Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.
Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, […] la réglementation actuelle a prévu un certain nombre de sanctions administratives et pénales. […] Ainsi, en cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, l'article R. 152-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant, […]
Lire la suite…Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. […] en cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, l'article R. 152-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant est puni d'une amende afférente aux contraventions de cinquième classe. […]
Lire la suite…[…] 6. que la décision de fermeture attaquée est manifestement injustifiée, en raison de l'absence d'infraction à la réglementation des établissements recevant du public et du caractère excessif de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui en résulte ; […] Considérant que l'arrêté attaqué vise le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l'habitation en ses articles L. 123-4, R.123-1 à R.123-55, R.152-6 et R.152-7 et le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié ; qu'il précise le fondement juridique de la décision et les éléments de faits ayant conduit à la mesure de fermeture, notamment les circonstances de celle-ci ; […]
[…] M. H… a été poursuivi pour avoir, entre le 23 juin 2016 et le 23 mai 2018, d'une part refusé de fermer un établissement recevant du public non conforme aux règles de sécurité, malgré une mise en demeure du maire, délit prévu par l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, ouvert un établissement recevant du public sans autorisation ou avec avis non conforme de la commission de sécurité, contravention prévue par les articles R. 152-6, R. 123-43, R. 123-44 du code précité. […] 6. […]
[…] — ouvert au public un établissement sans réception préalable de la commission de sécurité, faits prévus par les articles R.152-6 al.2, R.123-45 al.2 du code de la construction et réprimés par l'article R.152-6 al.1 et al 2 du code de la construction.
Pour aller plus loin : articles R. 152-6 à R. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation. Quelques particularités de la réglementation de l'activité Exigence d'accessibilité de l'établissement aux PMR Le professionnel doit veiller à ce que son établissement soit accessible aux PMR dans les mêmes conditions que les personnes valides ou, à défaut, à présenter une qualité d'usage équivalente. […] Pour aller plus loin : articles L. 111-7 et R. 111-19 à R. 111-19-5 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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