Rejet 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2016, n° 1510006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1510006 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1510006
___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DES COMMUNES DE PEUPLINGUES ET SAN et autres
___________
Mme A
Juge des référés
___________
Ordonnance du 19 janvier 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015 M. D X, Mme B Y et l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et Sangatte, représentés par Me Gandet, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 122-2 du code l’environnement, la suspension de l’exécution de la décision en date du 8 octobre 2015 par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a approuvé le projet d’interconnexion électrique, sous maîtrise d’ouvrage ElecLink, entre la France et l’Angleterre sur les communes de Peuplingues et Sangatte, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— s’agissant de Mme Y et M. X, ils sont respectivement propriétaires d’une maison d’habitation à proximité immédiate du projet lequel est générateur de risques sanitaires et de nuisances sonores ;
— l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et Sangatte justifie également d’un intérêt à agir compte tenu de ses statuts ;
— la suspension de l’exécution de la décision querellée s’impose dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une étude d’impact ;
— qu’une telle étude était obligatoire en vertu des dispositions de l’article L.122-1 et de la rubrique 28°, b) de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet porte sur la construction et l’installation d’une ligne électrique souterraine d’une tension maximale de 320 à 400 kilovolts et d’une longueur supérieure à 15 km ;
— que le courrier ministériel du 1er août 2014 est sans incidence sur cette obligation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, la société ElecLink, représentée par Me Chevallier, avocat, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. X, de Mme Y et de l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et Sangatte la somme de 2 000 chacun sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas en leur seule qualité de voisins, d’un intérêt à agir dès lors qu’ils ne démontrent pas en quoi le projet préjudicierait à leurs intérêts ;
— l’association requérante apparaît par ailleurs, compte tenu notamment, de sa date de création par les requérants personnes physiques, dénuée de toute réalité et par suite de tout intérêt à agir ;
— la condition posée par l’article L. 122-2 du code de l’environnement pour prononcer une suspension et tenant à l’absence d’étude d’impact n’est en l’espèce pas remplie ;
— en effet le projet de ligne d’interconnexion objet de l’autorisation en litige n’est pas soumis à étude d’impact au titre de code de l’environnement, dans la mesure où il ne porte pas sur l’installation d’une ligne électrique souterraine, mais sur le seul aménagement d’un système de câbles à haute tension continue en galerie de l’ouvrage existant qu’est le tunnel ferroviaire ;
— une telle étude d’impact n’est pas davantage requise au regard du droit communautaire et de la règlementation sur les PIC, dès lors que la règlementation européenne ne vise que les lignes aériennes ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 décembre 2015 M. X, Mme Y et l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et Sangatte concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et font en outre valoir, s’agissant de leur intérêt à agir, que si ils sont actuellement membres de l’association requérante, leur objectif est de recruter d’autres membres afin de défendre plus généralement le cadre de vie et l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2015 la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
— M. X et Mme Y dont les habitations sont situées à plus de 700 mètres du tunnel ne justifient pas d’un intérêt à agir, en l’absence de toute démonstration d’un risque sanitaire ou de nuisances sonores ;
— l’association requérante dont la présidente est Mme Y a manifestement été créée pour les besoins de la présente action et afin de pallier l’absence d’intérêt à agir des requérants personnes physiques ;
— la condition tenant à l’absence d’étude d’impact, posée par les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement n’est pas remplie ;
— en effet le projet en litige ne porte pas sur une ligne souterraine au sens et pour l’application de la rubrique 28 °b de l’annexe à l’article R.122-2, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une ligne enterrée, mais installée dans une infrastructure préexistante ;
— le projet ne peut davantage être regardé comme formant un tout avec la station de conversion ;
— la jurisprudence de la CJUE invoquée par les requérants n’est pas transposable ;
— la directive 85/3337 vise exclusivement les lignes aériennes de transport d’énergie ;
Par une requête n° 1510015 M. X, Mme Y et l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte demandent l’annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal par une décision du 15 janvier 2016, a désigné Mme A vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations Me Gandet, représentant M. X, Mme Y et l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête en y ajoutant s’agissant de l’intérêt à agir, qu’ils ont également intérêt à agir en leur qualité d’usagers potentiels de la liaison ferroviaire transmanche ;
— les observations de Mme Z, représentant la préfète du Pas-de-Calais qui reprend les conclusions et l’argumentation développées dans son mémoire en défense ;
— les observations de Me Chevallier, représentant la société Eleclink qui reprend les conclusions et l’argumentation développés dans son mémoire en défense.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Une note en délibéré a été enregistrée le 31 décembre 2015, pour M. X, Mme Y et l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte qui concluent aux mêmes fins que précédemment, en y ajoutant s’agissant de leur intérêt à agir que :
— comme le démontrent les nouvelles pièces produites relatives à un projet d’interconnexion de même puissance et de même tension, le creusement des tranchées souterraines pour le passage des câbles est générateur de nuisances diverses telles que poussières, odeurs, vibrations, trafic de camions, de nature à préjudicier à leurs intérêts, dès lors qu’ils habitent à 700 mètres du projet ;
— comme le démontre la liste des membres de l’association requérante, celle-ci n’a pas été créée pour les besoins de la cause et justifie ainsi d’un intérêt à agir compte tenu par ailleurs de son objet social ;
L’instruction a été réouverte le 28 décembre 2015, une nouvelle clôture ayant été fixée au 7 janvier 2016 à 18h00.
Une nouvelle pièce, enregistrée le 7 janvier 2016, a été produite dans l’intérêt de M. X, Mme Y et de l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte ;
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016 à 17h21, la préfète du Pas-de-Calais confirme ses précédentes écritures en y ajoutant s’agissant de l’intérêt à agir que :
— la comparaison faite par les requérants entre le projet autorisé par la décision en litige et le projet de ligne d’interconnexion France –Espagne n’est pas pertinente, dès lors que ce dernier porte sur une ligne entièrement souterraine de 64.5 km de longueur nécessitant des travaux de tranchée sur toute sa longueur et la construction d’un tunnel devant traverser les Pyrénées sur une distance de 8.5km, alors que le projet en litige porte sur une ligne qui empruntera sur sa totalité l’infrastructure existante qu’est le tunnel sous la manche ;
— si les requérants produisent, au soutien de leur note en délibéré une attestation de M. X portant sur la liste des membres de l’association requérante, il convient de mentionner, d’une part, que beaucoup de ces membres résident sur d’autres communes que celles concernées par le projet ou sont de la même famille que M. X, d’autre part, qu’il n’est nullement établi que ces personnes étaient membres de l’association requérante à la date d’introduction de la requête en référé ;
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016 à 17h39, la société ElecLink, représentée par Me Chevallier, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures en y ajoutant s’agissant de l’intérêt à agir que :
— le projet en litige et celui d’interconnexion France-Espagne ne sont pas comparables, dès lors que le projet Baixas-Santa Llogaia consiste en la création d’une ligne souterraine unique de 64.5 km ayant nécessité le creusement d’un tunnel de 8.5km sous les Pyrénées et en particulier sous la commune de Le Perhtus ; en l’espèce le seul creusement nécessaire, d’une profondeur limitée à 1.50m pour relier la station de conversion à l’entrée du tunnel n’impactera aucunement les riverains, le volume excavé qui servira au remblaiement pouvant être contenu dans un seul camion ;
— les derniers éléments produits par l’association requérante ne sont pas de nature à établir qu’elle comportait effectivement à la date d’introduction du recours d’autres membres que les deux requérants et leurs époux respectifs et qu’elle n’a ainsi été créée que pour les besoins de la présente action ;
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2016, M. X, Mme Y et l’association de défense de l’environnement et du cadre de vie des communes de Peuplingues et de Sangatte, confirment leurs précédentes écritures.
1. Considérant que par une décision en date du 8 octobre 2015 la préfète du Pas-de-Calais a approuvé le projet d’interconnexion électrique ElecLink entre la France et l’Angleterre sur les communes de Peuplingues et de Sangatte ; que par la requête susvisée, M. X et Mme Y qui résident respectivement sur le territoire de la commune de Peuplingues et l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision d’approbation au motif que le projet dont s’agit n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L.122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L.122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. » ;
3. Considérant que le projet approuvé par la décision préfectorale attaquée porte sur l’installation d’une ligne d’interconnexion électrique en courant continu de 51 km via les infrastructures du tunnel sous la Manche ;
4. Considérant, d’une part, que M. X et Mme Y dont les habitations respectives se situent à environ 800 mètres des limites extérieures de l’emprise de la concession d’Eurotunnel et à 1 km de la sortie du tunnel, font notamment valoir que le projet susmentionné est de nature à les exposer à des risques sanitaires, ainsi qu’à des nuisances sonores ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté par les requérants, que la ligne dont s’agit est une ligne en courant continu émettant un champ magnétique de 50 µT, équivalent au champ magnétique terrestre ne représentant dès lors aucun risque et, que le champ électrique qui va s’exercer sera quasiment nul compte tenu de l’enfouissement des câbles à l’intérieur du tunnel ; que s’agissant des nuisances sonores, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de celles générées par la station de conversion, dès lors que la décision d’approbation en litige porte exclusivement sur la ligne électrique d’interconnexion ; qu’à cet égard, la société ElecLink fait valoir, sans être utilement contredite par M. X et Mme Y, que les éventuelles nuisances sonores pouvant être générées par cette ligne électrique installée dans des gaines placées à l’intérieur du tunnel sous la Manche, affecté à la circulation de la ligne ferroviaire à grande vitesse, ne seront pas perceptibles depuis les habitations des requérants situés comme il a été dit à 1km de la sortie du tunnel ; que le risque d’incendie évoqué par M. X et Mme Y n’est pas établi alors qu’il ressort des pièces du dossier que toutes les précautions ont été prises, et que les requérants ne démontrent pas, compte tenu de la distance qui les sépare du tunnel, qu’ils seraient personnellement exposés à un tel risque ; qu’ils ne sauraient par ailleurs, utilement se prévaloir au soutien du présent recours de leur qualité « d’usagers potentiels de la ligne ferroviaire transmanche », cette qualité n’étant pas susceptible de leur conférer un intérêt à contester le projet attaqué ; que si les requérants invoquent enfin les nuisances qui résulteraient pour eux du creusement d’une tranchée d’une profondeur de 1.m50 destinée à permettre de relier la station de conversion à l’entrée du tunnel, ces travaux réalisés à plus de 700m de leur habitation qui ne sont pas l’objet de la décision attaquée, présenteront un caractère temporaire et ne peuvent être comparés compte tenu de leur ampleur à ceux réalisés dans le cadre du projet d’interconnexion entre la France et l’Espagne ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que M. X et Mme Y ne justifient pas d’un intérêt à agir leur donnant qualité pour demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse doit être accueillie ;
5. Considérant, d’autre part, qu’il est constant que l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte a été constituée le 23 novembre 2015, postérieurement à l’édiction et à la publication de la décision d’approbation attaquée en date du 8 octobre 2015, et seulement dix jours avant l’introduction de la requête susvisée, le 4 décembre 2015 ; que Mme Y, présidente de cette association, et M. X, son trésorier, ont précédemment formé, le 14 octobre 2014, un recours tendant à la suspension de l’exécution du permis de construire portant sur la station de conversion électrique nécessaire à la réalisation du projet d’interconnexion ; qu’il ressort des pièces du dossier, que lors de sa création les époux X et Y étaient les seuls membres de cette association, dont le siège est au domicile de Mme Y ; que les intéressés ,qui ont implicitement admis dans leur mémoire enregistré le 28 décembre 2015, être avec leurs conjoints les seuls membres de l’association mais, avoir pour objectif de « recruter d’autres membres », ont produit postérieurement à l’audience de référé qui s’est tenue le 29 décembre, une décision du conseil d’administration datée du 27 novembre 2015 ; que par cette seule et même décision , 17 nouveaux membres auraient été intégrés dans l’association requérante, dont certains appartiennent à la famille de M. X, et ne résident pas, pour neuf d’entre eux, sur les communes concernées ; que l’association de défense de l’environnement et du cadre de vie des communes de Peuplingues et de Sangatte, dont l’intérêt à agir est contesté, n’a pas fait état dans le cadre de la présente instance d’activités autres que cette seule action en justice dirigée contre la décision d’approbation en litige ; qu’ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que l’association requérante a été régulièrement constituée et a pour objet de « protéger (….) la santé et la sécurité des personnes, (….) les sols et sous-sols, (…), de lutter contre les pollutions et nuisances, contre les projets générateurs de risques pour la santé publique ou de détérioration des sols ou sous sols (…). », il apparaît que, sous couvert d’un tel objet, ladite association n’a pas d’intérêts réellement distincts de ceux que M. X et Mme Y entendent défendre dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que l’association de défense de l’environnement et du cadre de vie des communes de Peuplingues et de Sangatte ne justifie pas d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse doit être accueillie ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que ni M. X et Mme Y, ni l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander la suspension de la décision du 8 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais portant approbation du projet d’interconnexion électrique entre la France et l’Angleterre ; que les conclusions qu’ils présentent à cette fin ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ElecLink, qui n’a pas, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, le versement à M. X, Mme Y et l’association de défense de l’environnement et du cadre de vie des communes de Peuplingues et de Sangatte la somme de 2 000 euros qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X, de Mme Y et de l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte la somme globale de 2 000 euros ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. X, Mme Y et l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte est rejetée.
Article 2: M. X, Mme Y et l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte verseront à la société ElecLink, la somme globale de deux mille (2 000) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, Mme Y et l’association de défense du cadre de vie et de l’environnement des communes de Peuplingues et de Sangatte, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société Eleclink.
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 19 janvier 2016
Le juge des référés
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
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