Article R152-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R152-5
Article R152-7
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Les articles R123-23 et R123-25 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés par l'article 4 du décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007.

Commentaires4

1Établissement recevant du public
Institut National de la Propriété Industrielle · 19 août 2021

Pour aller plus loin : articles R. 152-6 à R. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation. Quelques particularités de la réglementation de l'activité Exigence d'accessibilité de l'établissement aux PMR Le professionnel doit veiller à ce que son établissement soit accessible aux PMR dans les mêmes conditions que les personnes valides ou, à défaut, à présenter une qualité d'usage équivalente. […] Pour aller plus loin : articles L. 111-7 et R. 111-19 à R. 111-19-5 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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2Urbanisme - Établissements Recevant Du Public - Agrément. Infractions. Sanctions. Réglementation
M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 27 juillet 2010

Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, […] la réglementation actuelle a prévu un certain nombre de sanctions administratives et pénales. […] Ainsi, en cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, l'article R. 152-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant, […]

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3Urbanisme - Établissements Recevant Du Public - Agrément. Infractions. Sanctions. Réglementation
M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. […] en cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, l'article R. 152-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant est puni d'une amende afférente aux contraventions de cinquième classe. […]

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Décisions12

1Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2014, n° 1201077Rejet

[…] 6. que la décision de fermeture attaquée est manifestement injustifiée, en raison de l'absence d'infraction à la réglementation des établissements recevant du public et du caractère excessif de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui en résulte ; […] Considérant que l'arrêté attaqué vise le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l'habitation en ses articles L. 123-4, R.123-1 à R.123-55, R.152-6 et R.152-7 et le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié ; qu'il précise le fondement juridique de la décision et les éléments de faits ayant conduit à la mesure de fermeture, notamment les circonstances de celle-ci ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-85.069, InéditRejet

[…] M. H… a été poursuivi pour avoir, entre le 23 juin 2016 et le 23 mai 2018, d'une part refusé de fermer un établissement recevant du public non conforme aux règles de sécurité, malgré une mise en demeure du maire, délit prévu par l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, ouvert un établissement recevant du public sans autorisation ou avec avis non conforme de la commission de sécurité, contravention prévue par les articles R. 152-6, R. 123-43, R. 123-44 du code précité. […] 6. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 21 janvier 2010, n° 09/00282Infirmation partielle

[…] — ouvert au public un établissement sans réception préalable de la commission de sécurité, faits prévus par les articles R.152-6 al.2, R.123-45 al.2 du code de la construction et réprimés par l'article R.152-6 al.1 et al 2 du code de la construction.

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