Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de :
1° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
2° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;
3° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles L. 442-9 et R. 442-45 à R. 442-47 ;
4° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article R. 442-52, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
[…] 2°) d'annuler la décision en date du 31 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Allier a résilié le contrat d'association à l'enseignement public conclu le 17 juin 1998 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : « Il est créé dans chaque académie, […] qu'aux termes de l'article R. 442-73 dudit code : « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, […] Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21. / Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances » ; […] Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucune des mesures mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; […]