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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Affaire :
Mme [V] [L]
contre :
[Adresse 7]
Dossier : N° RG 24/00615 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3F5
Décision n°
Notifié le
à
— M. [I] [L]
— Mme [F] [M]
— MDPH
Copie le
à
— SELARL DYADE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE,
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] CAVALLER,
GREFFIER : Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de son père M. [I] [L] et de sa mère Mme [F] [M]
assistés de Maître Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 27 septembre 2024
Plaidoirie : 18 décembre 2024
Délibéré : 17 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 27 septembre 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [I] [L] et Madame [F] [M] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 24 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a refusé l’orientation de leur fille, [V] [L], en enseignement adapté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [L] et Madame [M] demandent au tribunal de :
Déclarer leur recours recevable et bien fondé, Juger qu’à la date de la demande, l’état de santé d'[V] justifiait une orientation vers un établissement régional d’enseignement adapté, Subsidiairement, juger qu’à la date de la demande les difficultés engendrées par l’état de santé d'[V] justifiaient l’octroi d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés individuelle pour une durée de 5 ans, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la [11] à leur payer la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [11] aux dépens de l’instance.
La [11] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 16 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [L] et Madame [M] de leur demande d’orientation d'[V] [L] vers un EREA, Débouter Monsieur [L] et Madame [M] de leur demande d’attribution d’une aide humaine individuelle pour une durée de cinq ans, Confirmer la décision du 23 juillet 2024 de la [5] attribuant à [V] [L] une orientation vers le milieu scolaire ordinaire avec une aide humaine mutualisée, Débouter Monsieur [L] et Madame [M] de leur demande de condamnation de la [11] à leur verser 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] et Madame [M] aux dépens.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [11], le handicap d'[V] [L] justifiait une orientation vers un établissement régional d’enseignement adapté et à défaut si le handicap d'[V] [L] justifiait l’attribution d’une aide humaine et dans l’affirmative la nature de l’aide nécessaire.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’orientation en enseignement adapté :
L’article L.351-1 du code de l’éducation énonce que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Le texte précise que les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix et que la décision est prise par la [5], en accord avec les parents ou le représentant légal.
L’article D.351-4 du code de l’éducation énonce que le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
En l’espèce, il résulte des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles d'[V] [L] font obstacle à une scolarisation en collège ordinaire, fut-ce avec des aménagements, et qu’ils justifient au contraire une scolarisation dans un établissement adapté. Le Docteur [Z] précise que l’EREA envisagé par les parents apparaît adapté à la situation de l’enfant.
Dans ces conditions, il sera fait droit au recours de Monsieur [L] et Madame [M] et jugé que les troubles rencontrés par [V] [L] justifient une orientation en [6].
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la [11] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Monsieur [L] et à Madame [M] une indemnité d’un montant de 800,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [L] et Madame [F] [M] recevable,
DIT que les troubles rencontrés par [V] [L] justifient une orientation en EREA,
CONDAMNE la [Adresse 9] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [F] [M] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [10] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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