Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.
Cet enseignement consiste à dispenser à distance, à titre principal ou en complément d'un enseignement, un service d'assistance pédagogique à une préparation ou à une formation. Le service peut consister notamment à fournir, avec ou sans échelonnement dans le temps, en vue d'une formation dans une discipline quelconque d'enseignement ou de la préparation à un concours, à un examen, à un diplôme ou à une activité professionnelle, des livres, cours ou matériels, que l'assistance pédagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensée séparément.
Selon l'article R. 444-1 du Code de l'éducation, « constitue un organisme privé d'enseignement à distance, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11. […]
Lire la suite…[…] L. 444-1 du code de l'éducation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. / Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, […] la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices » et aux termes de l'article R. 444-1 du même code : « Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444 […]
[…] Aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'éducation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. / Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices ». L'article R. 444-1 du même précise que : « Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, […] en application de l'article R. 444-7 du code de l'éducation, […]
[…] de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices » et aux termes de l'article R. 444-1 du même code : « Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444 -11 et L. 471- 1 à L. 471-5, […] et qu'elle a fait l'objet d'un contrôle pédagogique effectué par les membres du corps d'inspection du ministère de l'éducation en application l'article R. 444 -16 du code de l'éducation […]