Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2024, n° 2418897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2418893 le 4 décembre 2024, M. C A, agissant en son nom et pour le compte des enfants E A et D A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 1er septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants E A et D A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de « délivrer le visa », ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, à son profit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : sa fille D A, sœur des demandeurs de visas, a été agressée le 17 août 2024, par des militaires. Elle a actuellement le bras cassé ; il est ainsi inquiet pour l’ensemble des membres de sa famille au regard de leur jeune âge et de la situation sécuritaire en Guinée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2418895 le 4 décembre 2024, M. C A, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 1er septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant B A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de « délivrer le visa », ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, à son profit.
Il développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
III. Par une troisième requête enregistrée sous le numéro 2418897 le 4 décembre 2024, Mme F A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 1er septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de « délivrer le visa », ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, à son profit.
Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes en annulation.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié en France. Aux termes de trois requêtes, lui et celle qui se présente comme son épouse, Mme F A, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les recours dirigés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F A et aux enfants E A, D A et B A, issu d’un précédent lit.
2. Les requêtes 2418893, 2418895 et 2418897 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par une même ordonnance.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérants font valoir que les demandeurs de visas, outre qu’ils subissent la séparation d’avec leur époux et père, sont contraints de vivre dans une situation sécuritaire fortement dégradée en Guinée, l’un des enfants de la famille, la jeune D A, ayant d’ailleurs été agressée par des militaires le 17 août 2024, lui occasionnant la fracture d’un bras, aucun élément probant n’est toutefois versé à l’instance comme de nature à justifier ces déclarations. Dans ces conditions, et alors que M. C A fait valoir qu’il a déjà visité sa famille en Sierra Léone, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2418893, 2418895 et 2418897 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme F A et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2418893, 2418895 et 2418897
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