Infirmation partielle 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 sept. 2023, n° 17/20250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 octobre 2017, N° 2016000634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL FONCIERE COBE, ès-qualités de commissaire à l' éxécution du plan de la société FONCIERE COBE c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20250 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2016000634
APPELANTES
[Adresse 7]
[Localité 12]
N° SIRET : 443 807 151
SCP [C] PERDEREAU MANIERE EL BAZE
ès-qualités de commissaire à l’éxécution du plan de la société FONCIERE COBE
[Adresse 5]
[Localité 8]
SCP BTSG ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FONCIERE COBE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMES
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
SA SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Faits et procédure :
M. [U] [X] est promoteur immobilier exerçant à La Réunion et possède plusieurs sociétés dont des parts sont détenues par la société holding Groupe Sobefi.
Désireux d’investir le marché immobilier parisien, il a trouvé comme partenaire M. [L] [T], originaire de La Réunion également mais exerçant une activité de marchand de bien à [Localité 13] et époux de Mme [N] [O] épouse [T].
Le 17 octobre 2002 est créée entre la société Groupe Sobefi et Mme [N] [O], à hauteur de 50 % des parts chacun, une s.à.r.l. Foncière Cobé, ci-après Cobé, dont le gérant est M. [X], laquelle est devenue titulaire d’un compte dans les livres de la Société Générale.
Par acte en date du 14 novembre 2002, M. [U] [X] a délégué ses pouvoirs et sa signature dans la société Cobé à M. [L] [T].
Le 15 octobre et le 8 novembre 2010, la société Cobé a, par courriers adressés à la Société Générale, annulé la procuration sur son compte donnée à M. [T].
Le 7 février 2012, M. [U] [X] a remis à la banque, en main propre, un courrier réitérant le retrait de tout pouvoir de M. [L] [T].
Le 27 février 2012, la Société Générale a rejeté un chèque de 107 640 euros au bénéfice de la société Bateole tiré sur le compte de la société Cobé, signé par M. [T], pour défaut de provision et a dressé un certificat de non paiement pour la banque destinataire présentatrice, la Banque Populaire, banque de la société Bateole, laquelle a dénoncé une saisie conservatoire sur le compte de la société Cobé.
La société Cobé a assigné la Société Générale le 5 juillet 2012 devant le tribunal de commerce de Paris, lui reprochant d’avoir failli à son obligation de vérification de la régularité du chèque signé par M. [T] alors que sa procuration avait été annulée et d’avoir fautivement rejeté le chèque pour défaut de provision et non pour défaut de pouvoir de son signataire.
Par conclusions en date du 16 octobre 2013, la société Cobé a élargi ses demandes à la contestation de 8 ordres de virements donnés entre le 14 mars 2011 et le 23 janvier 2012 et de 4 autres chèques en sus du premier contesté.
Le 16 juillet 2012, la société Cobé, en plus de la société Groupe Sobefi et de plusieurs sociétés du groupe, ont déposé plainte notamment contre M. [T] et Mme [O] auprès du procureur de la République de Paris pour faux et usage, escroquerie, abus de biens sociaux et recel.
Par acte en date des 6 et 13 mai 2014, la société Cobé a assigné M. [T] et la société Bateole devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 21 mai 2015, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes dans ce dernier litige, à la requête de M. [T], jusqu’à une décision définitive à intervenir 'dans l’affaire portée devant le juge d’instruction portant le n° 2426/13/14".
Par jugement en date du 15 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale formée par la Société Générale.
Par acte en date du 11 juin 2015, la Société Générale a appelé en la cause et en garantie M. [T] et la société Groupe Sobefi.
Par jugement en date du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des procédures et ordonné le sursis sur les seules demandes en garantie formées par la Société Générale à l’encontre de M. [T] dans l’attente de la procédure pénale.
Par jugement du 13 octobre 2017 le tribunal de commerce de Paris, sur l’assignation délivrée, le 5 juillet 2012, par la société Foncière Cobe à la Société Générale en responsabilité du fait de chèques irréguliers et l’intervention forcée, à l’initiative de cette dernière, de M. [L] [T], un temps délégataire des pouvoirs du gérant au sein de la société Cobé signataire des chèques puis de la société Sobefi, bénéficiaire des chèques, et, ensuite, de la mise en cause des mandataires judiciaires de la société Cobé et Sobefi ayant fait l’objet de procédures collectives, soit la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP [C]-Perdereau-Manière-El Base prise en la personne de Maître [C] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Groupe Sobefi, et de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Sobefi ensuite de la jonction intervenue, a notamment :
— condamné la Société Générale à payer à la société Financière Cobe la somme de 70 000 euros, charge à la société Financière Cobe de lui restituer tout ou partie de cette somme en proportion des sommes effectivement encaissées par elle au titre du chèque de 107 640 euros par voie éventuelle de condamnation de Bateole et/ou de M. [T],
— rappelant le sursis à statuer prononcé par jugement du 23 novembre 2016 sur les demandes de garantie formées par la Société Générale envers M. [T] dans l’attente d’un jugement définitif dans l’instance au pénal ouverte par la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 24 octobre 2012 auprès du tribunal de grande instance de Paris, renvoyé l’affaire au rôle des sursis à statuer sur les demandes de garanties formées par la Société Générale contre M. [T],
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 novembre 2017, la société Cobé, la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cobé et la SCP [C]-Perdereau-Manière-El Base ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Cobé ont interjeté appel à l’encontre de M. [L] [T] et de la Société Générale.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018, la demande de la Société Générale tendant à voir déclarer l’appel irrecevable a été rejetée et elle a été condamnée à payer aux appelants la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 15 janvier 2019, la société Foncière Cobé, la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP [C]-Perdereau-Manière-El Base, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, font valoir :
— que M. [X], souvent absent de [Localité 13] et exerçant essentiellement à La Réunion, a donné délégation de pouvoir sur des actes d’administration, notamment bancaires, à M. [T] dont il ignorait qu’il avait été gérant de nombreuses sociétés placées en liquidation judiciaire, le 14 novembre 2002 mais non délégation d’actes de disposition, les prestations se limitant à la tenue des comptes bancaires, à l’établissement des différentes déclarations administratives et fiscales nécessaires au fonctionnement de la société, à la renégociation des prêts bancaires en sa qualité d’interlocuteur privilégié des banques,
— qu’il a révoqué dès le 15 octobre 2010, par remise de courrier au préposé de la banque, toute procuration sur le compte bancaire de la société Cobé et réitéré le retrait de toute procuration de M. [T] pour l’ensemble des sociétés, le 8 novembre 2010, de sorte que M. [T] lui faisait contresigner tous les chèques et qu’il était le seul à émettre des ordres de virements,
— que tous les relevés bancaires on été adressés au siège de la société Cobé qui est aussi le domicile de M. [T] et qu’elle n’a pu en avoir régulièrement connaissance de sorte que le défaut de constatation et de contestation des mouvements du compte invoqué par la Société Générale est inopérant,
— qu’ayant découvert que M. [T] procédait encore seul à des virements, M. [X] a réitéré à la Société Générale le retrait de toute habilitation de M. [T] le 7 février 2012, mais qu’il a découvert encore par la suite des mouvements irréguliers effectués par M. [T] seul avec la complicité de M. [M], préposé de la banque Société Générale, pour 1 160 778,50 euros,
— que le chèque de 107 640 euros au profit de la société Bateole, détenue par M. [T], pour la réalisation de travaux qui n’ont jamais été demandés ni effectués n’a pas été avalisé par lui alors qu’il a été fautivement rejeté pour défaut de provision, entraînant des saisies conservatoires sur le compte de la société Cobé,
— que M. [M], préposé de la Société Générale, était le gérant du compte bancaire personnel de M. [T] qui lui avait consenti par le biais de la société Cobé ou personnellement deux baux d’habitation successifs à des prix très inférieurs au marché contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, alors qu’il était dépourvu de ce pouvoir puisque les biens de la société Cobé devaient être administrés par les sociétés Dauchez ou Nexity, que c’est la complicité de ce préposé qui a permis à M. [T] d’agir frauduleusement et d’entraîner, par ricochet, une procédure collective de la société Cobé,
— que s’agissant des virements, la banque est tenue, en sa qualité de dépositaire des fonds, d’une obligation de résultat de restitution, et supporter les conséquences d’un mauvais virement ou d’un faux virement, que s’agissant des chèques elle doit vérifier leur régularité en vertu de l’article L 131-70 du code monétaire et financier et notamment celle de leur signature et qu’enfin elle a une obligation de vérification et de surveillance générale du compte, notamment de ses mouvements anormaux,
— que, malgré le retrait de la délégation de pouvoir et avec la complicité de M. [M], 8 virements frauduleux ont été opérés du 14 mars 2011 au 20 février 2012, que c’est à tort que le tribunal de commerce a statué comme il l’a fait alors que la Société Générale n’a pas produit les ordres de 4 virements et que M. [X] conteste être l’auteur des signatures des 3 ou 4 ' autres – produits en photocopie seulement – de ces ordres de virements et qu’il revenait donc au tribunal de procéder à une vérification d’écriture et qu’ils contestent ces 8 ordres de virements, la charge de la preuve de leur régularité revenant à la banque,
— que M. [T] n’avait aucun pouvoir pour effectuer ces virements dès lors que le préposé de la Société Générale, M. [M], avait reçu, en mains propres, le 15 octobre 2010 le retrait de la procuration qui lui avait été donnée, que la banque a ainsi engagé sa responsabilité sans pouvoir s’en exonérer au motif que les relevés ont été adressés alors qu’ils ne l’ont été qu’à M. [T], et qu’elle expose qu’il existait une confusion dans les rapports entre les sociétés Cobé et Groupe Sobefi que pour 5 virements de montants modestes et autorisés alors qu’elle ne peut se prévaloir d’un mandat tacite, que l’absence de protestation à réception des relevés -irrégulièrement adressés à M. [T] – n’est qu’une présomption,
— que le chèque de la somme de 107 640 euros a été émis frauduleusement par M. [T] dont la signature figure incontestablement sur le chèque après une troisième notification de retrait de procuration, la banque ayant manqué à son obligation de vigilance,
— que s’agissant des 4 autres chèques, ils sont également frauduleux et que la société ne dispose d’aucune facture des prestations ainsi payées pour 3 d’entre eux,
— qu’elle est donc en droit de réclamer la somme totale de 817 994,56 euros sur les 1160 778,50 euros représentant le montant des chèques et des virements frauduleux, 19 303,33 euros de préjudice financier en frais et intérêts et 1,3 millions d’euros de préjudice financier lié à la dégradation de sa réputation financière du fait du rejet indu du chèque de 107 640 euros pour défaut de provision, de l’interdiction bancaire consécutive, des difficultés de trésorerie et de la nécessité de vente à perte, dans l’urgence, pour 18 millions d’euros, d’un immeuble évalué peu auparavant à la somme de 19,3 millions d’euros soit 1,3 millions d’euros de différence sans compter la perte des revenus locatifs, de sorte qu’elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147, 1384 et 1937 du Code civil, de
'- Confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de Paris, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
— Déclarer la société FONCIERE COBE recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire et juger que la SOCIETE GÉNÉRALE a commis une faute en manquant à ses obligations de vigilance et de dépositaire de fonds
En conséquence :
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la société FONCIERE COBE les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
' 676.000,00 euros au titre des sept ordres de virement frauduleux sur la période du 14 mars 2011 au 31 janvier 2012 ;
' 141.994,56 euros au titre des chèques frauduleux n°0001045 du 05 octobre 2011 d’un montant de 14.352,00 euros, n° 0001053 du 17 octobre 2011 d’un montant de 11.000,00 euros , n° 0001059 du 27 octobre 2011 d’un montant de 5.502,56 euros, n° 001067 du 17 janvier 2012 d’un montant de 3.500,00 euros et n° 0001077 du 20 février 2012 d’un montant de 107.640,00 euros ;
'19.303,33 euros correspondant au remboursement des intérêts débiteurs et commissions de découvert et des frais de rejet de chèque sans provision, frais sur rejet et prélèvements, frais d’avis à tiers détenteur indûment prélevés par la Société Générale depuis le 14 mars 2011 et jusqu’au 31 mars 2012 ;
'1.300.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à l’obligation de céder le bien immobilier sis[Adresse 7]c [Localité 8] et à la perte de valeur et de revenus ainsi subies ;
'15.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
— Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer l’arrêt opposable à la société SCP [C] PARTNERS et à la SCP BTSG'.
Par ses dernières conclusions en date du 13 février 2019, la Société Générale expose :
— que le présent litige est issu de la mésentente entre MM. [X] et [T] qui se sont alliés en affaires et du ressentiment du premier à l’égard du second qui l’a conduit à contester quelques opérations bancaires après lui avoir donné toute procuration sur les comptes de la société Cobé dans ses livres, de lui restituer tout pouvoir puis de lui contester à nouveau civilement et pénalement,
— que ce n’est qu’après l’assignation et en cours de procédure qu’elle a élargi son action, initialement limitée au chèque de 107 640 euros et ses conséquences à d’autres opérations bien plus larges,
— qu’apprenant la plainte pénale en cours de procédure, elle s’est vue refuser le sursis à statuer par le tribunal de commerce mais a mis en cause M. [T] et aussi la société Sobefi, bénéficiaire de 8 des 9 virements contestés à laquelle elle avait demandé la levée du secret bancaire pour vérifier la matérialité des détournements allégués mais en vain puisque son président n’est autre que M. [X], que le tribunal n’a ensuite sursis à statuer que sur les demandes à l’encontre de M. [T] dans l’attente de l’issue de l’affaire pénale,
— que s’agissant des virements qui lui sont reprochés, la demande est irrecevable comme prescrite en vertu de l’article L133-24 du code monétaire et financier qui fait obligation au client de signaler sans tarder et, en tout état de cause, dans les 13 mois de l’événement le caractère frauduleux du virement alors qu’en l’espèce ils ont eu lieu du 14 mars 2011 au 23 janvier 2012 et que la première demande date des conclusions de première instance du 16 octobre 2013,
— qu’en toute hypothèse elle n’a pas manqué à ses obligations dès lors qu’en vertu de l’article 1385 du code civil le silence gardé par la société Cobé à réception des relevés de banque fait présumer son accord sur les opérations litigieuses et peut valoir même approbation en regard des circonstances,
— qu’en considération du mandat tacite donné à M. [T], qui n’a pas été utilement contredit par le retrait de la procuration du 8 novembre 2010 puisque l’entreprise n’y a donné aucune suite, ratifiant les paiements opérés par ce dernier sans aucune contestation, de nombreuses transactions au débit étant faites en faveur de la société groupe Sobefi détenue par M. [X], de sorte qu’un mandat tacite est intervenue en faveur de M. [T] par la renonciation à lui réclamer les chéquiers et par l’approbation des encaissements effectués par lui sur le compte tout au long de l’année 2011, d’autant qu’en première instance la société Cobé a renoncé à contester deux chèques de sommes importantes postérieurs à la révocation de la procuration (168 068,16 euros et 174 715,85 euros ) et ainsi reconnu la régularité des opérations de paiement et par conséquent le mandat tacite existant,
— que les relevés bancaires ont été dûment adressés au siège social de la société Cobé à [Localité 13] alors qu’elle est indifférente à ce que ce soit également l’adresse de M. [T] compte tenu du principe de non immixtion dans les affaires de sa cliente et qu’il appartenait à M. [X] de transférer le siège social en usant de sa qualité de gérant qui a détenu les codes de services informatiques depuis le 8 novembre 2010 à raison de l’avenant à la suite du retrait de sa procuration et en a dûment fait usage, d’autant qu’il a lui-même signé des chèques, établi des ordres de virements malgré ses dénégations et laissé M. [T] seul signer un chèque sans contreseing et sans protestation ultérieure étant observé qu’il avait également fait transférer le siège de la société groupe Sobefi à [Localité 13] en octobre 2010, étant en mesure de gérer lui-même les sociétés dont il était le gérant de droit, de sorte que la gestion partagée entre les deux hommes s’est poursuivie tout au long de la période litigieuse, à l’instar de celle de toutes les entreprises, au nombre de 26, dans lesquelles ils avaient des intérêts communs,
— que 4 des virements contestés ont été signés par M. [X] et que cela n’a pas été formellement contesté en première instance de sorte qu’une vérification d’écriture n’était pas nécessaire, que pour les 4 autres aucun ordre écrit n’existe mais qu’il n’y a eu aucune protestation de la société Cobé mais une approbation tacite à tout le moins lors de l’établissement des comptes, d’autant qu’ils ont bénéficié à la société Groupe Sobefi dont les parts sont détenues par M. [X] ce qui n’est pas anormal compte tenu des liens entre ces sociétés,
— que pour les mêmes raisons elle n’a commis aucune faute dans le paiement des 5 chèques qui lui sont reprochés puisque M. [T] bénéficiait d’un mandat tacite, d’autant que certains chèques émis sont contestés et pas d’autres, sans explications et que ceux contestés correspondent au paiement de travaux dans les intérêts de la société Cobé, aucune démarche de récupération de ces sommes auprès des entreprises concernées n’étant justifiée, le 5ème chèque étant à l’ordre d’une SNC Tronson Auber dont la société Cobé est associée gérant,
— qu’autour du chèque de 107 640 euros qui a fait l’objet d’une condamnation en première instance, deux autres de la même époque n’ont pas été contestés, que l’absence de protestations pendant plusieurs mois après le retrait de la procuration et de nouvelles opérations diligentées par M. [T] vaut mandat tacite et ne peut exonérer la société Cobé de sa propre faute, la non consultation de ses relevés, ce silence étant à l’origine exclusive de son prétendu dommage alors qu’elle a elle-même laissé les chéquiers à la disposition de M. [T] en contradiction avec la révocation de sa procuration, que la société Cobé n’a pas fait valoir que le bénéficiaire, la société Bateole, avait elle-même considéré le chèque comme nul lors de la notification du certificat de non paiement et qu’elle n’a pas non plus élevé de contestation lors de la dénonciation de la saisie conservatoire par la banque du bénéficiaire le 23 avril 2012, sa négligence ayant exclusivement contribué à son propre préjudice,
— qu’elle ne prouve pas avoir payé les causes de ce chèque à la banque, présentatrice, du bénéficiaire, la Banque Populaire du Nord, et que sur les 4 autres chèques, 3 représentent le paiement de travaux réalisés dans l’intérêt de la société Cobé dans ses immeubles et le 4 ème un paiement à l’une de ses filiales, les prétentions corrélatives constituant un enrichissement sans cause,
— que la société Cobé invoque le fait que les virements vers la société Groupe Sobefi auraient été transférés à des sociétés tierces, détenues ou contrôlées par M. [T] mais qu’il ne s’agit pas d’un préjudice qui est propre à la société Sobefi,
— que les autres chefs de demandes ne sont pas justifiés puisque les frais prélevés correspondent à des prestations de mise à dispositions de fonds et que les intérêts correspondaient à des soldes débiteurs déjà antérieurement sans lien de causalité avec les faits dénoncés à tort,
— que le lien de causalité avec le préjudice financier n’est pas plus démontré notamment le vente à prétendue perte d’un immeuble,
— que les affirmations graves de la société Cobé sur la prise à bail avantageux de deux appartements successifs lui appartenant par un préposé ne sont pas étayées dès lors qu’il a notamment payé le même prix que les précédents locataires, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'-Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la société FONCIÈRE COBÉ la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts, à charge pour celle-ci de lui restituer tout ou partie de cette somme en proportion des sommes effectivement encaissées par elle au titre du chèque de 107 640 € par voie éventuelle de condamnation de BATEOLE et ou M. [T],
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de première instance,
— Confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions,
Par conséquent,
— Déclarer forcloses les demandes de la société FONCIÈRE COBÉ et des SCP [C] PARTNERS et BTSG visant à contester les ordres de virement exécutés entre le 14 mars 2011 et le 23 janvier 2012,
— Subsidiairement, débouter la société FONCIÈRE COBÉ et les SCP [C] PARTNERS et BTSG de leur demande en paiement de la somme de 676 000 € en remboursement desdits ordres de virement,
— En tout état de cause, débouter la société FONCIÈRE COBÉ et les SCP [C] PARTNERS et BTSG de l’ensemble de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau,
C-ondamner solidairement la société FONCIÈRE COBÉ et les SCP [C] PARTNERS et BTSG à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
Par ses seules conclusions en date du 3 avril 2018, M. [L] [T] fait valoir :
— que M. [X] avec lequel il a entretenu des relations d’affaires depuis 2002 sans incident jusqu’en 2008, lui a reproché, après la crise immobilière de 2008 qui ne lui a plus permis de financer partiellement des projets immobiliers d’en avoir conduit un, seul, sans le concours de la société Financière Cobé et qu’outre une plainte pénale en 2012 – qui n’a toujours pas conduit à sa mise en cause – il a entamé de nombreuses procédures civiles portant partiellement sur les mêmes faits et sur lesquelles il a été sursis à statuer par deux fois par le tribunal de grande instance de Paris,
— que la société Cobé tente d’obtenir de la Société Générale le paiement de sommes qui ont été payées à la société groupe Sobefi, détenue par M. [X], ou encore de sommes dont ce dernier même a demandé le virement,
— qu’il a obtenu une très large délégation de pouvoir le 14 novembre 2002 et que le retrait de la seule procuration bancaire en octobre 2010 n’a pas été suivie d’effet puisqu’il était dans l’incapacité d’accomplir sa délégation subsistante de pouvoirs qui, quant à elle, n’a jamais été dénoncée, alors que M. [X], par avenant du 18 novembre 2010, était titulaire des codes du service informatique de la banque lui permettant de surveiller les comptes sans faire aucune protestation,
— qu’au contraire les échanges de courriels montent qu’une nouvelle procuration bancaire lui était tacitement confiée pour l’émission de chèques en faveur du Trésor Public et d’entreprises et prestataires, M. [X] ne se prévalant du retrait des procurations qu’après la persistance de leur mésentente,
— que les chèques sont tous causés par des dettes de la société Cobé à l’égard d’une banque qui lui avait consenti un crédit ou de prestataires ou encore de l’une de ses filiales sans que l’on ne voit, dans cette hypothèse, comment elle pourrait s’en plaindre alors qu’elle en est gérante,
— que s’agissant de celui de 107 640 euros en faveur de la société Bateole qui a fait l’objet d’une condamnation partielle, la société Bateole, qui avait été sollicitée pour un ravalement de façade d’un immeuble de la société Cobé à Osny, l’a immédiatement considéré comme nul et non avenu mais que, revenant sur cette position, il a pourtant été remis à l’encaissement, entraînant une procédure de droit cambiaire de la part de la banque bénéficiaire sans aucune réaction de la société Cobé qui ne s’est pas opposée à la saisie, notifiée en 2012 mais qui a assigné la société Bateole et lui-même le 6 mai 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris, l’affaire faisant l’objet d’un sursis à statuer, de sorte que la société Cobé demande le remboursement de ce chèque à trois défendeurs différents concomitamment,
— que M. [X] a lui-même autorisé le virement de 20 000 euros en faveur de Mme [O] épouse [T], qui est son associée à 50 % dans la société Cobé, de sorte qu’il ne peut s’en plaindre,
— que les autres virements sont en faveur de la société groupe Sobefi dont M. [X] est détenteur des parts sans intérêt à contester ces mouvements dont il avait nécessairement connaissance puisqu’il est également gérant de la société groupe Sobefi, 4 de ces virements sur 8 ayant été ordonnés par M. [X] lui-même comme l’a relevé le tribunal, la validité des autres devant être présumée,
— que la nouvelle demande postérieure à l’assignation sur la nécessité de vendre avec moins value un immeuble n’est nullement justifiée puisque la vente résulte d’un commandement de payer de la banque qui l’a financé et de deux protocoles d’accord ultérieurs et de l’échec du premier puis de l’exécution du second, le tout sans lien avec les faits invoqués dans le présent litige, et ce à un prix en cohérence avec ceux du marché, de sorte qu’il demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2010 par le Tribunal de Commerce de PARIS sauf à ce qu’il a constaté la responsabilité partielle de la SOCIETE GÉNÉRALE et l’a condamné à payer à la société FONCIERE COBE une somme de 70.000 €,
Statuant à nouveau,
— débouter la SOCIETE FONCIERE COBE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile '.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [L] [T], a rejeté sa demande tendant à la constatation de la péremption de l’instance.
La dernière ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS
Sur la contestation des virements bancaires
La société Cobé et ses mandataires ès qualités contestent la régularité de 8 virements bancaires effectués à partir de son compte dans les livres de la Société Générale entre le 14 mars 2011 et le 23 janvier 2012.
Le tribunal a relevé :
— que le premier virement a été ordonné par son gérant, M. [X], au profit de la société holding groupe Sobefi qui détient 50 % des parts de la société Cobé,
— que trois autres virements ont été ordonnés sous la signature de M. [X] à l’ordre de l’autre détentrice des parts de la société Cobé, Mme [O] ou de la société groupe Sobefi elle-même,
— que quatre autres virements ont été effectués au profit, encore de la société groupe Sobefi sans toutefois que la Société Générale ne produise les ordres correspondant.
La Société Générale expose que l’action de ce chef de la société Cobé est forclose en vertu de l’article L133-24 du code monétaire et financier, applicable compte tenu de la date des faits dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 2009, selon lequel 'l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de service de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IVdu titre Ier du Livre III'.
La société Cobé ne conteste pas que la banque a fourni les relevés de compte prévus à ces dispositions adressés à son siège social ni, au demeurant, que M. [X] en sa qualité de gérant ait été détenteur des codes d’accès à l’interface internet de la banque lui permettant la consultation des comptes depuis le 8 novembre 2010 en exécution de l’avenant contracté à la suite de son retrait de la procuration confiée à M. [T].
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’envoi des relevés bancaire au siège social d’une société cliente – en l’espèce [Adresse 6] à [Localité 8]- est conforme à ses obligations et il appartenait à M. [X], dans l’hypothèse où il entendait mettre en oeuvre la révocation de sa procuration, de faire modifier le siège social de la société Cobé ou de faire envoyer les relevés à une autre adresse – ce qu’il ne justifie pas avoir sollicité de la banque – étant observé qu’il ne pouvait légitimement ignorer l’existence et l’exécution des virements puisque, d’une part, il avait accès aux comptes de la société Cobé à partir de l’interface bancaire en ligne en sa qualité de gérant et que, d’autre part, il ne pouvait ignorer -ainsi donc que la société Cobé qu’il gérait-, 7 des 8 virements critiqués puisqu’ils ont été effectués en faveur de la société groupe Sobefi dont il est également le dirigeant.
En conséquence, compte tenu de ce que les virements ont été contestés judiciairement par les conclusions de la société Cobé en première instance du 16 octobre 2013, soit plus de dix-huit mois après le dernier d’entre eux et sans qu’elle ne justifie avoir signalé à la Société Générale leur caractère non autorisé préalablement, il y a lieu de la déclarer forclose en ses demandes comme le fait valoir la banque.
Sur les contestations de chèques
Après n’avoir contesté, au moyen de l’assignation introductive d’instance, que le paiement d’un seul chèque du 20 février 2012 de 107 640 euros au profit de la société Bateole – demande sur le mérite de laquelle il est statué ci-après -, la société Cobé a ajouté à ses griefs le paiement de quatre autres chèques datés du 5 octobre 2011 d’un montant de 14 352 euros au profit d’une société Rais Bat, du 17 octobre 2011 de 11 000 euros au profit d’une société SNC Tronson Auber, du 27 octobre 2011 de 5 502,56 euros au profit d’une société Rovalec et du 17 janvier 2012 d’un montant de 3 500 euros au profit d’une société SCM Alta au motif qu’ils ont été payés sous la signature de M. [T] pourtant après la révocation de sa procuration.
Toutefois, le tribunal a observé qu’à la suite de première la révocation de la procuration sur le compte de M. [T] du 15 octobre 2010 réitérée dans les mêmes termes le 8 novembre suivant, – après que M. [X] avait donné une très large délégation de pouvoir à ce dernier par acte en date du 14 novembre 2002 - :
— les formules de chèque en possession de M. [T] n’ont pas été réclamées,
— que la banque démontre qu’en dépit de cette révocation de procuration et compte tenu des nécessités de gestion de la société Cobé et de l’éloignement géographique de M. [X], M. [T] a continué, au su de la société, à émettre de très nombreux chèques sous sa seule signature sans qu’ils ne fassent l’objet d’une contestation ni préalablement à la présente instance ni postérieurement et ce au bénéfice de divers fournisseurs mais aussi à celui de la société groupe Sobefi pour 7 d’entre eux,
— que M. [T] a continué à endosser des chèques remis à l’encaissement au nom de la société Cobé,
— qu’outre les considérations ci-dessus sur l’envoi des relevés bancaires au siège social de la société Cobé et sur l’accès de son gérant, M. [X], à l’interface internet de la banque demeurent, il est établi que M. [X] a pu, à d’autres reprises, ordonné des virements et établir d’autres chèques,
— que la société Cobé n’a jamais réclamé les sommes correspondantes aux bénéficiaires de chèques comme étant indues.
C’est donc à juste titre que le jugement a retenu l’existence, pendant cette période préalable à la seconde révocation de la procuration datée du 7 février 2012, d’un mandat tacite donné à M. [T] pour le paiement des quatre chèques litigieux au profit, pour trois d’entre eux, de société prestataires de services dans l’immobilier, ce qui est logiquement en lien avec l’objet social de la société Cobé, et pour le quatrième, au profit de la SNC Tronson Auber qui a pour associé la société Cobé dont elle est une filiale et exerce l’activité de marchande de bien.
Au demeurant, il résulte d’un échange de courriels des 4 et 5 juillet 2011 produit par M. [T] que la société Cobé avait bel et bien mandaté la société Rais Bat avec laquelle un contrat 'de régisseur et d’entretien’ avait été conclu le 12 septembre 2011et que, s’il en ressort également que cette dernière n’avait pas fini les travaux confiés ce qui a exigé que M. [X] fasse mandater '[S]', il n’est pas pour autant établi que la somme payée par chèque à la première n’était pas due.
Il en résulte que la responsabilité de la Société Générale ne saurait être engagée du chef du paiement de ces chèques, le jugement méritant confirmation, alors qu’en outre la société Cobé ne démontre pas un préjudice issu de leur paiement.
Sur le chèque d’un montant de 107 640 euros
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que :
— que, par courrier en date du 7 février 2012, M. [X] ès qualités de gérant de la société Cobé a adressé à la Société Générale un courrier rappelant la révocation de la procuration 'd’il y a plus d’un an', constatant que M. [T] procédait encore à des paiements (l’un de ceux cités, de 32 202 eu au profit de la société Sobefi Air ne fait au demeurant l’objet d’aucune contestation), et demandant à la banque de 'bien vouloir retirer à M. [L] [T] tout pouvoir et toute délégation de signature qu’il détient sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale',
— le chèque d’un montant de 107 640 euros a été établi au nom de la société Cobé par M. [T] seul au profit de la société Bateole le 20 février 2012,
— la Société Générale a rejeté son paiement pour défaut de provision,
— la société Bateaole, bénéficiaire, par courrier du 18 avril 2012 a 'attesté avoir égaré le chèque’ et 'considère de ce fait ce chèque comme nul et non a venue. Je m’engage par ailleurs à remettre ce chèque a son propriétaire si toutefois je le retrouvé',
— la Banque Populaire, banque du destinataire, a établi un certificat de non paiement le 2 avril 2012 au moyen de l’attestation de rejet pour défaut de provision de la Société Générale puis a dénoncé à la société Cobé une saisie conservatoire pour un montant de 109 000,11 euros au mois de mai 2012,
— que, le 2 avril 2013 cette banque a fait dénoncer une saisie attribution à la société Cobé pour un reliquat de sommes dues après 'déduction des acomptes versés’ d’un montant de 46 620,28 euros.
M. [T] expose, en outre, que la société Cobé lui a fait délivrer une assignation ainsi qu’à la société Bateole devant le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2014 tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 107 640 euros payée par chèque outre diverses sommes annexes et que, sur sa demande incidente et par ordonnance du 21 mai 2015, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur le mérite des prétentions dans l’attente d’une décision 'définitive’ à intervenir dans l’affaire pénale.
La société Cobé ne produit pas aux débats la décision – qu’elle cite dans ses écritures dans le cadre de cette dernière instance – du juge de l’exécution du 28 janvier 2013qui l’aurait déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la nullité des actes de procédure des saisies pratiquées par la Banque Populaire non plus qu’elle ne justifie, dans le cadre de la présente instance s’être acquittée des sommes demandées par la banque de la société Bateole au-delà de celle de 46 620,28 euros que la Banque Populaire reconnaît avoir reçue mais il y a lieu d’observer, toutefois, que ni la Société Générale ni M. [T] ne contestent le paiement.
S’il est jugé ci-dessus que compte tenu de la chronologie des faits et des actes juridiques justifiés, il est établi que la Société Générale pouvait se prévaloir d’un mandat tacite donné par la société Cobé à M. [T] même après la révocation souhaitée de la procuration à l’automne 2010, c’est vainement que la Société Générale invoque la poursuite de ce même mandant tacite que des paiements concomitants d’autres chèques sous la seule signature de M. [T], non contestés, ne suffisent pas à établir eu égard à la réitération de la révocation de la procuration qui aurait dû conduire la banque à ne plus payer sur l’ordre du seul M. [T] sans s’assurer de l’accord du gérant.
C’est à juste titre que le tribunal a jugé fautif le fait pour la banque de rejeter le chèque non pas pour défaut de pouvoir de son signataire dans les intérêts de la société Cobé mais pour défaut de provision dès lors que ces deux motifs de rejet n’entraînent pas les mêmes conséquences puisque le premier motif n’aurait pas permis les poursuites ultérieures par la Banque Populaire, banque de la société Bateole.
Toutefois, c’est encore à bon droit que le tribunal a retenu que la société Cobé, qui produit aux débats l’attestation ci-dessus rapportée du dirigeant de la société Bateole, datée de moins d’un mois après l’établissement du chèque et de son rejet, selon laquelle il le considère comme nul et n’entend pas s’en prévaloir, n’explique pas comment elle n’a pu obvier aux poursuites de la banque de la société Bateole puisque, tant du point de vue du droit cambiaire que du rapport fondamental, il est à tout le moins surprenant que le tireur d’un chèque, rejeté pour défaut de provision, soit condamné à honorer le paiement à un bénéficiaire qui renonce à ce bénéfice en considérant expressément le chèque comme nul et en s’engageant à le restituer.
En conséquence la cour estime que la société Cobé a participé à la constitution de son propre préjudice et que celui imputable à la faute ci-dessus relevée de la banque doit être limité à la somme de (107 640 + 470 de frais de chèque sans provision + 130 euros de lettre info chèque sans provision /2) = 54 120 euros.
S’agissant des autres demandes de la société Cobé, le jugement mérite confirmation dès lors :
— que les intérêts et autre frais sollicités sont présentés comme en lien avec des fautes non retenues dans le présent arrêt relatives aux virements,
— qu’il en est de même de l’interdiction bancaire qui est imputable à la situation de trésorerie générale de la société Cobé,
— que le lien de causalité entre la situation de trésorerie et l’impayé pour défaut de provision n’est pas établi alors que la Société Générale objective que des découverts fréquents apparaissaient déjà bien avant le rejet du chèque, la société Cobé ayant déjà fait l’objet d’une saisie attribution au mois d’avril 2011 et d’un avis à tiers détenteur du 17 mai 2011,
— que s’agissant de la nécessité de vendre un bien avec une perte de plus value initialement envisagée, le lien de causalité n’est pas non plus objectivé alors même que si le résultat de l’exercice de la société Cobé en 2010 a été négatif de 212 546 euros il a été positif de 640 329 euros en 2011, les conditions de la vente du bien en question n’étant pas étayée par les appelants,
— que compte tenu de ses résultats financiers, le lien entre la faute retenue de la Société Générale et la procédure collective dont la société Cobé a fait l’objet au mois d’avril 2015 soit plus de trois années plus tard n’est pas établi.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris compte tenu de tout ce qui précède et, compte tenu de la solution adoptée en cause d’appel, de dire que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du seul chef du montant de la condamnation de la Société Générale à payer à la société Foncière Cobé
en présence la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP [C]-Perdereau-Manière-El Baze, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ;
Et, statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la Société Générale à payer à la société Foncière Cobé en présence la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP [C]-Perdereau-Manière-El Baze, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan la somme de 54 120 euros de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
DÉCLARE la société Foncière Cobé, la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP [C]-Perdereau-Manière-El Baze, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan forclos en leurs demandes relatives aux virements bancaires ;
DÉBOUTE la société Foncière Cobé en présence la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP [C]-Perdereau-Manière-El Baze, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan du surplus de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens exposés par elle.
Le Greffier Le Président
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