Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03341 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Association DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINE-MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] (la salariée) a été engagée par le district fluvial de football en qualité d’employée administrative par contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 12 mois à compter du 12 novembre 2007.
La relation contractuelle s’est poursuivie sans élément significatif jusqu’au 16 octobre 2016.
Dans le cadre de la fusion des trois districts, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à la nouvelle entité, l’association district de football de Seine Maritime ( l’association ou l’employeur).
Dans ce contexte, Mme [D] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 novembre 2021 pour détresse morale.
Mme [D] a repris ses fonctions le 12 décembre 2021.
Par lettre le 7 février 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 février suivant.
Mme [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 10 mars 2022.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre le 4 avril 2022. Ce licenciement concernait 3 des 5 assistantes administratives du district.
Par requête du 14 juin 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de Mme [D] à la somme de 2 591, 18 euros,
— condamné l’association district de football de Seine Maritime à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 094, 16 euros
indemnité de préavis : 5 182, 36 euros
congés payés afférents : 518, 24 euros
dommages et intérêts pour retard de rappel d’IJSS : 100 euros
indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
— ordonné à l’association district de football de Seine Maritime de transmettre à Mme [D] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents ; le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné l’association district de football de Seine Maritime aux entiers dépens
— débouté l’association district de football de Seine Maritime de l’ensemble de ses demandes.
Le 9 octobre 2023, l’association district de football de Seine Maritime a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ainsi qu’en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche.
Mme [D] a constitué avocat par voie électronique le 18 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association district de football de Seine Maritime demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle a respecté la procédure de licenciement économique et que le motif économique invoqué est justifié,
En conséquence,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter l’indemnisation de Mme [D] à 3 mois de salaire, soit 9 952,41 euros
En tout état de cause,
— débouter Mme [D] du surplus de ses demandes
— condamner Mme [D] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf qu’en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche
— confirmer le quantum des sommes attribuées en première instance, à la seule exception des condamnations relatives aux dommages et intérêts pour retard de rappel d’IJSS,
— infirmer le jugement pour le surplus et,
Statuant de nouveau,
— juger irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique
— condamner l’association district de football de Seine Maritime à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement pour motif économique : 2 591,18 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul : 46 641,24 euros
à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 994,18 euros
à titre très subsidiaire, dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements : 31 994,18 euros
indemnités de préavis : 5 182,36 euros
congés payés afférents : 518,24 euros
dommages et intérêts pour retard rappel d’IJSS : 500 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— débouter l’association district de football de Seine Maritime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer son salaire moyen à la somme de 2 591,18 euros bruts,
— ordonner à l’association district de football de Seine Maritime de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— condamner l’association district de football de Seine Maritime aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève une contradiction dans le dispositif des écritures de la salariée intimée en ce qu’elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse tout en sollicitant son infirmation en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A la lecture du dispositif des écritures de la salariée, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande de nullité du licenciement en ce que le dispositif mentionne:
'confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Roue en ce qu’il a :
— jugé le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse , (…)
— statuant de nouveau: dire et juger irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique notifié par le district de Football de Seine-Maritime à Mme [D] (…)'
Au sein des motifs de ses écritures, la salariée développe ses moyens ou soutien de 'l’irrégularité du licenciement pour motif économique’ et ' 2.2 sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences indemnitaires’ ( page 9 à 25).
Elle ne forme une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul qu’au sein de son paragraphe 2.2.3 intitulé 'sur la catégorie professionnelle retenue et l’application irrégulière des critères d’ordre'.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que la cour n’est saisie que d’une demande tendant à déclarer irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée.
Sur la demande fondée sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
La salariée soutient qu’en application de l’article L 1233-5 du code du travail, le CSE doit être consulté sur les critères d’ordre ; qu’en application de l’article L 1235-2 du code du travail, si le juge constate une irrégularité dans la procédure de licenciement, il accorde au salarié une indemnité d’un mois de salaire.
Elle indique que l’association ne justifie pas d’une convocation régulière et complète du CSE, de l’avis rendu par ce dernier, de sorte qu’il convient de lui accorder une indemnité à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 2 591,18 euros.
L’association soutient avoir régulièrement consulté le CSE et avoir respecté la procédure. Elle verse au débats l’attestation de M. [P], représentant du personnel, qui indique avoir été consulté le 24 janvier 2021 en précisant que la date mentionnée ( 2021 au lieu de 2022) relève d’une erreur de plume.
Sur ce ;
Selon l’article L. 1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
Selon l’article L. 1233-10, l’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement , le nombre de licenciements envisagé, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements, le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures de nature économique envisagées et le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Il résulte des pièces du débat qu’elle a transmis l’ensemble des éléments édictés par l’article L 1233-10 du code du travail au moment de la convocation du membre unique du comité social et économique en ce que M. [P], représentant du personnel atteste avoir été consulté le 24 janvier 2022 et que l’association verse aux débats le document qui lui a été remis à cette date et qu’il a signé en portant la mention 'sans avis'.
La cour relève que le document signé mentionnait des données économiques et financières, le
nombre de licenciements envisagé, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements, le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ( 12), les mesures de nature économique envisagées et les mesures d’accompagnement envisagées.
Ces éléments ne permettent pas de retenir une irrégularité dans la procédure de licenciement économique, de sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
La salariée, qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ( CSP), soutient ne pas avoir été informée par écrit de la cause de la rupture au plus tard au moment de son acceptation du CSP.
Elle rappelle que la notification de son licenciement économique le 4 avril 2022 est postérieure à son acceptation du CSP le 10 mars 2022 ; qu’aucune lettre de licenciement 'à titre conservatoire’ ne lui a été adressée antérieurement, qu’aucun écrit de quelque nature que ce soit étayant les motifs du licenciement économique ne lui a été remis avant le 4 avril 2022.
Pour ce seul motif, en application de la jurisprudence constante de la cour de cassation, elle considère que son licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’association, après avoir rappelé le contexte économique et considéré justifié le motif économique invoqué, soutient que celui-ci a été parfaitement exposé à la salariée lors de l’entretien préalable auquel elle s’est présentée.
Elle indique que même si le courrier écrit reprenant ces motifs n’a été envoyé qu’après la signature du CSP, la salariée était parfaitement informée de la cause économique de la rupture, raison pour laquelle elle a adhéré au CSP.
Sur ce ;
La rupture du contrat de travail résultant de l’ acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’ acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation .
Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l’employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’intimée a été, par courrier daté du 7 février 2022, convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février suivant. Il lui a été remis le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et elle a adhéré au CSP selon bulletin d’acceptation en date du 9 mars 2022.
L’employeur ne justifie lui avoir énoncé les motifs économiques justifiant la rupture du contrat de travail que par un courrier du 4 avril 2022 portant notification de licenciement.
Aucun élément ne permet d’établir que les motifs économiques du licenciement ont été présentés à la salariée au cours de l’entretien et la lettre qui convoque la salariée à celui-ci ne porte pas énonciation des dits motifs.
En outre, il y a lieu de constater que l’employeur ne se prévaut d’aucun document écrit remis à la salariée au plus tard au moment de son acceptation du CSP faisant mention des dits motifs économiques.
En conséquence, le rupture du contrat de travail doit être jugée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
2/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La cour constate que le salaire de référence de la salariée fixé à 2 591,18 euros par les premiers juges n’est pas spécifiquement contesté à hauteur d’appel.
La rupture du contrat de travail étant injustifié, la salariée peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis tels que fixés par les premiers juges ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum à hauteur de cour, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 14 années dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et douze mois de salaire.
La salariée, âgée de 56 ans au jour de son licenciement, justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 31 janvier 2024.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme fixée par les premiers juges.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail.
En conséquence, l’association sera condamnée au remboursement à France Travail des indemnités chômages versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnisation sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail.
3/ Sur la demande au titre des indemnités journalières
La salariée indique qu’au cours de son arrêt de travail pour maladie, dans le cadre de la subrogation, l’association a perçu une somme de 1 512,72 euros au titre des indemnités journalières qui lui étaient dues pour la période comprise entre le 15 mars et le 19 avril 2022, que l’association ne lui a reversé cette somme que le 25 janvier 2023 soit prés d’un an après.
Elle expose avoir subi un préjudice en raison de ce retard important et demande que celui-ci soit réparé par le versement de 500 euros de dommages et intérêts.
L’association indique que le 10 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie lui a demandé de lui rembourser les indemnités journalières qui lui avaient été versées à tort à hauteur de 1 411,20 euros, qu’elle a obtempéré de sorte que la salariée a été remplie de ses droits.
La salariée ne démontrant pas avoir subi de préjudice, l’association demande qu’elle soit déboutée de sa demande.
Sur ce ;
La salariée justifie du fait que pour la période comprise entre le 15 mars et le 19 avril 2022, la Cpam a versé à son employeur le montant de ses indemnités journalières à hauteur de 1 512,72 euros sans précision de la date de ce versement, le document de la Cpam ayant été établi le 9 juin 2022.
L’association établit avoir reçu un courrier de la Cpam en date du 10 février 2023 lui indiquant que pour la période comprise entre le 15 mars et le 19 avril 2022, un versement indu lui avait été effectué par la caisse au titre des indemnités journalières dues à la salariée à hauteur de 1 411,20 euros, la caisse lui demandant le remboursement de cette somme.
La salariée justifie avoir demandé à son employeur par mail du 4 mai 2022 le versement des indemnités journalières perçues pour la période comprise entre le 15 mars et le 19 avril 2022.
Il ressort de ces éléments que le versement de la somme de 1 411,20 euros par la Cpam à l’association résulte d’une erreur de la caisse.
Si la salariée affirme n’avoir reçu que le 25 janvier 2023 de la Cpam un montant de 1 411,20 euros, soit postérieurement au remboursement effectué par son employeur, elle n’en justifie pas en ce qu’elle ne produit aucune pièce concernant ce virement.
La salariée, qui a été remplie de ses droits, ne justifie pas du préjudice subi.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Il convient en conséquence de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 7 septembre 2023 sauf en ce qu’il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour retard de rappel d’indemnités journalières,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant:
Déboute Mme [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de rappel d’indemnités journalières ;
Condamne l’association District de Football de Seine Maritime à rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] [D] dans la limite de six mois d’indemnisation sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
Condamne l’association District de Football de Seine Maritime à verser à Mme [N] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association District de Football de Seine Maritime aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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