dépourvues de base légale dès lors qu’elles ont été prises sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dont les dispositions sont incompatibles avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante se borne à contester le principe de l’obligation de vaccination contre la maladie covid-19 instaurée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021. Par suite, et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 19, les dispositions contestées de la loi du 5 août 2021 précitées sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
46. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
47. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, prises pour assurer la protection de la santé, ne peuvent être regardées comme manifestement incompatibles avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
48. En sixième lieu, la requérante soutient que les décisions contestées sont illégales dès lors que le décret du 7 août 2021 visé plus haut sur lequel elles sont fondées est lui-même illégal en ce qu’il a été pris sur le fondement de la loi du 5 août 2021 précitée dont les articles 12 à 20, à l’exception de l’article 14, seraient contraires à la Constitution et aux engagements européens et internationaux de la France.
49. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne peut être considérée comme portant atteinte au droit européen et international et qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité des articles 12 à 20 de cette loi.
50. D’une part, il résulte des termes du B du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire cités au point 6, qu’à compter du 15 septembre 2021, le professionnel de santé exerçant à titre libéral devait justifier soit d’un certificat de statut vaccinal, soit d’un certificat de rétablissement, soit d’un certificat de contre-indication, soit d’un justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 de la loi précitée, les résultats d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 n’étant pas admis. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait présenté, à la date du 14 septembre 2021 et alors que les décisions litigieuses datent des 26 octobre 2021, 22 novembre 2021 et 14 décembre 2021, des résultats d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 en cours de validité. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit au regard du A du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 précitée. Le moyen doit donc être écarté.
51. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’à compter du 15 septembre 2021, pour satisfaire à son obligation vaccinale, Mme A n’était pas admise à présenter des résultats d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Dès lors, la requérante, qui ne conteste pas n’avoir pas présenté l’un des documents exigés par le B du I de l’article14 de la loi du 5 août 2021 précitée et qui, au demeurant, ne produit pas les pièces démontrant, à la date des décisions en litige, qu’elle disposait de résultats d’examens de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 en cours de validité, n’est pas fondée à soutenir que la décision du 14 décembre 2021 en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
52. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer et de transmettre la question préjudicielle soulevée par la requérante à la Cour de justice de l’Union Européenne et visée au 7°, inutile pour trancher le litige, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 22 novembre 2021, 26 octobre 2021 et 14 décembre 2021 du directeur général de l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur prises à son encontre. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les autres conclusions :
53. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
54. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées qu’il appartient au tribunal, une fois sa décision rendue, d’en assurer l’exécution, sur saisine de l’une des parties. Dès lors, les conclusions de Mme A demandant de « réserver au tribunal administratif de Marseille, le cas échéant, le contentieux de l’exécution » sont sans objet et doivent être rejetées.
55. En deuxième lieu, en vertu de l’article premier de l’ordonnance du 18 novembre 2020 visée ci-dessus, son article 2, qui prévoyait la possibilité que l’audience se tienne par un moyen de télécommunication audiovisuelle, n’était applicable que jusqu’au 30 septembre 2021. Mme A n’est donc pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour solliciter l’usage de cette possibilité, relevant au demeurant de la décision du président de la formation de jugement. Aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative applicable à la date de l’audience : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. / Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat ». En l’état de la situation sanitaire à la date de l’audience et à défaut de toute précision sur le motif de cette demande, Mme A ne dispose d’aucun motif légitime qui justifierait que l’audience se tienne par télécommunication audiovisuelle.
56. En troisième lieu, il résulte du rejet des conclusions principales à fin d’annulation présentées par Mme A que ses conclusions tendant à ce qu’une enquête et une expertise soient ordonnées, lesquelles doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
57. En premier lieu, en l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions formées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
58. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur et à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
59. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le courrier du 16 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Mme A versera à la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de la sécurité intérieure
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